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Lorsque le défunt était chef d’entreprise ou avait plus simplement pris part au capital social d’une société, sa succession inclut des titres sociaux.

Ceux-ci peuvent être de deux ordres : 

  • les parts sociales concernent les sociétés de personnes : société à responsabilité limitée (SARL), sociétés en nom collectif (SNC) ou sociétés civiles immobilières (SCI). On parle alors d’« associé ». La répartition du capital selon les parts sociales détenues par les associés est précisée dans les statuts.
  • les actions relèvent des sociétés de capitaux : sociétés anonymes (SA), sociétés par actions simplifiées (SAS). On parle d’« actionnaire ». 

Elles représentent toutes un titre de propriété.

Sauf dispositions spécifiques dans les statuts, les parts sociales et les actions sont transmissibles en nature en cas de décès de l’associé ou de l’actionnaire à leur(s) héritier(s). En présence de plusieurs héritiers, les parts sociales ou les actions sont soumises au régime de l’indivision à proportion de leurs droits dans la succession

Il est donc nécessaire de connaître et maîtriser le régime de l’indivision pour gérer ces titres sociaux jusqu’au partage définitif de la succession.

En parallèle de l’application d’un régime légal de l’indivision qui connaît des limites, il existe des moyens efficaces d’éviter de bloquer la poursuite de l’activité de la société : 

  • avant le décès du de cujus : la désignation d’un mandataire à effet posthume ou la nomination d’un exécuteur testamentaire par le défunt. 
  • après le décès du de cujus et l’ouverture de la succession : désignation d’un mandataire sur accord des héritiers en indivision ou sur décision judiciaire.

Comment prévoir de son vivant la gestion d’une indivision successorale sur des parts sociales ou des actions de sociétés ?

De son vivant, le de cujus a plusieurs options afin d’organiser tout ou partie de sa future succession

En premier lieu, il peut désigner un mandataire à effet posthume si l’intérêt, sérieux et légitime d’un de ses héritiers ou du patrimoine de la succession est en jeu (article 812-1-1- du Code civil). 

« Le mandat n’est valable que s’il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé ».

La gestion d’une entreprise et la poursuite de son activité peuvent très habituellement constituer des motifs légitimes pour le défunt d’avoir prévu un mandataire à effet posthume.

En deuxième lieu, le défunt peut confier la gestion de ses parts sociales ou de ses actions ainsi que de toute autre partie de son patrimoine, à un exécuteur testamentaire, chargé de veiller à la bonne exécution de ses dernières volontés.

En savoir plus sur le rôle de l'exécuteur testamentaire

Le mandat à effet posthume

Conditions de désignation

Le mandat à effet posthume est réglementé par l’article 812 du Code Civil qui prévoit sa désignation par le défunt afin de gérer les biens de la succession en raison d’un intérêt sérieux et légitime portant sur la personne de l’héritier ou encore en raison du patrimoine successoral (article 812 du Code civil). 

Le mandat à effet posthume est établi par un notaire sous peine de nullité. Cet acte authentique doit préciser l’intérêt sérieux et légitime justifiant la mise en place dudit mandat à effet posthume. 

En savoir plus sur le rôle du notaire

Le choix du mandataire à effet posthume est libre. Il ne peut cependant pas s’agir du notaire en charge du règlement de la succession. Par ailleurs, le mandataire désigné par le défunt doit avoir accepté le mandat du vivant du défunt mandant.

Plusieurs mandataires à effet posthume peuvent avoir été désignés, le défunt mandant ayant la possibilité de prévoir un mandataire de premier rang et des mandataires suppléants ou encore de les désigner de manière alternative en fonction du nombre et de la complexité des sociétés dont il est propriétaire.

« Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d’administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l’exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés.

Le mandataire peut être un héritier.

Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d’une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.

Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession. »

Missions et pouvoirs

Les missions du mandataire à effet posthume dépendent à la fois avant le décès de la volonté du défunt dans la rédaction du mandant et après le décès de l’état de son acceptation par les héritiers (article 812-1-3 du code civil).

« Tant qu’aucun héritier visé par le mandat n’a accepté la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à l’article 784 »

Il résulte de cet article que si la succession n’a pas encore été acceptée, seuls des actes conservatoires, de surveillance et des actes d’administration provisoire peuvent être accomplis. La jurisprudence a pu considérer que les actes de gestion courante de l’entreprise, bien dépendant de la succession, sont exécutables dans ce cadre par le mandataire à effet posthume.

En savoir plus sur les actes de conservation En savoir plus sur les actes d'administration

Dès acceptation de la succession, le mandataire à effet posthume acquiert la capacité d’exercer tout pouvoir conféré par le mandat.

Seuls les actes de disposition ne peuvent être exercés par le mandataire à effet posthume, étant strictement réservés aux héritiers (Civ.1, 12 mai 2010, n° 09-10.556).

