Guide Pratique
Successions
Partie 11 - Gestion/vente/occupation de l’indivision successorale
Fiscalité de l'indivision successorale
Qui paie les impôts de l’indivision ?
Impôt sur les revenus de l’indivision
L’indivision n’a pas de personnalité juridique. Elle est donc fiscalement transparente : les revenus issus de l’indivision doivent être répartis entre les indivisaires et déclarés spontanément en fonction de leurs droits dans l’indivision.
Une indivision composée de deux personnes titulaires de droits à 50% qui a perçu des loyers, contraint chacun des indivisaires à déclarer la moitié des loyers perçus au titre de ses revenus.
Le contribuable ne peut pas s’exonérer de déclarer (et de payer l’impôt afférent) en abandonnant ses droits à un autre indivisaire (CE 08 Février 1978 n°2212).
Impôt sur la fortune immobilière
Le fait générateur de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est constitué par le fait, pour une personne physique domiciliée en France, d’être, au 1er janvier de l’année d’imposition, propriétaire d’un patrimoine imposable, tel que défini à l’article 965 du CGI, situé en France et hors de France, d’une valeur nette supérieure à 1,3 M€ (article 964 du code général des impôts).
Ainsi, la fraction des biens indivis détenue par l’indivisaire doit être intégrée à l’assiette taxable de l’IFI même si la succession n’est pas encore partagée. Il est possible d’envisager une décote de la valorisation du fait de l’indivision.
« Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.
Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.
Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.
Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.
Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.
Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année ».
Impôts liés à la conservation des biens indivis
Les impôts fonciers à savoir la taxe foncière et la taxe d’habitation sont des impôts liés à la conservation du bien qui doivent être payés par l’indivision si elle a la trésorerie nécessaire, ou répartis entre les indivisaires en fonction de leurs quotes-parts de droits dans l’indivision.
Cela reste vrai même en cas d’occupation privative du bien par un indivisaire comme la cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt en date du 13 janvier 2016 n°14-247.67 confirmé par un second arrêt du 5 décembre 2018 n° 17-31189. Elle est en conséquence due dans tous les cas par l’indivision jusqu’au partage.
Droit de partage
Le partage est la répartition entre les indivisaires des biens qui leur appartenaient collectivement en leur qualité de coindivisaires. L’attribution de droits exclusifs à chacun d’eux, le partage a pour conséquence de générer une imposition au titre du « droit de partage » quelle que soit la forme de celui-ci (amiable ou judiciaire).
Taux d’imposition
L’article 746 du code général des impôts prévoit que les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés sont soumis à un droit d’enregistrement ou une taxe de publicité foncière de 2,50%.
« Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. »
La loi de finance n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a ramené le taux du droit de partage à 1,80% à partir du 1er Janvier 2021 puis à 1,10% à compter du 1er janvier 2022, mais uniquement pour les partages de biens après un divorce et une séparation. Les indivisions successorales ne sont donc pas concernées par la baisse du taux.
Assiette du droit de partage
Détermination de l’actif taxable
L’assiette du droit de partage est déterminée à l’article 747 du code général des impôts. Ainsi, afin de déterminer le droit de partage, il faut valoriser l’actif de l’indivision successorale avant d’en déduire le passif.
Afin de valoriser l’actif il est indispensable d’estimer les biens au jour du partage, il n’est en principe pas possible de réaliser une décote du fait de l’indivision pour la valorisation puisque par définition le partage prend fin avec l’acte objet de la taxation.
« Le droit d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 sont liquidés sur le montant de l’actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l’impôt sur ce qui en est l’objet est perçu aux taux prévus pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value. »
Détermination du passif grevant la masse partageable
Afin de déterminer l’actif net partageable soumis à fiscalité, il faut notamment déduire au titre du passif les postes suivants :
- les droits de mutation par décès et les frais de l’acte de partage ;
- les dettes du défunt envers les héritiers et les tiers ;
- les legs particuliers de sommes faits par le défunt ;
- les récompenses dues par la succession à la communauté.
Le partage verbal
Le droit de partage est un « droit d’acte », c’est-à-dire qu’il est appelé par l’administration fiscale lorsqu’un acte écrit constate un partage de biens ou de valeurs entre plusieurs personnes anciennement indivisaires (au même titre que d’anciens époux d’ailleurs).
Il est fréquent que des indivisaires se partagent tout ou partie de leurs biens de manière verbale, sans reprise de ce partage informel dans aucun acte. C’est la question du « partage verbal » âprement débattu en jurisprudence, par les avocats et les auteurs.
D’un point de vue fiscal :
- dans une réponse ministérielle du 22 janvier 2013, le gouvernement a admis que le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun qui intervenait avant un divorce par consentement mutuel, n’était pas soumis au droit de partage. Ainsi cette exonération est admise du fait de l’absence d’acte, lorsque le partage des biens est considéré verbal ;
D’un point de vue civil, le partage verbal signifie que les éléments partagés oralement ne seront pas repris dans la convention de divorce et/ou dans l’acte liquidatif du régime matrimonial :
- s’agissant spécifiquement du divorce, l’absence de liquidation civile complète fragilise la convention et le principe même du divorce dans une mesure qui n’est pas encore totalement fixée par les tribunaux ;
- dans tous les cas d’indivision, l’indivisaire de mauvaise foi qui a primitivement accepté un partage verbal et la somme ou les biens qu’il aura reçu, pourrait demander un complément de part après le partage sans limite de temps considérant que les fonds non expressément partagés sont encore détenus en indivision.
Le partage verbal affecte donc la sécurité juridique de la sortie d’indivision. Il peut cependant s’appliquer à toutes les successions sans les fragiliser toutes de la même manière. Le recours au partage verbal doit donc être soigneusement choisi entre les indivisaires avec l’aide de leurs avocats.
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