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La mairie du lieu de décès

Qui établit l’acte de décès ?

Il convient de distinguer la déclaration de décès et l’acte de décès.

La déclaration de décès

Si le défunt est décédé dans un hôpital ou une maison de retraite, l’établissement concerné se chargera de déclarer le décès aux officiers d’état-civil. Au contraire, si le défunt décède à son domicile, il appartient à ses proches de procéder à la déclaration de décès.

La déclaration de décès doit être faite dans les 24 heures du décès à la mairie du lieu de décès. 

Afin de procéder à une déclaration de décès, il est nécessaire de se munir de votre pièce d’identité, des actes d’état-civil du défunt et, si possible, du constat de décès.

L’acte de décès

L’acte de décès est un acte authentique établi par la mairie à la suite de la déclaration de décès.

Ce document devra être présenté par les héritiers afin d’effectuer certaines démarches et obtenir en premier lieu un acte de notoriété.

En savoir plus sur l'acte de notoriété

Comment obtenir l’acte de décès ?

Si le décès est intervenu en France

Afin d’obtenir un acte de décès, la demande est faite gratuitement, auprès :

  • de la mairie où est survenu le décès ;
  • de la mairie de la commune du dernier domicile du défunt.

L’acte de décès peut être demandé en ligne sur le site internet de la mairie concernée. Il n’existe pas de portail centralisé. La demande peut également être formée en personne ou par courrier adressé à la mairie. 

Il sera délivré sous quelques jours.

Si le décès est intervenu à l’étranger

Si le décès est intervenu à l’étranger, l’acte de décès peut être obtenu directement auprès des autorités locales ou des services consulaires français dans le pays où le décès est survenu. Cette démarche permettra de procéder à la retranscription du décès sur l’acte de naissance français. 

Une fois cette première démarche effectuée, d’autres acte de décès pourront être obtenus en ligne auprès du service central d’état civil à Nantes.

Pour commander un acte de décès intervenu à l’étranger, retranscrit en France

Comment contester l’acte de décès ?

Les formes, possibilités et délais de contestation d’un acte de décès erroné dépendent de la nature de l’erreur. Un acte de décès peut être affecté d’une erreur purement matérielle ou d’une erreur substantielle. 

En cas d’erreur purement matérielle

Une erreur purement matérielle est une simple faute de transcription (par exemple un prénom mal orthographié). Dans ce cas, la procédure à suivre est celle de la rectification administrative. Il s’agit d’une procédure sans intervention du juge.

La demande de rectification doit être adressée :

  • si le défunt est décédé en France : au Procureur de la République du lieu où l’acte a été dressé ou transcrit ;
Pour identifier le Tribunal judiciaire compétent et consulter l’adresse du Procureur de la République
  • si le défunt est décédé à l’étranger et que l’acte de décès a été retranscrit sur ses actes d’état civil en France : au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nantes ; 
Pour écrire au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nantes
  • si le défunt était un réfugié ou un apatride quel que soit son lieu de résidence : au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris ;
Pour écrire au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris

En cas d’erreur substantielle

Une erreur substantielle est une erreur ne relevant pas seulement d’une différence mineure de transcription. Une erreur sur le statut matrimonial du défunt peut, par exemple, constituer une erreur substantielle. Dans ce cas, l’intervention du juge est nécessaire afin de rectifier l’acte erroné.

La demande de rectification doit alors être adressée :

  • Si le défunt est décédé en France : le tribunal judiciaire du lieu d’établissement ou de transcription de l’acte de décès (il s’agit du lieu de décès du défunt) ;
Pour consulter l’adresse du Tribunal judiciaire compétent
  • Si le défunt est décédé à l’étranger : le Tribunal judiciaire de Nantes, si l’acte de décès y a été retranscrit ;
Pour déposer une demande auprès du Tribunal judiciaire de Nantes
  • Si le défunt était un réfugié ou un apatride : le Tribunal judiciaire de Paris quel que soit son lieu de résidence.
Pour saisir le Tribunal judiciaire de Paris

Le notaire

Comment choisir le Notaire chargé de la succession ?