Par application de l’article 812 du code civil, le mandat à effet posthume peut concerner tout ou partie de la succession

« Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d’administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l’exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés.

Le mandataire peut être un héritier.

Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d’une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.

Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession. »

Le mandataire à effet posthume doit rendre compte de sa mission aux héritiers ou à leurs représentants tous les ans ainsi qu’à la fin du mandat (article 812-7 du Code civil).  

« Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de l’ensemble des actes accomplis. 

A défaut, une révocation judiciaire peut être demandée par tout intéressé. 

Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers ».

En savoir plus sur la représentation des héritiers indignes ou prédécédés

Fin de mission

La mission du mandataire à effet posthume prend éventuellement fin en raison de l’un des motifs suivants énoncés par l’article 812-4 du code civil : 

  • l’arrivée du terme prévu ;
  • la renonciation du mandataire ;
  • la révocation judiciaire, à la demande d’un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d’absence ou de disparition de l’intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ;
  • la conclusion d’un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;
  • l’aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ;
  • le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ;
  • le décès de l’héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat.

«  1° L’arrivée du terme prévu ;

2° La renonciation du mandataire ;

3° La révocation judiciaire, à la demande d’un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d’absence ou de disparition de l’intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ;

4° La conclusion d’un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;

5° L’aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ;

6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ;

7° Le décès de l’héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat.

Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d’extinction qui ne concerne que l’un d’eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l’égard de l’un ne met pas fin à la mission des autres ».

La renonciation du mandataire suppose la notification de sa décision aux héritiers avec restitution de sa rémunération si elle lui avait été versée (article 812-6 alinéa 3 du code civil). Si la cessation de ses fonctions cause un préjudice aux héritiers, le mandataire peut devoir une indemnité par application des règles du droit commun au mandat. (Article 2007 du code civil).

« Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l’exécution du mandat qu’après avoir notifié sa décision aux héritiers intéressés ou à leurs représentants.

Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers intéressés ou leurs représentants, la renonciation prend effet à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification.

Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues. »

« Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable ».

Il faut noter qu’en présence de plusieurs mandataires, le mandat restera valide pour tous les autres mandataires non concernés par l’une des causes d’extinction du mandat à effet posthume pour l’un d’entre eux. 

Frais

En principe, le mandataire à effet posthume doit accomplir la mission qui lui a été confiée par le défunt à titre gratuit (article 812-2 du code civil). 

« Le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire ».

Il pourra toutefois faire valoir les frais qu’il a pu engager dans le cadre de l’exécution de sa mission et en solliciter leur remboursement auprès de la succession.

Il sera précisé que le de cujus a la possibilité de désigner à la fois un mandataire à l’effet posthume et un exécuteur testamentaire. Les décisions de l’exécuteur testamentaire priment sur celles du mandataire posthume (article 812 alinéa 1 du Code civil).

« Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d’administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l’exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés.

Le mandataire peut être un héritier.

Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d’une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.

Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession. »

En savoir plus sur le rôle de l'exécuteur testamentaire

L’exécuteur testamentaire

Conditions de désignation

L’exécuteur testamentaire est désigné par le défunt pour veiller au respect de ses volontés (Article 1025 alinéa 1 du Code civil).

Sa désignation est effectuée par testament sans aucune condition particulière de forme. 

Le choix de l’exécuteur testamentaire est libre, sous réserve que la personne désignée ne soit pas un mineur non émancipé ou un majeur placé sous mesure de tutelle ou de curatelle.

Plusieurs exécuteurs testamentaires peuvent être désignés et à défaut de précision dans le testament, l’un d’eux peut agir à défaut des autres (Article 1025 alinéa 1 du Code civil). 

« Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l’exécution de ses volontés.

L’exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l’accomplir.

Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort ».

« S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l’un d’eux peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou qu’il ait divisé leur fonction. »

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Missions et pouvoirs

Les missions de l’exécuteur testamentaire sont déterminées par le testament établi par le défunt et doivent avoir pour objectif de défendre les dernières volontés du défunt et surveiller leur exécution.

En savoir plus sur les différentes formes de testament

L’exécuteur testamentaire désigné peut refuser la tâche qui lui a été confiée. En cas d’acceptation, il doit accomplir sa mission (Article 1025 alinéa 2 du Code civil) et engage sa responsabilité de mandataire.

« Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l’exécution de ses volontés.

L’exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l’accomplir.

Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort ».

La mission de l’exécuteur testamentaire repose entièrement sur la volonté du testateur qui aura prévu des pouvoirs plus ou moins importants.

Il est donc difficile d’être exhaustif sur les pouvoirs potentiels de l’exécuteur testamentaire. Pour une compréhension la plus complète possible, il est cependant possible de déterminer les pouvoirs minimums et maximum envisageables : 

Dans un cadre restreint, la mission principale de l’exécuteur testamentaire est  : 

  • de veiller à l’exécution du testament, notamment en cas de contestation et prendre toute mesure conservatoire à cet effet (Article 1029 alinéa 1 du Code civil), 
En savoir plus sur la contestation du testament
  • de solliciter la vente du mobilier afin de régler toute dette urgente de la succession (Article 1029 alinéa 3 du Code civil). 

