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La déclaration de succession permet, d’une part, de lister tous les biens du défunt et ses dettes éventuelles, et d’autre part, d’identifier les héritiers, leurs parts et vocations successorales et les droits de succession qu’ils devront régler. 

Est-il obligatoire d’établir une déclaration de succession ?

Principe : l’obligation de déposer une déclaration de succession

Le dépôt de la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale est obligatoire, aux termes de l’article 800 I du code général des impôts, même si aucun droit de succession n’est dû, notamment à raison du jeu des abattements.

En savoir plus sur les abattements

« I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée.

En sont dispensés :

1° Les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et à la condition que ces personnes n’aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré ;

2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 3 000 €. »

Exception : la déclaration de succession n’est pas obligatoire

L’article 800 I du code général des impôts prévoit deux exceptions dans le cadre desquelles il n’est pas nécessaire de déposer une déclaration de succession, compte-tenu de la faible valeur du patrimoine successoral : 

  • Exception n°1 
    • lorsque le patrimoine successoral est inférieur à 50 000 €
    • ET que les héritiers sont les enfants du défunt, ses petits-enfants, le conjoint survivant ou le partenaire de PACS 
    • ET qu’aucune donation antérieure n’a été consentie par le défunt ;
  • Exception n°2 : lorsque le patrimoine successoral n’excède pas 3 000 €, peu important alors les héritiers.

En dehors de ces exceptions limitativement énoncées, il est impératif de souscrire une déclaration de succession, sous peine de s’exposer à de lourdes sanctions. 

Est-il obligatoire d’avoir recours à un notaire pour rédiger la déclaration de succession ? 

Le recours au notaire pour établir une déclaration de succession n’est pas obligatoire. En effet, la déclaration de succession n’est pas un acte notarié, qui relèverait alors de son monopole. 

Il est toutefois largement conseillé de recourir à un notaire pour établir la déclaration de succession afin de limiter le risque d’erreur ou optimiser sa présentation.

En effet, en cas d’erreur ou d’omission dans la déclaration, l’administration fiscale dispose d’un droit de reprise et peut imposer des sanctions assez lourdes : intérêts de retard, majorations, etc. 

En savoir plus sur le droit de reprise de l'administration fiscale

En cas de contentieux entre héritiers ou de désaccord avec le Notaire, il est possible de recourir à un avocat pour déposer une déclaration de succession de manière autonome. 

Dans tous les cas, les droits de succession (appelés « droits de mutation à titre gratuit ») devront être payés au moment du dépôt de la déclaration ou à tout le moins une provision afin de limiter les intérêts de retard.

En savoir plus sur les droits de succession

Dans quel délai la déclaration de succession doit être déposée ?

Les délais

Le délai classique

Délais de principe

Aux termes de l’article 641 du code général des impôts, le délai pour transmettre la déclaration de succession à l’administration fiscale varie selon que le défunt est décédé en France métropolitaine ou non. 

« Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :

De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ;

D’une année, dans tous les autres cas. »

En cas de décès du défunt en France métropolitaine, les héritiers doivent transmettre la déclaration à l’administration fiscale dans les 6 mois qui suivent le décès du défunt. Le délai se calcule de quantième en quantième.

Exemple : si le défunt décède le 17 janvier, les héritiers doivent souscrire une déclaration de succession avant le 17 juillet de la même année. 

En cas de décès du défunt en dehors de la France métropolitaine, les héritiers doivent transmettre la déclaration à l’administration fiscale dans l’année qui suit le décès du défunt.

Aménagements
Délai de dépôt de la déclaration de succession en cas de conflit judiciaire

En cas de litige sur la succession, un report du point de départ du délai pour souscrire la déclaration de succession est possible, si 3 conditions cumulatives sont réunies (voir BOI-ENR-DMTG-10-60-50 n°60) : 

  • une action judiciaire doit être engagée dans les 6 mois suivant le décès ;
  • celle-ci doit porter sur la dévolution successorale ;
  • l’héritier ou le légataire entendant bénéficier du report du point de départ doit avoir été dépossédé des biens successoraux. Rappelons sur ce point que : 
    • les héritiers sont saisis de plein droit des biens du défunt : l’héritier devra alors prouver sa dépossession (par la nomination d’un mandataire de justice par exemple)
    • le légataire n’est pas saisi de plein droit des biens du défunt 

Si les conditions sont réunies, le point de départ du délai pour souscrire la déclaration de succession est alors reporté au jour où la décision tranchant les droits de chacun dans la succession est passée en force de chose jugée (lorsque la décision n’est plus susceptible de recours suspensif d’exécution – soit dès la décision d’appel ou lorsque le délai pour interjeter appel de la décision de première instance est expiré – voir en ce sens Com., 1er avril 1997, n°95-13.181).