Après déclaration du décès, la première démarche consiste le plus souvent à désigner un notaire dont la mission sera extrêmement importante. Le Notaire accompagne la famille du défunt tout au long des démarches nécessaires au règlement de la succession. Sa désignation doit donc être réfléchie et correspondre à un choix de confiance. Le plus souvent, il s’agit du « Notaire de famille« , celui qui a reçu les actes authentiques pendant la vie du défunt mais ce choix n’a rien d’obligatoire.

En savoir plus sur le choix du Notaire en charge de la succession

Comment savoir si le défunt a rédigé un testament ?

Le Notaire désigné va interroger le fichier des dernières volontés pour s’assurer de l’existence d’un testament.

En savoir plus sur l'existence, la rédaction et la consultation d'un testament

Quel rôle a le Notaire pour le règlement de la succession ?

En cas d’accord des héritiers, le Notaire rédige tous les actes nécessaires, notamment ceux urgents, au règlement de la succession :

  • l’acte de notoriété sert à désigner les héritiers du défunt et leur donne consécutivement qualité à agir au nom de ce dernier. Ce document doit être obtenu rapidement car l’acte de décès est parfois insuffisant pour effectuer certaines démarches ;
En savoir plus sur l'acte de notoriété
  • la déclaration de succession est également établie par le notaire sous un délai impératif de six mois à compter du décès, sous peine de pénalités et d’intérêts de retard ;
En savoir plus sur la rédaction de la déclaration de succession
  • l’acte de partage est l’acte qui met fin à l’indivision successorale et attribue à chaque héritier et légataire sa part des biens dépendant de la succession ;
En savoir plus sur le partage de la succession
  • les attestations de propriété sont des actes rédigés par le Notaire justifiant du transfert de propriété d’un bien, le plus souvent immobilier, dans le cadre d’une succession.
En savoir plus sur l'attestation de propriété, notamment des biens immobiliers

Le Notaire, désigné amiablement par les héritiers, a cependant des pouvoirs restreints dans certaines circonstances. Il représente les héritiers et n’agit donc que dans le cadre de leurs propres pouvoirs. Ainsi peut-il se voir opposer le secret bancaire ou le secret des affaires par des établissements tiers dans lequel le défunt n’avait que des intérêts indirects. Il conviendra alors de faire désigner un Notaire par le Tribunal Judiciaire avec une mission spécifique. Muni d’un acte exécutoire, celui-ci pourra effectuer toutes démarches nécessaires pour connaître l’exacte composition de la succession

En savoir plus sur la mission du Notaire

Les locataires des biens du défunt

Les locataires des biens immobiliers dont le défunt était propriétaire doivent être informés du décès.

Il convient notamment de leur communiquer les coordonnées d’un nouvel interlocuteur (un héritier par exemple) et les coordonnées du nouveau compte à créditer. En cas de difficulté, l’étude du Notaire, qui n’a cependant pas vocation à gérer les relations avec le locataire, pourra recevoir les loyers qui s’ajouteront aux fonds successoraux afin de partage.

Les banques

Comment identifier les comptes au nom du défunt ?

Le FICOBA et ses limites

Un arrêté de du 14 juin 1982 a créé le fichier national des comptes bancaires et assimilés (appelé FICOBA), sous la responsabilité de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) du ministère des Finances et des Comptes Publics. 

Ce fichier recense l’intégralité des comptes bancaires ouverts en France au nom d’une personne physique. Il n’indique pas les opérations effectuées ni le solde des comptes. Les informations sont conservées durant la durée de vie du compte jusqu’à 10 ans après sa clôture.

