Aller au contenu

Comment connaître l’existence d’un testament ?

L’existence d’un testament

La recherche d’un testament au moment de l’ouverture de la succession

La recherche d’un testament en France

Il est possible d’interroger le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (= FCDDV). Ce fichier centralise pour toute la France les informations relatives à l’existence et au lieu de dépôt des testaments reçus par les notaires. 

Ce fichier central étant confidentiel et ultrasécurisé, il est accessible aux notaires, sur demande de toute personne qui justifie de sa qualité d’héritier ou de légataire, mais il ne peut être consulté que sur présentation d’un certificat de décès de la personne dont on recherche un testament

Les héritiers du défunt peuvent ainsi interroger ce fichier, soit par le biais du notaire en charge de la succession, soit de leur notaire conseil, soit directement via internet.

Interroger le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés

Le fichier ne comprend que les informations suivantes : l’existence ou non d’un testament, la date de son dépôt, et le nom du notaire qui le détient. Le contenu du testament lui-même ne peut être connu qu’auprès du notaire chez lequel il a été déposé et uniquement par les héritiers ou légataires. 

Le secret professionnel interdit effectivement au notaire de le communiquer à d’autres personnes.

Le règlement de la succession en présence d’un testament

Toutefois, ce fichier ne concerne que les testaments reçus par notaire. Lorsque le défunt aura rédigé un testament laissé à son domicile, le FCDDV ne révèlera évidemment pas son existence. Il revient aux membres de la famille de rechercher eux-mêmes l’existence d’un testament (au domicile du défunt, coffre-fort …).

Quand bien même un testament ne figurerait pas dans le Fichier central des dispositions de dernière volonté, un testament olographe pourrait être retrouvé, lequel, s’il est valable, aura la même valeur qu’un testament déposé au fichier.

La recherche d’un testament à l’étranger

Le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (= FCDDV) est connecté à d’autres fichiers du même type en Europe, ce qui permet, par exemple, à un notaire français de retrouver le notaire belge chez qui a pu être déposé le testament d’un Belge installé dans notre pays.

La découverte d’un testament

Le secret de la découverte d’un testament

Que se passerait-il si un héritier décidait de ne pas divulguer, de cacher un testament qu’il aurait seul retrouvé dans les papiers du défunt ?

Cette question se pose uniquement pour le cas d’un testament olographe. En effet, pour les trois autres types de testament (authentique, mystique ou international, le Notaire ou un agent diplomatique a nécessairement connaissance de l’existence du testament.

En savoir plus sur les différents types de testament

Par l’exemple, dans le cadre du règlement d’une succession avec trois enfants, le parent dernier décédé désigne l’un seul de ses enfants en qualité de légataire universel de sa succession par testament olographe, document classé dans des papiers personnels à son domicile. L’un des deux enfants non gratifiés trouve le testament, inconnu des autres. Cet enfant peut avoir la tentation de le garder sous silence afin que le légataire n’en ait pas connaissance. 

Il prend alors un risque très important puisque, si le gratifié parvient à rapporter la preuve de l’existence et du contenu du testament :

  • d’une part, le testament recevra pleinement application, 
  • d’autre part, et surtout, l’héritier qui aura dissimulé l’existence du testament sera considéré comme auteur d’un recel civil et sera privé de droit dans la succession dans les termes de l’article 778 du Code civil. 
En savoir plus sur le recel successoral

« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »

C’est la raison pour laquelle même les testaments olographes, rédigés hors la présence d’un Notaire, peuvent être déposés au sein de n’importe quelle étude notariale et être mentionnés au fichier central des dernières volontés (FCDV).

En savoir plus sur les conditions de forme du testament olographe

Cette démarche, d’un coût modique (moins de 30 euros) permet de garantir que les dernières volontés du défunt ne soient pas sciemment dissimulées par un héritier qui n’aurait pas été gratifié. 

La découverte d’un testament après le règlement de la succession

Le règlement d’une succession correspond à sa liquidation et son partage. Cependant, que se passe-t-il en cas de découverte d’un testament après le partage de la succession ? 

En savoir plus sur le partage de la succession

Le partage d’une succession peut-il être remis en cause, notamment par l’exercice d’une action en nullité du partage ?

En savoir plus sur l'annulation du partage

L’article 887 du code civil prévoit les conditions d’annulation du partage d’une succession. Ainsi, deux conditions essentielles doivent être réunies :

  • d’une part, le partage peut être annulé dès lors qu’une erreur a trompé les héritiers sur la part des droits qui leur revenait ;
  • d’autre part, la nullité du partage ne sera prononcée que si les conséquences de l’erreur ne peuvent être réparées par un partage complémentaire ou rectificatif.

« Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. »

Plusieurs hypothèses sont envisageables en cas de découverte tardive d’un testament : 

  • soit l’application du testament nouvellement découvert conduit à modifier les droits de chacun dans le partage : un partage complémentaire ou rectificatif et à défaut, la nullité du partage, peut être demandée devant le tribunal judiciaire avec l’aide obligatoire d’un avocat ;
En savoir plus sur le partage complémentaire d'une succession
  • soit le testament fait état d’un nouvel héritier qui n’a pas été appelé à la succession : l’article 887-1 du code civil prévoit que « Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis. L’héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage ». Ainsi, si la nullité du partage est possible en cas d’omission d’un héritier, ce dernier peut, s’il le souhaite, choisir de ne pas demander la nullité du partage de la succession et accepter de recevoir ses droits successoraux soit en nature (et recevoir ainsi un bien qui avait été attribué à un autre), soit en valeur (et recevoir ainsi une somme d’argent équivalente à ses droits dans la succession)

« Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.

L’héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.

Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s’il s’agissait d’un nouveau partage. »

L’action en nullité du partage de la succession doit suivre la procédure ordinaire (et non la procédure en partage) et doit être dirigée contre tous les copartageants. Elle est enfermée dans un délai de prescription de cinq ans qui ne commence à courir qu’à compter de la découverte du testament. Il est donc essentiel de se constituer une preuve de la date de la découverte du testament (envoi d’un courrier au notaire ou à ses copartageants faisant part de cette découverte par exemple, recours à un huissier, dépôt du testament en une étude notariale, attestations de témoins, etc.). 

En conclusion, la découverte tardive d’un testament peut conduire à la remise en cause, voire l’annulation du partage d’une succession d’ores et déjà réglée. 

En savoir plus sur l'action en nullité du partage

La perte d’un testament

Il existe à ce jour, quatre formes de testament qui permettent d’envisager les modalités de dévolution du patrimoine du testateur à son décès : le testament olographe, authentique, international et mystique. 

En savoir plus sur les différents types de testament

Ces formes de testament ont le même objectif, et diffèrent pour l’essentiel dans leurs formes et leurs conditions de rédaction. 

En savoir plus sur les conditions de forme du testament

Toutefois, il existe une exigence commune à ces testaments qui est celle de la production d’un original afin de faire valoir ses effets.

Comment faire lorsque le testament est perdu ? Peut-il être remplacé ?

Impossibilité de suppléer à la perte du testament original

La jurisprudence a, à plusieurs reprises, eu à traiter de la perte du document original du testament. Les solutions retenues par les juges du fond et la Cour de cassation peuvent apparaître comme étant sévères. 

Il ressort de notre pratique et de l’analyse de la jurisprudence qu’il n’est généralement pas possible de suppléer à la perte du document original, sauf perte par cas fortuit ou force majeure sur le fondement de l’article 1348 du code civil.

« Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit à perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure. »

Par ailleurs, selon la Haute juridiction : 
« Elles reçoivent aussi exception lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support. » (Cass, Civ 1ère 12 nov. 2009, n° 08-17.791 et 08-18.898).

Dans ce cas, il appartient à celui qui se prévaut du testament perdu de rapporter la preuve de son existence par tout moyen. 

Dès lors, il appartient aux juges du fond de considérer si les éléments de faits présentés par les parties peuvent constituer un cas fortuit ou un cas de force majeure. 

A titre d’exemple, la perte du document original par un avocat n’a pas été retenu comme cas de force majeur permettant la production d’une copie du testament pour faire valoir les droits du bénéficiaire. 

De la même manière, les juges du fond ont pu considérer que la perte du testament par le testateur qui a confié une copie au légataire institué n’est pas un cas fortuit ou un cas de force majeure (cour d’appel d’Amiens, 1ère ch. – 2ème sect., 13 Septembre 2011, n° 07/04.020).

La perte du testament de manière générale n’est pas retenue comme permettant la preuve des dispositions testamentaires par une copie du testament original. 

Survenance d’un cas de force majeure

La Cour de cassation a été saisie de cette question de la survenance d’un cas de force majeure dans un arrêt en date du 31 mars 2016 (Ccass, Civ 1ère 31 mars 2016, n° 15-12.773). 

En l’espèce, l’original d’un testament a été égaré et le bénéficiaire a produit des photocopies afin de faire valoir ses droits, ce à quoi les juges du fond ne se sont pas opposés. 

D’autres héritiers ont en revanche contesté le mode de preuve de la vocation successorale du bénéficiaire en indiquant que les conditions dans lesquelles le testament avait été perdu ne constituaient ni un cas fortuit, ni un cas de force majeure. 

La cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond et précise que :

« Mais attendu que l’arrêt relève que l’original du testament litigieux avait été remis par le notaire dépositaire au premier expert judiciaire commis, qu’il avait été égaré à la suite du décès de ce technicien, et que ce testament n’avait pas pu être retrouvé en dépit des multiples démarches entreprises, tant par le magistrat chargé du contrôle des expertises, que par le second expert désigné en remplacement ; que la cour d’appel a pu décider que la perte du testament dans de telles circonstances se rattachait à un fait extérieur, irrésistible et imprévisible, caractérisant un cas de force majeure, permettant à M. I… et Mme J… de produire des photocopies à titre de preuve du testament olographe » .

La Cour de cassation rappelle dans son attendu les caractéristiques de la force majeure, à savoir un fait extérieur, irrésistible et imprévisible. Il s’agit d’une solution bienvenue qui permet un certain équilibre entre la possibilité de sanctionner les plaideurs imprudents et celle de maintenir dans leurs droits ceux qui sont contraints de subir la perte du testament par autrui ou par des faits indépendants de leur volonté qu’ils n’auraient pas pu éviter. 

Comment connaître le contenu d’un testament ?

Règles de communication du testament par le Notaire chargé de la succession

Un testament recèle les volontés émanant d’une personne décédée, et des informations patrimoniales intéressant les légataires qu’il institue. Le testament est « le sanctuaire de la vie privée ». C’est pourquoi l’on ne saurait admettre qu’il soit largement communiqué. Cela appelle une protection, qui passe notamment par le refus d’une divulgation trop large du testament.

Sa révélation à un certain nombre d’intéressés va néanmoins de soi :

  • aux légataires, puisque le testament est constitutif d’un titre, qui leur permettra de réclamer la délivrance de leurs legs ;
En savoir plus sur la notion et la délivrance de legs
  • aux héritiers exhérédés, puisque le testament justifie qu’ils ne participent pas à la dévolution de la succession.
En savoir plus sur le droit de déshériter un héritier

Les interdictions de communication du testament résultent en premier lieu des textes régissant la profession notariale, et notamment de l’article 23 de la loi du 25 Ventôse, an XI.

« Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance [devenu « Tribunal Judiciaire » depuis le 1er janvier 2020], délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit… ».

Ainsi, les légataires particuliers ne doivent normalement être informés que de la partie du testament qui les concerne, sauf difficulté d’interprétation justifiant une communication de l’ensemble de l’acte.

En savoir plus sur l'interprétation du testament

Un légataire dont le legs a été expressément révoqué ne peut obtenir communication du testament. Le légataire pressenti ayant été évincé de la succession, il doit être considéré comme y étant parfaitement étranger. De ce fait, il n’y a aucune raison de le laisser pénétrer dans la sphère de la dévolution, qui ne le concerne en rien.

De plus, les effets d’une transmission seraient bien paradoxaux. Car si l’on devait lui communiquer le testament à fin de vérification, ce devrait être dans son entier pour qu’il puisse constater son éviction totale. Cela lui donnerait en conséquence des droits à communication supérieurs à ceux d’un légataire particulier, qui n’accède qu’à la formule qui le concerne. S’il y a une volonté de protéger la vie privée dans la limitation de la connaissance d’un testament, elle doit s’appliquer ici.

Un notaire ne commet aucune faute en refusant de communiquer un testament révoqué, toujours en sa possession, et ce, même si les héritiers prétendent que cette communication est nécessaire pour interpréter un testament postérieur. Mais si un testament n’a pas été expressément révoqué, le notaire peut le communiquer lorsque sa production est nécessaire à l’interprétation du testament postérieur. 

En savoir plus sur la révocation du testament

Voici résumés, de manière schématique, les cas dans lesquels le testament peut être communiqué : 

Communication du testament par le notaire
Personnes pouvant demander la communication Communication du vivant du testateur Communication du testament après le décès du testateur
Testament olographe Testament authentique Testament olographe Testament authentique
Héritiers Principe Non autorisée Autorisée
Exception : Héritier non réservataire évincé Non autorisée Autorisée avec ordonnance du présidence du TJ (article 23 de la loi de Ventôse)
Légataires Légataire universel ou à titre universel Non autorisée Autorisée
Légataire particulier Non autorisée Autorisée, mais limitée aux dispositions le concernant
Administration fiscale Non autorisée Autorisée
Créanciers du défunt Non autorisée Autorisée avec ordonnance du président du TJ (article 23 de la loi de Ventôse)
Représentant légal du défunt Non autorisée Sans objet
Juge des tutelles Non autorisée Sans objet

Demande judiciaire de communication du testament

Procédure

Les personnes qui disposent d’un droit légal à la communication d’un testament détenu par un Notaire (les héritiers et les légataires) n’ont pas à saisir le Juge pour prendre connaissance de ce document. Le Notaire doit le leur transmettre.