Dépôt d’une déclaration de succession provisoire

Si le délai légal n’a pas permis de déterminer l’entier patrimoine du défunt, il est possible de souscrire une première déclaration de succession, aux termes de laquelle le déclarant, en lieu et place de l’affirmation de sincérité, l’affirmation selon laquelle la déclaration ainsi souscrite n’est que partielle. 

Attention : une déclaration complète et contenant l’affirmation de sincérité signée doit être souscrite auprès de l’administration fiscale par la suite. 

Cette démarche doit être effectuée avec précaution car le dépôt d’une déclaration incomplète, sans précision qu’il s’agit d’une déclaration partielle, peut être considérée par l’administration fiscale comme un défaut de déclaration et exposer les héritiers aux sanctions en cas de non dépôt de déclaration de succession (intérêts de retard, majoration de 10%, mise en demeure, majoration de 40% et taxation d’office en cas de non régularisation). 

Les délais spéciaux

Les articles 641bis et 642 du code général des impôts prévoient deux délais spéciaux. 

En cas d’acquisition immobilière non constatée

Si le défunt a acquis un immeuble ou un droit immobilier (la nue-propriété d’un immeuble par exemple) avant son décès mais que la propriété du défunt n’a pas été constatée avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, l’article 641bis du code général des impôts porte à 2 ans le délai ouvert aux héritiers pour transmettre la déclaration de succession à l’administration fiscale. 

« Les délais prévus à l’article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans ce même délai. »

En cas de décès dans les départements d’Outre-Mer

L’article 642 du code général des impôts prévoit quelques délais spéciaux en cas de décès dans les départements d’Outre-Mer. 

Si le décès du défunt intervient en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à la Réunion, le délai pour transmettre la déclaration de succession à l’administration fiscale est de six mois à compter du décès si le défunt était domicilié dans le département dans lequel il est décédé. À défaut, le délai est porté à un an. 

Cependant, en cas de décès à la Réunion, ce délai est porté à deux ans en cas de décès du défunt ailleurs qu’à Madagascar, à l’île Maurice, en Europe ou en Afrique.

En cas de décès à Mayotte, ce délai de deux ans est également applicable si le défunt est décédé ailleurs qu’à Madagascar, aux Comores, en Europe ou en Afrique.

« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, les délais pour l’enregistrement des déclarations visées à l’article 641 sont :

– de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé dans le département où il était domicilié ;

– d’une année dans les autres cas.

Toutefois, en ce qui concerne la Réunion, le délai est de deux ans à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu’à Madagascar, à l’île Maurice, en Europe ou en Afrique.

Le délai de deux ans mentionné au quatrième alinéa est également applicable à Mayotte lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu’à Madagascar, aux Comores, en Europe ou en Afrique. »

Les sanctions encourues en cas de non-respect des délais de dépôt de la déclaration de succession

Diverses sanctions dissuasives et successives sont prévues aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts. 

Les intérêts de retard

En premier lieu, des intérêts de retard courent de plein droit du premier jour du mois à compter duquel la déclaration de succession aurait dû être envoyée jusqu’à l’envoi de celle-ci, à hauteur de 0,20% des droits dus (III et IV de l’article 1727 du Code général des impôts).

«  I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.