« L’exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.

Il peut faire procéder, dans les formes prévues à l’article 789, à l’inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés.

Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession ».

Dans le cadre le plus large, l’exécuteur testamentaire pourra accomplir des actes de gestion et de disposition sur les biens de la succession sous réserve de certaines conditions à respecter, par exemple l’information des héritiers en cas de vente d’un bien immobilier (Articles 1030 et 1030-1 du code civil).

« Le testateur peut habiliter l’exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s’il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible ».

« En l’absence d’héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l’exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.

A peine d’inopposabilité, la vente d’un immeuble de la succession ne peut intervenir qu’après information des héritiers par l’exécuteur testamentaire ».

Dans tous les cas, une rédaction réfléchie du testament avec un avocat ou un notaire est fondamentale pour faciliter le bon accomplissement de la mission de l’exécuteur testamentaire.

En savoir plus sur le rôle de l'exécuteur testamentaire

Contrôle

L’exécuteur testamentaire doit rendre compte aux héritiers de la mission qu’il a accomplie (Article 1033 alinéa 1 du Code civil).

Il liste les dépenses engagées pour accomplir sa mission, les sommes qu’il a encaissées ainsi que les dettes ou charges qu’il a payées. Il y précise également les legs particuliers qu’il a délivrés. 

En savoir plus sur le legs particulier

En règle générale, la mission de l’exécuteur testamentaire est gratuite. Sa responsabilité est similaire à celle du mandataire à titre gratuit de droit commun (article 1033 alinéa 3 du Code civil). C’est une responsabilité moins rigoureuse dans l’appréciation de la faute (Article 1992 alinéa 2 du Code civil). A l’inverse, sa responsabilité sera plus gravement appréciée si une rémunération a été prévue à son profit.

« L’exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission.

Si l’exécution testamentaire prend fin par le décès de l’exécuteur, l’obligation de rendre des comptes incombe à ses héritiers.

 Il assume la responsabilité d’un mandataire à titre gratuit ».

« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».

Fin de mission

La mission de l’exécuteur testamentaire prend fin en raison de l’un des motifs suivants :

  • terme de la durée de sa mission si celui-ci avait été fixé dans le testament ;
  • à l’expiration d’un délai de deux ans si l’exécuteur testamentaire accomplit des actes de gestion et de disposition sur les biens de la succession, sauf prorogation par le juge dans la limite d’une année (Article 1031 du Code civil) ;

« Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l’ouverture du testament. Une prorogation d’une année au plus peut être accordée par le juge »

  • révocation de l’exécuteur testamentaire pour motifs grave, prononcée par un juge (Article 1026 du Code civil) ;

« L’exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal ».

  • annulation du testament qui l’a désigné. La nomination d’un exécuteur testamentaire ne saurait survivre à la nullité ou à la révocation du testament puisque son seul objet est l’exécution des dispositions de celui-ci ;
En savoir plus sur l'annulation judiciaire d'un testament
  • décès de l’exécuteur testamentaire. Ses pouvoirs ne sont pas transmissibles à ses héritiers. En revanche, l’obligation de rendre compte incombe à ses héritiers (Article 1033 alinéa 2 du code civil).

« L’exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission.

Si l’exécution testamentaire prend fin par le décès de l’exécuteur, l’obligation de rendre des comptes incombe à ses héritiers.

 Il assume la responsabilité d’un mandataire à titre gratuit ».

Rémunération 

Traditionnellement, la mission d’exécution des dernières volontés est confiée à un ami, une personne proche du défunt. C’est pourquoi, l’exécution testamentaire est souvent gratuite. Si le testament ne prévoit aucune rémunération, l’exécuteur testamentaire ne pourra en exiger une.

Toutefois, le testateur a la possibilité de prévoir une récompense au profit de son exécuteur testamentaire à condition que le montant soit (Article 1033-1 du code civil) :

« La mission d’exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ».

  • en rapport avec les facultés du disposant, ce qui suppose qu’il n’excède pas une fraction trop importante du patrimoine du défunt ;
  • proportionné à l’importance des services rendus par l’exécuteur testamentaire dans le cadre de sa mission.