Ce fichier est une ressource extrêmement utile pour le Notaire et les autres intervenants à la succession. Il ne peut cependant être systématiquement considéré comme exhaustif en raison même de son mode de fonctionnement uniquement fondé sur les obligations déclaratives des banques. Des recherches complémentaires doivent donc parfois être réalisés : 

  • interrogation directe des banques, 
  • recherche dans les archives du défunt, 
  • analyse des comptes bancaires connus pour retrouver des virements de compte-à-compte, 
  • détectives privés, 
  • etc.

Interroger le FICOBA

Jusqu’en 2016, les héritiers et le Notaire devaient démarcher en premier lieu la CNIL pour connaitre les comptes du défunt.

Désormais, si les héritiers n’ont pas une connaissance exhaustive des avoirs détenus par le défunt, les héritiers peuvent directement faire une demande par simple courrier adressé directement à l’administration fiscale à l’adresse suivante, en y joignant la copie d’une pièce d’identité et d’un document justifiant de la qualité d’héritier (copie intégrale de l’acte de naissance du demandeur et de l’acte de décès ou de l’acte de notoriété) : 

Centre national de traitement FBFV
BP31
77421 MARNE LA VALLEE CEDEX 02

Par ailleurs, l’accès au fichier est aussi facilité pour les Notaires qui y accèdent directement. La loi a voulu éviter que des comptes restent inactifs et des contrats d’assurance-vie tombent en déshérence.

En savoir plus sur la découverte du bénéficaire d'une assurance-vie par le Notaire

Quel sort réserver aux comptes bancaires du défunt ?

Les comptes individuels

Le blocage ou le rapatriement des comptes

Si le défunt était titulaire d’un compte individuel, la banque procède au blocage du compte dès qu’elle est informée du décès. Ceci empêche toute opération de dépôt ou de retrait sur le compte et fait obstacle aux procurations éventuelles. 

Le compte est en principe bloqué jusqu’au règlement de la succession.

Sur autorisation des héritiers, le Notaire peut cependant demander le rapatriement des fonds à son étude pour permettre à la succession de disposer d’une trésorerie suffisante pour faire face aux premières charges et pour faciliter les opérations de partage. 

Cette opération de transfert des fonds est cependant moins bénigne qu’il n’y paraît, notamment en présence de comptes-titres, de produits d’épargne et de défiscalisation. Leur déblocage irraisonné peut entraîner des surcoûts ou des dysfonctionnements qui doivent être anticipés. La composition du patrimoine successoral doit donc être globalement analysée avant d’autoriser la vente des titres ou la fermeture de certains produits bancaires par le Notaire.

En savoir plus sur la détermination du patrimoine successoral

L’acte de notoriété sera nécessaire pour cette démarche.

En savoir plus sur la rédaction et le rôle de l’acte de notoriété
L’accès aux fonds successoraux dans la limite de 5.000€

Les héritiers peuvent toutefois avoir accès aux fonds détenus sur le compte individuel du défunt dans certaines conditions définies à l’article L312-1-4 du Code monétaire et financier. 

« La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

Sous réserve de justifier de sa qualité d’héritier, tout successible en ligne directe peut :

 

1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d’imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ;

2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

Pour l’application des 1° et 2°, l’héritier justifie de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :

 

a) Qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ;

 

b) Qu’il n’existe pas de contrat de mariage ;

 

c) Qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;

 

d) Qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession.

 

Pour l’application du présent 2°, l’attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

 

Lorsque l’héritier produit l’attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l’établissement de crédit teneur des comptes :

 

– son extrait d’acte de naissance ;

 

– un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;

 

– le cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt ;

 

– les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation susmentionnée ;

 

– un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. »

Condition n°1 : justification de la qualité d’héritier

Le code monétaire et financier restreint cet accès aux héritiers. Toute personne voulant accéder aux fonds du défunt doit justifier sa qualité d’héritier auprès de l’établissement bancaire concerné.