II. – L’intérêt de retard n’est pas dû :

1. Au titre des éléments d’imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;

2. Au titre des éléments d’imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d’interprétation d’une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l’année précédant l’échéance déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d’une règle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies :

1° Le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l’expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l’administration, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;

2° L’administration n’a pas formellement pris position sur la question avant l’expiration du délai de déclaration ;

2 bis. Si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l’article 1496 et à l’article 1498 et s’il est démontré, d’une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l’imposition sur la base du rôle établi par l’administration et, d’autre part, que celui-ci ne résultait ni d’un défaut ni d’une inexactitude de déclaration ;

3. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n’excède pas le dixième de la base d’imposition en ce qui concerne les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière ;

4. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés n’excède pas le vingtième de la base d’imposition en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu’elles ne sont pas justifiées :

a. les dépenses de tenue de comptabilité et d’adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 quater B ;

b. les charges ouvrant droit aux réductions d’impôt prévues à l’article 199 septies ;

c. les dépenses ouvrant droit aux crédits d’impôts prévus aux articles 200 quater et 200 quater A ;

d. les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B ;

e. Les dépenses de recherche collaborative ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B bis.

En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes mentionnés à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, l’insuffisance des chiffres déclarés s’apprécie pour chaque société.

III. – Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu et à l’exception de l’impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

En matière d’impôt sur la fortune immobilière, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie.

En cas d’imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l’expiration du délai de déclaration.

2. L’intérêt de retard cesse d’être décompté lorsque la majoration prévue à l’article 1730 est applicable.

3. Lorsqu’il est fait application de l’article 1728, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l’acte a été déposé.

4. Lorsqu’il est fait application de l’article 1729, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d’échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.

5. En cas de retard de paiement d’une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d’un comptable des administrations fiscales, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l’acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l’avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l’intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

6. Lorsqu’il est fait application de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.

7. En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2° et 7° du 2 de l’article 793, l’intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d’un cinquième, d’un quart ou d’un tiers selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.

8. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l’article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.

V. – Le montant dû au titre de l’intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, d’une déclaration rectificative à condition, d’une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d’autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition.

A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, le bénéfice de la réduction de 50 % de l’intérêt de retard prévu au premier alinéa du présent V est conservé en cas d’acceptation par le comptable public d’un plan de règlement des droits simples.

Conformément au III de l’article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.  »

Exemple : le décès intervient le 1er février 2020. La déclaration doit être souscrite avant le 1er août 2020. Si celle-ci n’est transmise à l’administration fiscale que le 1er décembre 2020, les intérêts de retard auront couru sur 4 mois. 

Les intérêts de retard sont calculés en prenant compte des éventuels acomptes versés par les héritiers et légataires. 

La majoration de 10%

Si la déclaration de succession n’a pas été souscrite dans les 6 mois suivant l’expiration du délai légal (6 mois, 1 ou 2 ans selon les cas), une majoration de 10 % peut s’ajouter aux droits dus (2. de l’article 1728 du Code général des impôts). 

La majoration de 10% est calculée en prenant compte des éventuels acomptes versés par les héritiers et légataires. 

En cas de contentieux judiciaire, une négociation peut cependant être menée avec l’administration fiscale pour peu que celle-ci ait été prévenue et informée des problématiques existantes.

« 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de :

a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;

b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;

c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte.

2. Pour les déclarations prévues à l’article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l’expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis.

La majoration de 40 % s’applique lorsque cette déclaration n’a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d’avoir, à la produire dans ce délai.

3. En cas de retard dans l’exécution de la formalité fusionnée prévue à l’article 647, il n’est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l’acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.

4. Lorsque la déclaration d’ensemble des revenus prévue à l’article 170 déposée hors délai comporte des éléments provenant d’une ou plusieurs déclarations de revenus catégoriels également déposées hors délai et que plusieurs majorations de taux différents sont encourues, ces dernières sont appliquées à l’impôt sur le revenu réparti proportionnellement aux revenus représentatifs de chaque infraction. Toutefois, le taux de la majoration encourue au titre de la déclaration d’ensemble des revenus s’applique à la totalité de l’impôt lorsqu’il est supérieur à celui applicable au titre des autres déclarations.

5. Pour les obligations déclaratives prévues à l’article 982 , la majoration de 10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d’avoirs à l’étranger qui n’ont pas fait l’objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB.

Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l’article 1728 résultant des dispositions du 29° du B du I du même article 31 s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l’article 31 précité continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse. »

La majoration de 40% et la taxation d’office

Dans l’hypothèse où l’administration fiscale a adressé aux héritiers une mise en demeure, le défaut de souscription d’une déclaration dans un délai de 90 jours à compter de la réception de cette mise en demeure entraîne une majoration de 40% des droits dus (2. de l’article 1728 du Code général des impôts). 

Attention : celle-ci est calculée sur la totalité des droits dus, peu important les éventuels acomptes déjà versés. 

« 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de :

a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;

b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;

c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte.

2. Pour les déclarations prévues à l’article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l’expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis.

La majoration de 40 % s’applique lorsque cette déclaration n’a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d’avoir, à la produire dans ce délai.

3. En cas de retard dans l’exécution de la formalité fusionnée prévue à l’article 647, il n’est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l’acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.

4. Lorsque la déclaration d’ensemble des revenus prévue à l’article 170 déposée hors délai comporte des éléments provenant d’une ou plusieurs déclarations de revenus catégoriels également déposées hors délai et que plusieurs majorations de taux différents sont encourues, ces dernières sont appliquées à l’impôt sur le revenu réparti proportionnellement aux revenus représentatifs de chaque infraction. Toutefois, le taux de la majoration encourue au titre de la déclaration d’ensemble des revenus s’applique à la totalité de l’impôt lorsqu’il est supérieur à celui applicable au titre des autres déclarations.

5. Pour les obligations déclaratives prévues à l’article 982 , la majoration de 10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d’avoirs à l’étranger qui n’ont pas fait l’objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB.

Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l’article 1728 résultant des dispositions du 29° du B du I du même article 31 s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l’article 31 précité continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse. »

Les diverses sanctions énoncées sont cumulatives. 

Outre cette majoration de 40%, les héritiers et légataires n’ayant pas souscrit une déclaration de succession dans les 90 jours qui suivent la réception de la mise en demeure s’exposent à une taxation d’office, prévue à l’article L66 du livre des procédures fiscales. 

« Sont taxés d’office :

1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; 

2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ;

3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;

4° aux droits d’enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n’ont pas déposé une déclaration ou qui n’ont pas présenté un acte à la formalité de l’enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ;

Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes.

5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68. »

Il est donc essentiel d’être très attentif et de respecter scrupuleusement le délai de dépôt de la déclaration de succession.

La prescription fiscale en l’absence de déclaration de succession

Dans l’hypothèse où aucune déclaration de succession n’a été souscrite (ou enregistrée) par les héritiers, l’article L186 du livre des procédures fiscales accorde à l’administration fiscale un délai de prescription pour agir contre les héritiers qui s’étend du décès du défunt au 31 décembre de la 6ème année suivant le décès. 

Exemple : si le défunt décède le 15 mars 2020, l’administration fiscale pourra exercer son droit de reprise jusqu’au 31 décembre 2026. 

Il n’est pas fréquent en pratique que l’administration fiscale laisse ce délai s’écouler sans demander le payement des droits de succession mais ce sujet doit être étudié avant d’exécuter des démarches spontanées à la lisière de la période de prescription.

« Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt. »

À qui adresser la déclaration de succession ?

L’article 656 du code général des impôts distingue selon que le défunt était domicilié en France ou pas au moment de son décès. 

Si le défunt résidait en France, la déclaration de succession doit être adressée au centre des finances publiques de son dernier domicile.

Si le défunt résidait à l’étranger, la déclaration de succession doit être adressée auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, dont l’adresse postale est actuellement la suivante : 10, rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-Le-Grand Cedex.

« Les mutations par décès sont enregistrées au service des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer.

Les déclarations de succession de personnes non domiciliées en France sont déposées auprès du service désigné par le ministre chargé du budget. »

Quel est le contenu de la déclaration de succession ? 

La déclaration de succession, comme son nom l’indique, a un but principalement déclaratif et informatif. Elle contient de très nombreuses informations nécessaires au traitement de la succession

Les informations relatives au défunt

L’identité du défunt

En premier lieu, la déclaration de succession énonce l’identité civile du défunt. Ainsi, elle mentionne ses prénoms, nom, date et lieu de naissance, date et lieu de mariage ou de PACS, régime matrimonial, date éventuelle de divorce, adresse du dernier domicile, nationalité, résidence fiscale (résident au sens de la réglementation fiscale ou non), date et lieu de décès. 