Cette récompense, appelée « diamant », peut revêtir plusieurs qualifications juridiques :

  • un présent d’usage lorsqu’il s’agit d’un objet d’une valeur sentimentale, un souvenir, un meuble, etc. Cette récompense échappe aux règles applicables aux libéralités
  • Une libéralité rémunératoire si le montant de cette récompense est plus important mais remplit la double condition de proportionnalité au service rendu et aux facultés du testateur. Cette libéralité ne pourra pas échapper à la réduction pour atteinte à la réserve mais ne sera pas soumise à la taxation aux droits de mutation à titre gratuit (étude A. Chamoulaud-Trapiers : D. 2006, p. 2577) ;
En savoir plus sur la réduction des libéralités et le mécanisme de la réserve
  • legs particulier ordinaire si cette libéralité rémunératoire excède la double condition de proportionnalité à la fortune du disposant et au service rendu. Dans ce cas, cette récompense sera soumise aux règles civiles et fiscales applicables aux legs.
En savoir plus sur le legs particulier

En tout état de cause, l’exécuteur testamentaire pourra faire valoir les frais qu’il a pu engagés dans le cadre de l’exécution de sa mission et en solliciter leur remboursement (Article  1034 du Code civil). 

« Les frais supportés par l’exécuteur testamentaire dans l’exercice de sa mission sont à la charge de la succession ».

Précisons que le de cujus a la possibilité de désigner à la fois un mandataire à l’effet posthume et un exécuteur testamentaire. Les décisions de l’exécuteur testamentaire priment sur celles du mandataire posthume (article 812 alinéa 1 du Code civil).

« Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d’administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l’exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés.

Le mandataire peut être un héritier.

Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d’une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.

Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession. »

En savoir plus sur le rôle de l'exécuteur testamentaire

Comment gérer après le décès une indivision sur les parts sociales ou actions de société dépendant de la succession ? 

Lorsque le de cujus ne prévoit pas de dispositions particulières liées à l’administration de sa succession, les héritiers disposent de plusieurs options pour échapper aux règles communes légales de la gestion de l’indivision. Ils peuvent nommer un mandataire sur les titres sociaux et / ou se mettre d’accord sur le gérant de la société.

Dans tous les cas, le décès du chef d’entreprise est susceptible d’entraîner un blocage de l’activité de la société. Des mesures s’avèrent nécessaires en vue de maintenir et de poursuivre l’activité de la société.

Désignation du mandataire de l’indivision sur les parts sociales et actions

Les indivisaires doivent impérativement désigner un représentant sur les parts sociales et actions pour pouvoir exercer le droit de vote attaché aux titres sociaux. Lorsque le de cujus était également Gérant ou Président de la société, il est préconisé de procéder à son remplacement.

Nécessité de désigner un mandataire des parts sociales et actions

L’article 1844 du Code civil prévoit les modalités de l’exercice du droit de vote lorsque les parts sociales font l’objet de l’indivision. La désignation d’un représentant est indispensable pour permettre un exercice effectif du droit de vote.

Ce mandataire pourra être choisi parmi eux ou en recourant à un tiers de confiance à défaut d’accord, il sera choisi sur décision de justice.

L’article 1844 du Code civil vise exclusivement les copropriétaires de parts indivises sans mentionner les droits sociaux dans leur intégralité. Cette disposition s’applique ainsi aux sociétés civiles, sociétés commerciales de personnes et aux SARL.  

« Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.

Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa ».

Les autres sociétés commerciales (SA, SAS ou les SCA) sont régies par l’article L225-110 alinéa 2 du code de commerce. Cet article reproduit, d’ailleurs, la même solution que l’article 1844 du code civil lorsque des actions se trouvent en indivision.

« Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent ».

Conditions de désignation

En cas d’accord entre héritiers de la société

Le mandat résultant d’un accord des héritiers est dit « conventionnel ». Il est rédigé par acte notarié ou par acte d’avocat.

Par ce mandat, les héritiers définissent le périmètre de la mission du mandataire, la durée du mandat et une éventuelle rémunération. 

En cas de désaccord entre les héritiers

A défaut d’un accord unanime des indivisaires des titres sociaux, c’est le juge qui choisit le mandataire chargé de les représenter.

Sur la compétence judiciaire

La compétence du juge dépend de la nature de la société. Au terme de l’Article 17 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978, la demande de désignation d’un mandataire est portée devant le président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas.

Les formes juridiques des sociétés civiles sont : 

  • Société civile immobilière (SCI)
  • Société civile professionnelle (SCP)
  • Société civile d’attribution
  • Société civile de construction vente (SCCV)
  • Société civile de portefeuille

Les formes juridiques des sociétés commerciales sont : 

  • Société anonyme (SA)
  • Société par actions simplifiée (SAS)
  • Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)
  • Société à responsabilité limitée (SARL)
  • Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
  • Société en nom collectif (SNC)

(Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8)

« La demande de désignation d’un expert prévue à l’article 1843-4 du code civil ou d’un mandataire prévue par les articles 1844, alinéa 2, et 1844-6, alinéa 3, dudit code est portée devant le président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas ».

Sur la procédure

L’article R225-87 du Code de commerce précise que le Président du tribunal de commerce statue en référé

« Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d’actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 225-110 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé ».

