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Cas

Par principe, le divorce par consentement mutuel est devenu conventionnel depuis le 1er janvier 2017. 

Le divorce par consentement mutuel nécessite cependant l’intervention du Juge aux affaires familiales lorsque les époux sont d’accord sur tout mais que l’un de leurs enfants mineurs, informé par ses parents de son droit à être entendu, demande à être auditionné par le Juge.

Le Juge aux affaires familiales devrait alors l’entendre sauf s’il considère que l’enfant n’est en réalité pas doué de discernement. Le divorce demeurera toutefois judiciaire.

En savoir plus sur le juge aux affaires familiales

Déroulement

Les époux et leurs avocats signent une requête conjointe et une convention de divorce (articles 1089 à 1091 du Code de procédure civile) et les déposent au greffe du Juge aux affaires familiales.

« La demande en divorce est formée par une requête unique des époux ».

« La requête, qui n’indique pas les faits à l’origine de la demande, doit contenir, à peine d’irrecevabilité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ; la date et le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Les renseignements prévus à l’article 1075 ;

3° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

4° Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu’ils ont choisi à cet effet d’un commun accord.

Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat ».

« A peine d’irrecevabilité, la requête comprend en annexe, le cas échéant, le formulaire d’information de l’enfant mineur demandant à être entendu daté et signé par lui ainsi qu’une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. L’état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière ».

L’enfant mineur qui a demandé à être entendu est convoqué pour être auditionné par le Juge.

Les époux sont ensuite convoqués devant le Juge – avec un délai de prévenance minimum de quinze jours – (article 1092 du Code de procédure civile), lors de laquelle le divorce sera prononcé et la convention de divorce des époux homologuée (articles 232, 250 et 250-1 du Code civil, article 1099 du Code de procédure civile).

« Le tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe de la requête initiale, qui vaut conclusions. Le juge aux affaires matrimoniales convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu’il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats ».

« Le juge homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux ».

« La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d’un commun accord. Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats ».

« Lorsque les conditions prévues à l’article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci ».

« Au jour fixé, le juge procède selon les modalités prévues aux articles 250 à 250-3 du code civil ; il vérifie la recevabilité de la requête ; il s’assure que le consentement des époux est libre et éclairé et appelle leur attention sur l’importance des engagements pris par eux, notamment quant à l’exercice de l’autorité parentale. Avec l’accord des parties, en présence du ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraîtraient contraires à l’intérêt des enfants ou de l’un des époux. Il rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce ».

Après avoir vérifié que les époux s’engagent de manière libre et éclairée et que leurs intérêts sont protégés, le Juge aux affaires familiales homologue la convention et prononce le divorce (article 232 du Code civil). La convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice (article 279 du Code civil).

Si l’un des consentements fait défaut ou en présence d’une convention déséquilibrée, le Juge aux affaires familiales peut refuser d’homologuer la convention. Les époux disposent alors d’un délai de six mois afin de présenter une nouvelle convention sous peine de caducité de la demande en divorce.

Ce jugement est insusceptible d’appel et ne pourra être attaqué par les époux que par la voie du pourvoi en cassation dans un délai de quinze jours à compter de la décision prononçant le divorce (articles 1102 et 1103 du Code de procédure civile).

« Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d’appel, à l’exception de celles qui prononcent le divorce. Le délai d’appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision ».

« Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce ».

Afin de rendre la décision définitive plus rapidement, les époux peuvent établir des actes d’acquiescement.

En savoir plus sur l'acquiescement

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