Les éventuelles dispositions à cause de mort

La déclaration de succession mentionne également les éventuelles dispositions à cause de mort prises par le défunt. 

Pour obtenir ces informations, les notaires ont accès au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV) qui recense toutes les dispositions à cause de mort déclarées : testament authentique, testament olographe enregistré, donation notariée au dernier vivant, etc.).

En savoir plus sur la recherche du testament et le FCDDV

Pour autant, les dispositions de dernières volontés (testament, donation au dernier des vivants, etc.) sont valables quand bien même elles n’auraient pas été enregistrées au FCDDV. Tout héritier peut donc notamment, dans le cadre de l’établissement de la déclaration de succession, se prévaloir d’un testament retrouvé au domicile du défunt non enregistré au fichier national. Un tel testament est valide (s’il respecte l’ensemble des conditions de validité du testament) et doit également être mentionné dans la déclaration de succession.

En savoir plus sur les conditions de validité du testament

Si aucune disposition de dernière volonté n’a été laissée par le défunt, alors mention est faite de l’absence de telle disposition. En revanche, s’il en existe une, elle doit être mentionnée dans la déclaration de succession

Les informations relatives aux héritiers

Au sens de la déclaration de succession, il faut entendre comme héritier toute personne appelée à recevoir une part de la succession : héritier réservataire ou non, conjoint survivant et légataire.

L’identité et la qualité héréditaire des héritiers

Pareillement à l’identité du défunt, l’identité de chaque héritier appelé à succéder au de cujus est déclinée : 

  • nom, prénoms ;
  • lieu et date de naissance ;
  • situation matrimoniale : mariage, PACS et régime matrimonial, le cas échéant ;
  • adresse ;
  • profession ;
  • nationalité ;
  • résidence au sens de la réglementation fiscale ;
  • qualité héréditaire : conjoint survivant, enfant, etc.

Les déclarations des héritiers

Les héritiers doivent déclarer un certain nombre d’informations. L’article 802 du code général des impôts (alinéas 1 et 2) impose une obligation de sincérité aux déclarants, faute de quoi ils s’exposent à des sanctions pénales (3 ans de prison et 45 000 € d’amende). 

« Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue :

« … Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l’article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie « .

Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite au premier alinéa lui est donnée, ainsi que de l’article 1837 précité et des articles L. 230 et L. 231 du livre des procédures fiscales relatifs à l’exercice des poursuites pénales en cas d’affirmation frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l’exactitude complète de sa déclaration. »

Les héritiers peuvent également choisir de faire insérer à la déclaration de succession certains commentaires ou réserves sur : 

  • la composition ou la valorisation de l’actif successoral
  • l’existence ou l’interprétation d’un testament
  • l’existence ou la suspicion d’une donation non déclarée.

En pratique, en cas de désaccord des héritiers, le Notaire, censé les représenter tous, pourra avoir du mal à accepter ou imposer la rédaction des observations litigieuses dans la déclaration de succession. Si la discussion ne permet pas de débloquer la situation, l’héritier qui souhaite y procéder pourra choisir d’agir seul à l’aide d’un autre Notaire ou de son avocat.

Les donations antérieures

Toutes les donations antérieures consenties par le défunt doivent être déclarées. Cette déclaration exhaustive sert un double intérêt :

  • intérêt civil : les donations consenties par le défunt à un héritier sont soumises, en l’absence de disposition contraire, à rapport civil : la valeur de la donation sera déduite de la part reçue par l’héritier, la donation est présumée avoir été faite en avance de part successorale ; ce rapport s’impose à toutes les donations reçues, sans condition de délai ;
  • intérêt fiscal : les donations réalisées dans les quinze années précédant le décès font l’objet d’un rappel fiscal : cela signifie que les donations antérieures sont prises en compte pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit (abattement fiscal et progressivité du barème). 
En savoir plus sur le rapport civil d'une donation En savoir plus sur le rappel fiscal d'une donation antérieure

Les contrats d’assurance-vie

Les héritiers et légataires bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt doivent déclarer ledit contrat et le montant des primes versées après les 70 ans de l’assuré.