A cette fin, il peut produire : 

  • soit un acte de notoriété ;
En savoir plus sur l’acte de notoriété
  • soit la production d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers, indiquant : 

« a) Qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ;

b) Qu’il n’existe pas de contrat de mariage ;

c) Qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;

d) Qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession ». 

L’héritier doit joindre : 

  • son extrait d’acte de naissance ;
  • un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;
  • le cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt ;
  • les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation susmentionnée ;
  • un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés.
Condition n°2 : nature des démarches autorisées

Les frais funéraires peuvent être débités du compte du défunt, sur présentation de la facture, dans la double limite du solde créditeur de ces comptes et d’un montant de 5.000€.

Cette possibilité est ouverte aux héritiers en ligne directe et à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt.

En savoir plus sur les héritiers désignés par la loi En savoir plus sur l'organisation de ses funérailles et la désignation d'un chargé de funérailles
  • Le paiement des démarches conservatoires

Les héritiers ou tout successible en ligne directe, autrement dit tout ascendant ou descendant, peut aussi obtenir, sur présentation des factures, le paiement via les comptes du défunt, de tout ou partie des actes conservatoires, toujours dans la limite de 5.000€.

Les actes concernés sont définis strictement par renvoi au 1° de l’article 784 du code civil. 

« Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ».

Ces paiements se font toujours dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes.

  • La clôture des comptes

Les héritiers peuvent aussi obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à 5.000€.

Ce seuil est propre à chaque établissement. La formalité peut donc être renouvelée dès lors que chaque banque ne détient que 5.000€.

Pour la clôture de tout compte, l’héritier concerné doit produire une attestation signée de l’ensemble des héritiers, indiquant : 

« a) Qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ;

b) Qu’il n’existe pas de contrat de mariage ;

c) Qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;

d) Qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession ;

e) Que la succession ne comporte aucun bien immobilier ». 

Les comptes joints ou indivis

Il convient de distinguer les comptes joints (dont l’intitulé mentionne « ou ») et les comptes indivis (dont l’intitulé mentionne « et »). Leur appellation bancaire a de fortes conséquences en cas de décès de l’un des titulaires. 

La conjonction « ou » permet de faire fonctionner le compte par un seul titulaire, aussi bien pour des dépôts que des retraits. En cas de risque pour la succession, les héritiers peuvent cependant demander judiciairement le blocage du compte joint du défunt ou solliciter un avocat pour dénoncer la convention de compte joint.

En revanche, les comptes indivis du défunt doivent être automatiquement bloqués par la banque sauf à engager sa responsabilité.

Dans les deux cas, le Notaire devra déterminer la part du solde du compte intégrant la succession ; au besoin en demandant la régularisation de mouvements suspects ou abusifs. A défaut de preuve contraire, les fonds versés sur un compte joint ou indivis sont présumés appartenir par parts viriles à chacun des titulaires (par moitié en présence de deux titulaires, par tiers en présence de trois titulaires, etc.).

Les prêts en cours

Sauf fonctionnement d’une assurance-décès, les prêts du défunt et les prélèvements continuent à courir. Les héritiers doivent donc veiller au provisionnement du compte prélevé.

Le capital restant dû au décès est porté au passif de la succession

Le Notaire doit disposer des pièces relatives au passif de la succession.

En savoir plus sur les pièces relatives au passif de la succession

Les caisses de retraite et le droit à pension de réversion

Cessation du versement des pensions de retraite

Les caisses de retraite auxquelles le défunt était rattaché doivent être informées du décès de ce dernier, afin de cesser le versement des pensions.

La rétention de cette information entraîne des risques substantiels.

La demande de remboursement des pensions indûment perçues

L’organisme ayant versé la pension du défunt peut demander le remboursement des pensions indûment perçues dans un délai de deux ans à compter du paiement.

Les modalités de la demande sont prévues par l’article L355-3 du Code de la sécurité sociale. Il s’applique uniquement en cas de simple oubli des ayants droit d’informer la caisse de retraite du décès et en l’absence de fraude ou de fausse déclaration.

« Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

 

En cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.

 

Lorsque les ressources de l’intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d’office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l’assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l’échelonnement de ce remboursement.

 

Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article aux articles L. 168-8 et L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférent à ces opérations.

 

Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. »

Les risques courus en cas de fraude ou de fausse déclaration

En présence d’une fausse déclaration en vue d’obtenir un avantage indu ou en cas de fraude, l’application de l’article L355-3 du Code de la sécurité sociale est écartée. La fraude est caractérisée si les ayants droit du bénéficiaire d’une pension de retraite continuent sciemment à percevoir sa retraite au-delà de son décès.

Dans ces cas, le délai de prescription de droit commun – qui est de cinq ans – s’applique et commence à courir à partir de la découverte de la fraude.

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Versement des pensions de réversion

Les caisses de retraites démarchées doivent ensuite déterminer si une pension de réversion doit être servie au conjoint survivant et / ou à un ex-conjoint. 

Il s’agit d’une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé. Elle est versée, sous certaines conditions liées au mariage, à l’âge du conjoint survivant, à l’existence d’enfants communs… 

Si le défunt a été marié plusieurs fois, la retraite de réversion est partagée entre les ex-conjoints, au prorata de la durée de chaque mariage.

En savoir plus sur les droits du conjoint survivant, notamment la pension de réversion

Il est conseillé de faire cette demande le plus rapidement possible, puisque le versement de la pension de réversion n’est pas rétroactif.

En savoir plus sur les pensions de réversion en fonction de votre situation

Les organismes sociaux

Les organismes sociaux doivent être informés du décès. Les ayants droit peuvent demander que :

  • les éventuels capitaux décès leur soient versés sans intervention du Notaire ;
  • les frais de maladie qui seraient encore dus au défunt soient remboursés.

Les organismes sociaux devant être informés sont :

  • la mutuelle du défunt ;
  • les organismes de sécurité sociale auxquels il était affilié.
Pour en savoir plus sur les organismes de sécurité sociale

L’administration fiscale

Communication d’une nouvelle adresse

L’administration fiscale doit aussi être prévenue du décès et plus particulièrement deux centres d’impôt : 

  • le centre des impôts dont dépendait le défunt au titre de sa déclaration de revenus,
  • les centres d’impôt foncier si le défunt était propriétaire de biens immobiliers pour que les taxes foncières soient adressées au Notaire ou aux héritiers.

Cette prise de contact rapide et spontanée pourra aussi être perçue comme un signe de bonne foi des héritiers, en cas de retard dans le dépôt des déclarations.

Déclaration fiscale des revenus du défunt

La déclaration des revenus du défunt doit être adressée au dernier centre des finances publiques du défunt, l’année qui suit le décès, dans les délais normaux.

Si le défunt était marié ou lié par un PACS

Si le défunt était marié (ou lié par un PACS), il appartient au conjoint (ou au partenaire) survivant de déclarer les revenus du défunt. 

Dans ce cas, deux déclarations de revenus doivent être souscrites pour l’année du décès : 

  • une déclaration commune pour les revenus perçus entre le 1er janvier et la date du décès, 
  • une déclaration individuelle pour les revenus personnels du conjoint survivant entre la date du décès et le 31 décembre et les années suivantes.

Si le défunt était célibataire, veuf ou divorcé

Si le défunt était célibataire, veuf ou divorcé, il appartient à ses héritiers de déposer sa déclaration de revenus.

Une seule déclaration au nom du défunt doit être souscrite, mentionnant la date du décès. Si la succession n’est pas encore liquidée, les héritiers peuvent également demander au notaire chargé de la succession d’y procéder. 

En savoir plus sur le rôle du Notaire chargé de la succession

L’impôt de l’année du décès figurera au passif de la succession. Le Notaire doit disposer des avis d’impôts ainsi que d’autres pièces relatives au passif de la succession.

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