Force est de constater que le code civil garde silence au sujet de la procédure applicable aux sociétés civiles. Par analogie, le Président du tribunal judiciaire doit statuer en référé ( Cour d’appel, Lyon, 8e chambre, 5 septembre 2017, n° 16/04930, Cour d’appel, Riom, chambre commerciale, 12 novembre 2014 – n° 13/01722).

Sur la recevabilité de la demande judiciaire en désignation d’un mandataire

La demande est présentée par le copropriétaire indivis le plus diligent ou, le cas échéant, ou par un créancier agissant par la voie oblique.

Il faut noter que la demande de nomination d’un mandataire des titres sociaux indivis formée par la société elle-même est déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir (Cour d’appel, Aix-en-Provence, 1re chambre C, 11 Mai 2018, n° 17/10403).

Sur le choix du mandataire par le juge

Le juge dispose d’une liberté totale pour choisir le mandataire. Il peut ainsi nommer un des indivisaires ou un tiers en fonction de l’intérêt de l’indivision.

C’est ainsi qu’il est fréquemment considéré qu’: « en cas de désaccord, le choix ne peut se porter que sur un tiers impartial, c’est-à-dire au-dessus de la mêlée. Condition que ne saurait remplir aucun des co-indivisaires » (Dr. societes 2011 comm.45, note M.-L. Coquelet). Cette disposition ne saurait cependant être uniformément et automatiquement appliquée. L’historique sociétal, la structure des entreprises, les compétences particulières d’un héritier, la nature et le degré de conflit entre indivisaires peuvent faire l’objet d’un arbitrage aboutissant à la désignation judiciaire d’un des indivisaires. C’est le rôle de l’avocat d’organiser ce débat pour présenter le meilleur intérêt de l’indivision.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi refusé de consacrer un lien automatique entre désignation judiciaire et désignation d’un tiers en estimant « qu’ayant constaté que la procédure antérieure révélait l’implication de M. Gérald Chatain en vue de la sauvegarde des intérêts sociaux, et relevé que cette implication était de nature à garantir une bonne défense de l’intérêt de l’indivision, la cour d’appel a pu en déduire que l’existence d’un différend entre les co-indivisaires ne constituait pas un obstacle à la désignation de l’un d’entre eux comme mandataire de l’indivision » (Cass. com., 10 juill. 2012, n° 11-21.789).

En l’absence de toute décision des indivisaires ou de saisine de la justice

Le maintien ou le partage de l’indivision

Si les héritiers ne parviennent à aucun accord sur la désignation d’un mandataire de l’indivision sur les titres sociaux et qu’aucun d’eux ne saisit le tribunal à cette fin, le régime légal de l’indivision s’appliquera aux titres indivis jusqu’au partage.

Cette règle connaît toutefois des exceptions : 

  • établissement d’une convention d’indivision prévoyant le maintien de l’indivision et les règles applicables pendant une durée déterminée,
En savoir plus sur la convention d'indivision
  • demande en sursis au partage fondée sur l’atteinte à la valeur de tout ou partie des biens indivis (Article 820 alinéa 1 du Code civil).

« A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.

S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux ».

En savoir plus sur la demande de sursis au partage

Au bout du compte, le partage doit être accompli. Il procédera alors d’un accord de tous les coindivisaires sur la composition, l’attribution ou la vente des biens indivis et à défaut d’un partage judiciaire.   

En savoir plus sur la demande de partage de l'indivision
Le partage par l’attribution préférentielle des parts sociales et actions

Les articles 831 et suivants du Code civil prévoient un des rares régimes d’attribution préférentielle en droit français permettant la transmission des parts sociales ou des actions en priorité à l’héritier qui le sollicite et remplit les conditions légales. 

« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ».

En savoir plus sur le mécanisme de l'attribution préférentielle

L’héritier qui s’est vu octroyer par le juge un droit à l’attribution préférentielle des actions et parts sociales indivises ne devient cependant propriétaire exclusif qu’au jour du partage définitif. 

Il peut jusqu’à cette date y renoncer lorsque la valeur du bien, déterminée au jour de l’attribution, a augmenté de plus d’un quart au jour du partage indépendamment de sa volonté (Civ. 1, 29 mai 2019, n°18-18823). C’est en effet pour leur valeur au jour du partage que les titres sociaux sont évalués pour l’attribution préférentielle, pas au jour de la décision du juge consacrant cette attribution.

Bien évidemment, conformément aux règles générales du partage, si les titres sociaux attribués préférentiellement représentent une valeur excédant sa part dans l’héritage, l’héritier bénéficiaire de l’attribution préférentielle devra indemniser les autres héritiers en versant une soulte.

En savoir plus sur le mécanisme de la soulte

Missions et pouvoirs du mandataire de l’indivision

Les missions du mandataire de l’indivision sont globales : 

  • gestion des parts sociales et des actions soumises à indivision au nom et pour le compte de l’indivision comprenant nombre d’actes, notamment à titre conservatoire ou d’administration,
  • représentation des co-indivisaires lors des assemblées de la société, 
  • représentation des co-indivisaires en justice.