En savoir plus sur le régime fiscal des primes de contrat d'assurance-vie versées après les 70 ans de l'assuré

Il est très probable que le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, ou les héritiers déclarants ne connaissent pas les références exactes du contrat, ni le montant des primes versées après les 70 ans du défunt. Différentes méthodes existent pour avoir accès à ces informations.

C’est pourquoi il est obligatoire de déclarer tous les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt dont bénéficient les héritiers/légataires déclarants. 

Les informations relatives au patrimoine successoral

Le patrimoine conjugal

Lorsque le défunt était marié, il convient, dans un premier temps, de liquider son régime matrimonial

En savoir plus sur la liquidation préalable du régime matrimonial
En cas de mariage sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts

Lorsque l’époux était marié sous le régime de la communauté légale, il y a lieu de liquider intégralement le régime matrimonial des époux. La liquidation donne lieu à un résultat positif ou négatif, qui constitue, le cas échéant, un boni ou un mali de liquidation qui sera réparti entre les époux (1/2 pour chacun, en principe). Il constituera le premier poste du patrimoine du défunt (apparaissant à l’actif ou au passif de celui-ci). 

En cas de mariage sous le régime de la participation aux acquêts 

La dissolution du régime de la participation aux acquêts donne lieu, au profit de l’époux s’étant le moins enrichi des deux pendant l’union, au versement d’une créance de participation

Ainsi, si le défunt est l’époux qui s’est : 

  • le plus enrichi pendant l’union, une dette de participation sera inscrite au passif du patrimoine successoral,
  • le moins enrichi, c’est une créance de participation qui sera inscrite à l’actif successoral et sera due par son conjoint survivant.
En cas de mariage sous le régime de la communauté universelle

Les époux mariés sous le régime de la communauté universelle insèrent le plus souvent dans leur contrat une clause d’attribution au dernier vivant au décès du premier d’entre eux. 

En pareil cas, la communauté est attribuée au conjoint survivant, sans aucune succession. Il n’est donc pas nécessaire d’établir une déclaration de succession pour les héritiers du premier défunt, lorsque celui-ci était marié sous la communauté universelle. 

Il est cependant faux d’affirmer que la succession ne « s’ouvre pas » : il est tout à fait possible qu’une liquidation de la succession doive intervenir : rapport de donation conjointes, etc. 

En cas de mariage sous le régime de la séparation de biens

Si le défunt était marié sous la séparation de biens, aucun patrimoine commun n’est à liquider. 

Il peut cependant exister un patrimoine indivis détenu par le défunt et son époux. Les biens concernés apparaîtront directement dans le patrimoine du défunt, pour la part indivise détenue par lui.

La liquidation du régime matrimonial peut également donner lieu à des créances entre époux qui doivent être calculées et intégrées le cas échéant au patrimoine du défunt. 

En cas de pacs ou de concubinage 

Si le défunt était pacsé ou vivait en concubinage, aucun patrimoine commun n’est à liquider. 

Les biens indivis éventuellement détenus par le défunt et son partenaire ou concubin apparaîtront dans le patrimoine du défunt, uniquement pour la part indivise détenue par lui. 

Le patrimoine du défunt

Une fois le régime matrimonial ou les indivisions liquidés, le boni ou mali de liquidation déterminé et reporté, le patrimoine du défunt est détaillé. 

L’énumération des biens 

Tous les biens du défunt (actif et passif) doivent être listés dans la déclaration de succession (hors les meubles qui peuvent faire l’objet d’une valorisation par forfait fiscal) : 

  • tous les immeubles détenus par le défunt (avec toutes les précisions cadastrales nécessaires à l’identification exacte du bien) ;
  • toutes les créances détenues par le défunt contre des organismes publics (pension de retraite, droits au chômage, allocations familiales, remboursements de l’assurance maladie) ;
  • toutes les créances détenues par le défunt contre les organismes privés ou les personnes privées plus généralement (employeur) ;
  • toutes les actions, obligations, parts sociales détenues par le défunt ;
  • tous les comptes détenus par le défunt (compte courant, compte joint, compte d’épargne, compte-titre) ;
  • tous les fonds de commerce et de marchandises éventuellement détenu par le défunt ;
  • les meubles corporels détenus par le défunt font l’objet d’une déclaration spécifique : 
    • les meubles meublants du domicile du défunt sont mentionnés comme tels et leur valeur est fixée de manière forfaitaire ; 
    • les objets d’art et de collection, les bijoux, les pierreries et les autres meubles corporels (voiture, bateau, etc.) du défunt doivent être déclarés de manière individuelle et exhaustive.
En savoir plus sur l'actif de la succession

