Partie 4 - Guide des successions
Testaments : application et remise en cause
Le droit français permet d’organiser la transmission de son patrimoine notamment par le biais de « libéralités ». Ces actes de disposition à titre gratuit supposent l’existence de deux éléments complémentaires :
- un élément matériel (l’existence d’un avantage objectif et sans contrepartie)
- un élément intentionnel (l’intention libérale).
Le code civil prévoit deux grands types de libéralités :
- effectuée entre vifs, la libéralité est opérée par une donation, contrat en présence de deux parties, à titre gratuit, irrévocable et, en principe, solennel,
- prévue à cause de mort, la libéralité est consentie par un testament, acte unilatéral, révocable et solennel.
Aux termes de l’article 895 du Code civil :
« Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits, et qu’il peut révoquer ».
Un acte unilatéral
Le testament est un acte très personnel du testateur, par lequel celui-ci exprime ses dernières volontés. Deux conséquences en sont déduites : d’une part, l’interdiction du testament conjonctif, rédigé à plusieurs et, d’autre part, l’absence dans le testament ou au moment de sa rédaction de toute intervention des gratifiés par le testament : les légataires.
Un acte solennel
La solennité du testament résulte de l’exigence d’une forme légale stricte. La nécessité de l’existence d’un acte écrit conditionne l’existence même du testament et n’est pas simplement une condition de preuve de la volonté du défunt. Cette solennité n’est pourtant pas exclusive d’une certaine liberté dans le fond et dans la forme des testaments.
Un acte de disposition à titre gratuit
Le testament est typiquement un mode de disposition des biens à titre gratuit puisque le testament ne peut plus rien attendre en retour au moment de son application.
Les libéralités contenues dans le testament sont appelées « legs ».
Un acte à cause de mort
Par le testament, le testateur “dispose, pour le temps où il n’existera plus (…)”(C. civ., art. 895). Il s’agit donc d’un acte de dernière volonté, c’est-à-dire un acte par lequel son auteur exprime une intention qui ne doit se réaliser qu’après sa mort et par sa mort. Le testateur manifeste, par anticipation, la volonté qu’il pense devoir être encore la sienne le jour où il mourra et qui ne deviendra effective, qu’à ce moment, s’il ne l’a point révoqué. Jusqu’à cette date, le testament n’est qu’une prévision dont on ne saurait faire état et qui ne se transformera en expression définitive de volonté que par le décès de son auteur.
Un acte révocable
Le principe de la révocabilité du testament est formellement énoncé dans la définition de l’article 895 du Code civil. Ce caractère distingue aussi le testament de la donation entre vifs. Jusqu’à son décès, le testateur peut toujours revenir sur un testament déjà rédigé. Ce droit doit être considéré comme absolu et ne peut jamais être amoindri même si le testateur s’était par exemple engagé à rédiger son testament dans un sens précis.
- Le testament peut revêtir plusieurs formes : authentique, olographe, mystique et international. A chacune de ces formes sont rattachées des conditions de validité. Il faut veiller à bien les respecter pour avoir un testament efficient.
- Évidemment, dans certains cas le testament n’est pas connu de tous ni dans son existence ni dans son contenu. Or, il est essentiel de découvrir le testament pour qu’il puisse prendre effet à l’égard de la succession, soit qu’il ait été enregistré chez un Notaire soit qu’il ait été découvert par un héritier.
- Le testateur reste relativement libre quant au contenu de son testament. Il a ainsi la possibilité d’avantager son entourage de différentes manières (legs, legs spéciaux etc ) en étant certain que ses volontés seront respectées pour peu que la rédaction ait été correctement réfléchie avec un notaire ou un avocat spécialisé en droit des successions. Seules certaines règles, dites d’ordre public, devront être respectées pour empêcher la nullité du testament ou son inapplicabilité.
- Des difficultés peuvent intervenir remettant ainsi en question le testament. Le tribunal compétent devra être saisi pour contester le testament ; de justes motifs sont nécessaires pour demander la nullité ou s’opposer à l’exécution du testament.