Mandat conventionnel

Mandat dans le cadre de l’article 815-3 du code civil

Par application de l’article 815-3 du code civil, les héritiers, dès lors qu’ils sont titulaires des deux tiers de droits indivis, peuvent confier à l’un d’entre eux un mandat général d’administration.

« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;

2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;

3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;

4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ».

En savoir plus sur le mandat général d'administration

C’est le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 qui fixe la nomenclature des actes dits d’administration et de disposition.

« ACTES D’ADMINISTRATION

 

– exercice du droit de vote dans les assemblées, sauf ce qui est dit à propos des ordres du jour particuliers

 

ACTES DE DISPOSITION

 

Actes relatifs aux groupements dotés de la personnalité morale :
– tout apport en société non visé à l’annexe 1 ;
– détermination du vote sur les ordres du jour suivants : Reprise des apports – Modification des statuts – prorogation et dissolution du groupement – fusion – scission – apport partiel d’actifs – agrément d’un associé – augmentation et réduction du capital – changement d’objet social – emprunt et constitution de sûreté – vente d’un élément d’actif immobilisé – aggravation des engagements des associés »

Le mandataire désigné sur le fondement de l’article 815-3 du code civil ne se verra attribuer qu’un pouvoir administratif. Un accord des indivisaires sera requis pour tout acte de disposition. En pratique, ce mandataire pourra représenter les indivisaires aux assemblées mais il ne participera qu’aux décisions qui sortent de l’administration courante de la société. Pour les autres décisions, les indivisaires seront amenés à désigner un mandataire spécial pour l’assemblée.

Mandat dans le cadre de l’article 1844 du code civil

Le représentant des copropriétaires désigné dans le cadre de l’article 1844 du code civil peut se prononcer sur toutes les décisions collectives, y compris celles ayant pour résultat la disposition des parts ou actions indivises.

« Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.

Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa ».

Mandat judiciaire

Par application de la position de la Cour de cassation, en cas de désignation du mandataire en justice, les dispositions de l’article 1844 du Code civil priment sur celles de l’article 815-3 du Code civil. « Mais attendu qu’en cas de désaccord entre les copropriétaires d’une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l’article 1844 du code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation du mandataire en justice ; qu’ayant constaté l’existence d’un tel désaccord entre les copropriétaires des parts sociales indivises litigieuses, la cour d’appel a fait, à bon droit, application de ce texte en désignant un mandataire tiers pour les représenter ; que le moyen, qui critique en sa première branche un motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus » (Cass. 1re civ., 15 déc. 2010, n° 09-10.140).

« Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.

Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa ».

« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;

2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;

3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;

4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ».

Autrement dit, l’article 1844 du code civil, étant une disposition spéciale qui se rapporte non pas à l’indivision en général mais à l’indivision de parts sociales, sera appliqué prioritairement par rapport aux dispositions générales communes relatives à l’indivision.

Le juge des référés, en désignant le mandataire de l’indivision successorale aux fins d’exercer les droits s’attachant aux titres sociaux en indivision, fixe la durée de sa mission en précisant la possibilité de son renouvellement sur requête conjointe ou sur référé (Cour d’appel, Poitiers, 4e chambre civile, 24 juin 2020, n° 18/03324). A défaut de renouvellement, sa mission prend fin.

Pouvoirs du mandataire des actions et parts sociales en cas de démembrement

Les droits du mandataire désigné ne peuvent excéder ceux de la communauté de ses mandants (Article 1844 alinéa 3 du Code civil). Dit autrement, le mandataire ne peut pas détenir plus de pouvoirs que ses mandants. 

« Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.

Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa ».

La Cour d’appel de Reims a prononcé un arrêt symptomatique sur ce point le 4 septembre 2018 :

En l’espèce, le père et ses deux enfants ont constitué une SCEV (Société civile d’exploitation viticole). Les 1480 parts sociales de la Scev étaient réparties entre : 

  • le père : la pleine propriété de 386 parts et l’usufruit de parts indivises majoritaires, 
  • les enfants : la pleine propriété de 118 parts chacun et la nue-propriété des parts indivises majoritaires.

Les indivisaires n’ont pu se mettre d’accord pour désigner un mandataire commun. La fille a alors saisi le tribunal pour demander la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision des parts sociales majoritaire dans la société (dont il est rappelé que le père détenait la totalité de l’usufruit). La cour d’appel rappelle que  « si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier». La Cour d’appel en déduit que les droits du mandataire désigné, « ne sauraient donc excéder ceux de la communauté de ses mandants, ce qui implique qu’il ne puisse pas prendre part aux décisions portant sur l’affectation et la répartition des résultats », car seul usufruitier peut voter sur ce point. (Cour d’appel, Reims, Chambre civile, 1re section, 4 Septembre 2018 – n° 18/00354).