Les éventuelles dettes du défunt doivent également être déclarées de manière tout aussi scrupuleuse, dans la mesure où l’administration fiscale, en cas de contrôle, les examine très minutieusement pour s’assurer que l’actif net successoral, assiette de l’impôt, n’a pas été revu à la baisse. 

En savoir sur le passif du défunt

Bien que cette sanction pénale ne soit que rarement prononcée en pratique, l’omission d’un bien successoral dans la déclaration de succession expose les déclarants à la sanction prévue aux I. de l’article 1837 du code général des impôts (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende).

Les sanctions fiscales (notamment la majoration des droits dus) sont beaucoup plus systématiques et peuvent être lourdes. 

« I. – Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du chapitre Ier du titre IV de la 1re partie du livre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Le tribunal peut également prononcer l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.

Lorsque l’affirmation jugée frauduleuse émane d’un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s’il est établi qu’ils ont eu connaissance de la fraude, et s’ils n’ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.

II. – Les peines correctionnelles édictées au I se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.

III. – Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article (1).

NOTA : (1) En ce qui concerne les poursuites et la compétence du tribunal, voir les articles L. 230 et L. 231 du livre des procédures fiscales. »
L’estimation des biens
Principe : estimation des biens au jour du décès

Les biens du défunt sont, en principe, estimés à leur valeur vénale au jour du décès, au terme de l’article 666 du code général des impôts. 

« Les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs. »

Certains praticiens recommandent de procéder à la vente des immeubles successoraux avant le dépôt de la déclaration de succession, dans la mesure où, ce faisant, la valeur de ceux-ci sera fixée au prix de vente dans la déclaration. Un tel procédé génère deux avantages.

Ils y voient deux avantages :

  • le risque de rehaussement de la valeur du bien par l’administration fiscale est alors plus faible, du fait de la vente qui, par hypothèse, a été réalisée au prix du marché ;
  • la vente de l’immeuble postérieure à la déclaration de succession risque de mettre en exergue une plus-value dégagée lors de la vente, qui sera alors taxée sur la base de la différence entre la valeur au décès et le prix de vente.  

Ces avantages existent effectivement mais ils ne doivent pas être recherchés avec un empressement tel qu’ils contraindraient les héritiers à vendre les biens immobiliers à un prix qui serait au contraire sous-évalué. 

La vente d’un bien immobilier dans les 6 mois du décès de son propriétaire nécessite en effet une cadence si élevée qu’elle laisse craindre une précipitation qui pourra se révéler en réalité contraire à l’intérêt de l’indivision successorale.

Précisions quant à l’estimation des biens

Le défaut d’estimation des biens (la mention « pour mémoire » par exemple) entraîne un rejet de la déclaration (article 851 alinéa 3 du code général des impôts) et expose les héritiers déclarants à la procédure de taxation d’office. 

« Dans tous les cas où les droits sont perçus d’après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l’estimation doivent être détaillées.

Une déclaration de cette nature est, avant l’exécution de l’enregistrement, de la formalité fusionnée ou de la formalité de publicité foncière, souscrite, certifiée et signée au pied du document à formaliser, lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette du droit proportionnel ou progressif n’y sont pas déterminées.

A défaut, la formalité est refusée. »

La valeur des biens retenue dans la déclaration de succession n’engage pas les héritiers pour le partage. L’article 829 du code civil précise que les biens partagés sont estimés pour leur valeur à la date de jouissance divise, étant donné que celle-ci doit être la plus proche possible du partage. 

« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »

Exceptions à l’estimation des biens au jour du décès

Il existe plusieurs exceptions à l’estimation des biens à leur valeur vénale au jour du décès. 