En savoir plus sur l'accès au testament

Pour les autres (les tiers, les héritiers non réservataires évincés), une demande en justice est nécessaire, puisque le Notaire est en droit de refuser la communication du testament

La procédure est classique dans son principe : il faut déposer une requête auprès du Président du Tribunal judiciaire du lieu de décès du testateur ; en général sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui permet d’obtenir la communication d’un document (testament ou autre) avant même le début d’une procédure judiciaire au fond. La procédure est régie par les articles 1435 et 1436 du Code de procédure civile.

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »

« Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d’actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit »

« En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés »

Fondement de la demande : l’intérêt légitime à connaître le contenu du testament

Le contentieux se concentre le plus souvent sur la démonstration de l’intérêt légitime à avoir accès aux informations contenues dans le testament. La cour d’appel de Paris a ainsi rappelé en 2019 qu’« il résulte de ces dispositions que la demande de communication d’un testament ne peut être rejetée au seul motif que le demandeur n’établit pas sa qualité d’héritier, tout tiers dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire, pouvant en solliciter la communication » (cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 3, 3 juillet 2019, n° 19/03.046).

Il ressort de l’analyse de la jurisprudence et de la pratique, que l’intérêt légitime d’avoir accès au testament litigieux peut être caractérisé par la nécessité pour le demandeur de déterminer s’il engage ou non une procédure de contestation du testament (cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 3, 3 juillet 2019, n° 19/03.046 ; cour d’appel de Reims, 1ère ch. civ – 2ème sect., 10 janv. 2014, n° 13/01.167). 

En savoir plus sur la contestation du testament

Il ne s’agit cependant pas de la seule possibilité. Elles sont multiples et la volonté de faire annuler le testament n’est pas la seule manière d’en obtenir communication.

Cas particulier : en présence d’un majeur placé sous un régime de protection

Qu’en est-il lorsque la personne intéressée par un testament, soit parce qu’elle est potentiellement un gratifié soit parce qu’elle est elle-même testateur, est un majeur placé sous le régime juridique de la tutelle ou de la curatelle ?

Cette personne étant dans une situation d’altération plus ou moins importante de ses facultés, est-il possible d’exercer à sa place les droits qui lui sont reconnus pour la délivrance d’un testament ?

Le majeur protégé en tant que testateur

Si le majeur protégé a rédigé un testament déposé, aucune possibilité n’est ouverte ni pour le tuteur (ou le curateur), ni pour le Juge des tutelles, de demander au Notaire la communication du testament en sa possession.

Le Notaire pourra également refuser de leur préciser si le majeur protégé a rédigé un testament.

Le majeur protégé en tant que potentiel gratifié d’un testament

De même, dans l’hypothèse où le majeur protégé serait bénéficiaire d’un legs, seul lui peut demander au Notaire, en sa qualité d’ayant droit la communication du testament

Le tuteur ou le curateur ne peuvent pas demander en tant qu’assistant ou représentant du majeur la communication de ce document, si solliciter une autorisation judiciaire.

Ainsi, si jamais le Juge des tutelles rendait une décision autorisant la communication du testament en se fondant sur les articles 138 et 1435 du Code de procédure civile, le notaire devrait exercer toute voie de recours contre cette ordonnance. C’est ce qui a été jugé par la caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires en novembre 2002.

« Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »

« Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d’actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit »

Deux éléments doivent donc être retenus :

  • les personnes en charge de la protection judiciaire ne sont pas considérées comme des « personnes intéressées en nom direct », malgré leur fonction d’assistant ou de représentant du majeur,
  • la demande de communication d’un testament au notaire est une décision qui n’appartient qu’au majeur lui-même et personne ne peut se mettre à sa place pour exercer ce droit qui lui est reconnu et qui lui permettrait par la suite de recueillir tout ou partie d’une succession

Cela peut paraître problématique dans le cas où le majeur protégé n’est pas en mesure d’accomplir lui-même cette demande de communication. 

Enfin, il convient de vérifier si le testament a fait l’objet d’une publication auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). 

Cet article vous intéresse ? Découvrez aussi les contenus suivants

Guide des successions

01

Personnes à contacter

jurisprudences et lois commentées

Droit des successions
Publié le 17 Août 2022

jurisprudences et lois commentées