Rémunération

En cas de désignation amiable, les indivisaires peuvent prévoir dans la convention les dispositions concernant la rémunération de mandataire. 

Dans le cadre de la procédure judiciaire, sa rémunération est définie par le juge. Le mandataire agissant dans l’intérêt commun des coïndivisaires, sa rémunération est mise à la charge des indivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision (Cour d’appel, Riom, chambre commerciale, 12 novembre 2014, n° 13/01722, Cour d’appel, Versailles, 14e chambre, 29 avril 2009 , n° 08/07214).

Comment gérer une société après le décès de son gérant ou dirigeant social ?

Les conséquences du décès du dirigeant social d’une société

Le décès du dirigeant social d’une société n’entrave pas juridiquement la poursuite de son activité et son existence ne saurait être remise en cause. La société est en effet dotée d’une personnalité juridique distincte de son dirigeant social,

La société devra cependant procéder à la nomination d’une nouvelle personne à cette fonction selon les modalités habituelles de nomination prévues par ses statuts. 

Pour rappel : le gérant est le dirigeant social d’une SARL, d’une EURL, d’une SNC ou d’une SCI

Concernant les SA, la direction sociale est gérée par un conseil (d’administration, de surveillance ou un directoire) avec à sa tête un président et un directeur général pour gérer la société, ces deux fonctions pouvant être cumulées.

Cependant, lorsqu’il s’agit du décès du chef d’entreprise même, en raison de la confusion entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel, son décès risque d’entraîner un blocage de l’activité de la société. Des mesures s’avèrent nécessaires en vue de maintenir et de poursuivre l’activité de la société.

Conditions de désignation

Le décès et le remplacement du dirigeant social non associé

Les statuts de la société prévoient les conditions de nomination d’un dirigeant social et peuvent préciser spécifiquement le processus en cas de disparition de son gérant et les conditions de son remplacement (article 1870 du Code civil). 

« La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés.

Il peut toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants.

Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par disposition testamentaire.

Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu’avec l’agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l’accord unanime des associés ».

La nomination du nouveau dirigeant social relève de l’organe de décision de la société : les associés de la société, ses actionnaires ou le conseil d’administration ou de surveillance lors d’un vote au cours d’une assemblée générale. Les statuts prévoient le quorum, c’est-à-dire la majorité nécessaire à cette fin.

Il peut être procédé à la nomination d’un ou plusieurs gérants, impérativement personne physique en ce qui concerne la SARL ou éventuellement personne morale pour les SA ou les SAS.

Le choix de la personne peut être effectué parmi les associés ou en dehors de la société.

Le décès et le remplacement du gérant également associé : la procédure d’agrément

La procédure d’agrément des héritiers : présentation

La nomination d’un nouveau gérant d’une société s’avère être une question plus sensible lorsqu’il était également gérant. 

Les héritiers de l’associé gérant d’une société doivent respecter deux formalités : intégrer la société en qualité d’associé, puis solliciter la qualité de gérant. 

Par défaut, les titres sociaux composant la succession sont transmis aux héritiers (article L223-13 du code de commerce).

« Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.

Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions prévues à l’article L. 223-14. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l’article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d’agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n’intervient dans les délais impartis, l’agrément est réputé acquis.

Les statuts peuvent stipuler qu’en cas de décès de l’un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l’agrément a été refusé à l’héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.

Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par dispositions testamentaires.

Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l’article 1843-4 du code civil ».

Cependant, les statuts peuvent avoir anticipé le décès d’un de ses associés ou de ses actionnaires en prévoyant une procédure d’agrément et en imposant aux associés ainsi qu’aux héritiers qui souhaitent bénéficier de la qualité d’associé, que les parts sociales du défunt ne sont pas transmissibles ou que les héritiers ne peuvent pas prétendre au titre d’associé. 

La procédure d’agrément consiste en un vote des associés en vue d’accepter toute personne nouvelle en qualité d’associé ou dans le cas précis du décès d’un associé, venant remplacer un associé. 

Selon la forme de la société, la procédure d’agrément est facultative ou obligatoire, les statuts de la société en précisant les modalités.

La société convoque une Assemblée Générale suite au décès de son associé afin d’accomplir les formalités nécessaires dans les délais impartis. 

À noter que l’assemblée générale de nomination du nouveau gérant n’est pas nécessairement appelée dans sa forme extraordinaire (Cass. com., 29 septembre 2015, no 14-16142). 

L’Assemblée Générale de la société statue en toute hypothèse sur les conséquences du décès de l’associé : acceptation ou refus suite à la procédure d’agrément si elle devait être initiée et sur majorité fixée par les statuts et modification des statuts afin de mentionner le nouveau titulaire des parts sociales de l’associé décédé et éventuellement afin de mentionner l’arrivée du nouvel associé (article L223-14 du Code de commerce).

« Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.

Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d’expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite ».

Ainsi pour tout héritier de parts sociales, les situations suivantes doivent être envisagées.