  • Les meubles meublants

À défaut d’inventaire et de vente publique des biens concernés, les meubles meublants appartenant au défunt peuvent être évalués de manière forfaitaire à 5% de l’actif successoral brut, au terme de l’article 764 I 3° du code général des impôts. 

En savoir plus sur le forfait de 5%

« I. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :

1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;

2° A défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires, s’il en est dressé dans les formes prescrites par l’article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s’il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;

3° A défaut des bases d’évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l’administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.

II. En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurances contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l’ouverture de la succession, sauf preuve contraire.

S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d’évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales. »

  • La résidence principale du défunt

Les immeubles sont, en principe, évalués à leur valeur vénale au jour du décès du défunt. 

Cependant, la valeur de résidence principale du défunt fait l’objet d’un abattement spécifique de 20% si deux conditions sont remplies (article 764 bis du code général des impôts) : 

  • l’immeuble doit constituer la résidence principale du défunt au jour du décès ;
  • l’immeuble doit également constituer la résidence principale du :
    • conjoint ou partenaire de PACS survivant ;
    • ET/OU enfant mineur ou majeur protégé du défunt ou de son conjoint ou partenaire de PACS survivant.

Lorsque ces deux conditions sont remplies, la valeur de l’immeuble se voit affecter d’un abattement de 20%. 

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire. »

  • Les bijoux, pierreries et objets d’art et de collection

Les bijoux, pierreries et objets d’art et de collection appartenant au défunt peuvent avoir fait l’objet d’un inventaire, ou d’une vente publique. La valeur retenue sera alors celle visée dans l’inventaire ou le prix de vente. 

Cependant, l’article 764 II du code général des impôts précise que la valeur de ces objets ne peut en aucun cas être inférieure aux évaluations contenues dans les contrats d’assurance contre le vol ou l’incendie, visant à assurer lesdits biens. 

Si un même bien est assuré par plusieurs contrats, la valeur plancher de ce bien est la moyenne des évaluations contenues dans les contrats. 

Si aucun inventaire ni vente publique n’a été réalisé, les bijoux, pierreries et objets d’art et de collection sont évalués à leur valeur vénale au jour du décès, sous la même réserve concernant la valeur retenue dans les contrats d’assurance.  

En savoir plus sur l'inventaire concernant les biens meubles autres que les meubles meublants : objets, bijoux

« I. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :

1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;

2° A défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires, s’il en est dressé dans les formes prescrites par l’article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s’il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;

3° A défaut des bases d’évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l’administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.

II. En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurances contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l’ouverture de la succession, sauf preuve contraire.

S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d’évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales. »

Le calcul des droits de succession

Une fois l’énumération des biens du défunt effectuée, la déclaration de succession mentionne le calcul de l’actif net (actif brut – passif), puis détermine la part en valeur de chaque héritier.

Cette part théorique constitue l’assiette de calcul des droits de succession de chaque héritier.  

Certains héritiers sont simplement exonérés d’impôt (conjoint survivant, partenaire de PACS du défunt). D’autres héritiers bénéficient seulement d’abattements (enfants du défunt, frère, sœur du défunt).  

Une fois l’abattement appliqué à la part théorique des héritiers, un barème, déterminé en fonction du lien familial entre le défunt et l’héritier, définit les droits de succession payables. 

En savoir plus sur le barème applicable aux droits de succession

L’affirmation de sincérité et la signature

La déclaration de succession se termine par une affirmation de sincérité de la part des déclarants, imposée par l’article 802 du code général des impôts (alinéas 1 et 2).

A défaut, les héritiers s’exposent à des sanctions pénales (3 ans de prison et 45 000 € d’amende).

En outre, le comptable public est fondé à refuser l’enregistrement de la déclaration qui n’est pas signée, ce qui expose les héritiers aux sanctions prévues en cas de non-respect des délais légaux de dépôt de la déclaration de succession

« Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue :

« … Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l’article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie « .

Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite au premier alinéa lui est donnée, ainsi que de l’article 1837 précité et des articles L. 230 et L. 231 du livre des procédures fiscales relatifs à l’exercice des poursuites pénales en cas d’affirmation frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l’exactitude complète de sa déclaration. »

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