La procédure d’agrément des héritiers : conséquences
En cas d’agrément des héritiers : transmission des titres sociaux

Les parts sociales sont transmises à l’héritier de l’associé décédé. En cas de pluralité d’héritiers ; les mêmes parts sociales deviennent indivises jusqu’au partage définitif de la succession dans son entier ou des seuls titres sociaux par attribution ou vente à un tiers.

L’agrément peut ne pas être consenti à l’ensemble des héritiers mais à certains d’entre eux uniquement selon le vote des associés. 

À noter qu’inversement, des héritiers peuvent refuser de se voir attribuer des parts sociales dans le cadre de la succession. Des tiers prévus par les statuts ou agréés par la société peuvent alors acquérir les parts sociales. 

La société poursuit ainsi son activité avec les héritiers entrés comme associés. 

En cas de refus d’agrément des parts sociales de l’associé décédé

Au terme de l’article 1870-1 du code civil, suite au refus des autres associés d’octroyer l’agrément aux héritiers, les parts sociales ne sont pas transmises aux héritiers de l’associé décédé. La société détient alors plusieurs choix : racheter elle-même les parts sociales et réduire son capital social ou agrée un tiers cessionnaire.

« Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.

La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4 ».

L’estimation des valeurs des parts sociales est effectuée par un expert désigné soit par les parties, soit par ordonnance du tribunal statuant en référé. Les frais de l’expertise sont à la charge des indivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision (Article 1843-4 du Code civil).

« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II.– Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »

Conformément à l’article 30 de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s’appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Une diminution du capital peut être effectuée suite à l’annulation des parts sociales de l’associé décédé et non transmises aux héritiers, que ce soit dans le cas d’un refus d’agrément opposé par les associés aux héritiers ou dans le cas du refus d’un héritier de se les voir attribuer. 

La société poursuit ainsi son activité sans avoir intégré les héritiers en qualité d’associé avec une nouvelle répartition des parts sociales, celles de l’associé décédé étant réparties entre les associés survivants ou attribuées à de tierces personnes aux héritiers.

Le décès de l’associé gérant et la dissolution de la société

La dissolution de la société n’est pas automatique en raison du seul décès d’un de ses associés. Les statuts doivent avoir prévu une dissolution en cas de décès d’un associé.

Dans ce cas, une procédure de dissolution-liquidation de droit commun est initiée, avec nomination d’un liquidateur qui désintéressera les héritiers des parts sociales.

A noter que dans le cadre de la SCI familiale, l’associé survivant se retrouve souvent à cumuler la qualité d’héritier de l’associé décédé en plus de sa propre qualité d’associé dans la SCI. En théorie, à défaut de pouvoir les céder à un tiers et puisqu’il ne subsiste qu’un seul associé, la SCI serait dissoute par effet légal puisqu’il est exigé au moins 2 associés dans une SCI. En pratique cependant, il existe heureusement des moyens de faire survivre la SCI afin notamment que le conjoint survivant continue d’en profiter et évite d’avoir à gérer une procédure de liquidation.

Cas particulier de l’associé unique

L’associé décédé peut avoir détenu seul la société: c’est le cas pour une SASU ou une EURL. 

Dans ces configuration, le de cujus détenait seul l’intégralité du capital social et pouvait en outre occuper une autre fonction (gérant ou président). Il n’est pas prévu de fonctionnement atypique dans cette hypothèse : la transmission des parts sociales peut se faire de plein droit aux héritiers sauf si les statuts de la société ne prévoient autrement.

La désignation d’un administrateur provisoire peut être effectuée par le tribunal de commerce compétent à la demande de toute personne établissant un intérêt légitime.

Changement de gérant : frais

Frais relatifs à la société

La nomination d’un nouveau dirigeant social, gérant ou président, en cours de vie sociale doit faire l’objet de formalités légales : 

  • publication dans un journal d’annonces légales, 
  • modification auprès du registre du commerce.

Des frais supplémentaires sont à prévoir si la nomination du nouveau gérant entraîne une modification des statuts : il conviendra de respecter également la procédure de modification des statuts de la société et d’accomplir les formalités légales.

Frais relatifs à la succession et la transmission des titres

Les titres sociaux sont des actifs (presque) comme les autres. En effet, ils sont valorisés au jour du décès et intègrent la déclaration de succession pour paiement des droits de mutation à titre gratuit (appelés droits de succession).

En savoir plus sur la déclaration de succession En savoir plus sur les droits de succession

Cependant, de nombreux dispositifs existent pour limiter cette fiscalité, dont le plus connu est évidemment le Pacte Dutreil de l’article 787 du CGI. Le cabinet peut vous accompagner sur ces mesures d’optimisation fiscale de la succession aussi bien que sur son traitement civil.

« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies :

a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés. Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions ;

Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d’autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa ;

b. 1. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, y compris les parts ou actions transmises.

Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce ».

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