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Qualification des biens : la reprise des biens propres des époux et le recensement du patrimoine commun

Les biens propres

Dans tous les régimes, le travail liquidatif commence par une identification des biens propres ou personnels des époux afin de les exclure de la liquidation (l’opération est appelée « reprise » dans les régimes de la communauté – article 1467 du Code civil).

« La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive ».

Ils ne sont pas partagés et restent la propriété de chacun des époux, ce qui rend décisive cette étape de qualification des biens.

Les biens propres peuvent l’être par leur origine, leur nature, la dépendance à un autre bien propre, ou la subrogation à un autre bien propre (articles 1404 à 1408 du Code civil).

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.

Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

« Forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 ».

« Le bien acquis en échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte. Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant ».

« L’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir ».

La preuve du caractère propre est libre. Elle est simplifiée pour les biens soumis à publicité : biens immobiliers, aéronefs, brevets, etc.

Les biens communs ou indivis

Les biens acquis conjointement par les époux font l’objet d’un recensement et d’une évaluation systématique. 

Dans les régimes communautaires, les biens acquis même séparément (sauf clause d’emploi ou de remploi) par les époux, sont communs au même titre que leurs gains et salaires, les biens créés par leur industrie personnelle, les fruits et revenus de leurs biens propres, etc.

Le passif commun ou indivis doit également être recensé et évalué. Cette évaluation de l’actif et du passif est réalisée à la date des effets du divorce c’est-à-dire à la date de dissolution du régime matrimonial des époux.

En savoir plus sur la date d'effets du divorce En savoir plus sur les régimes matrimoniaux
NE PAS CONFONDRE

Si la composition du patrimoine commun et propre des époux doit être déterminée à la date de dissolution du régime matrimonial, les biens qui en dépendent seront évalués à la date de jouissance divise c’est-à-dire – sauf exception – à la date la plus proche du partage.
Bon à savoir :

Dans le cadre d’un régime communautaire, une présomption s’applique (article 1401 du Code civil) au terme de laquelle tous les biens acquis par les époux pendant le mariage (« acquêts de communauté ») sont présumés communs, sauf insertion d’une clause d’emploi ou de remploi.

Identification de mouvements de valeurs

Régime de la communauté : identification des récompenses et des créances entre époux

NE PAS CONFONDRE

Il convient de ne pas faire de confusion entre les récompenses et les créances entre époux

La finalité des récompenses est la correction des mouvements de valeur entre le patrimoine propre de chacun des époux et la masse commune.

Tandis que, les créances entre époux ont pour objet de rectifier un mouvement de valeur entre les patrimoines des deux époux, et non entre le patrimoine d’un des époux et la masse commune.

Les récompenses

Existence

La récompense est une indemnité due au moment de la liquidation du régime matrimonial par l’un des époux à la communauté lorsque son patrimoine personnel s’est enrichi au détriment de celle-ci (article 1437 du Code civil). 

« Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».

Ainsi, lorsqu’un époux s’acquitte d’une dette personnelle, acquiert ou améliore un de ses biens propres à l’aide de fonds communs, etc.

La communauté peut également être redevable d’une récompense quand elle s’est enrichie au détriment de l’un des époux (article 1433 du Code civil).

« La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».

Ainsi, lorsque l’acquisition d’un bien commun a été réalisée, en partie ou en totalité, avec des fonds propres d’un époux ou lorsqu’une dette relevant du passif définitif de la communauté a été réglée à l’aide de deniers propres.

Dans le cadre de la liquidation, un « compte de récompense » est établi (article 1468 du Code civil) permettant les compensations entre ces mouvements.

En savoir plus sur la liquidation du régime matrimonial

« Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes ».

Preuve

L’époux qui souhaite se prévaloir d’une récompense à son profit ou au profit de la communauté, doit démontrer : 

  • le caractère commun ou propre des biens et deniers utilisés,
  • le fait que l’un des époux ou la communauté a tiré profit de ces fonds.

Il convient donc de rapporter une double preuve : un appauvrissement et un enrichissement corrélatif de l’un des époux ou de la communauté (Ccass Civ 1ère 1er déc. 2010 n° 09-69.750). 

Attention : l’enrichissement ne consiste pas seulement en l’encaissement des fonds. Ils doivent avoir servi à valoriser le patrimoine débiteur

La Cour de cassation précise cependant que l’encaissement des fonds par la communauté créée une présomption que cette dernière en a tiré profit, qui peut être combattue par la preuve contraire (Ccass Civ 1ère 8 février 2005). Celui des époux qui conteste la récompense devra donc prouver que la communauté n’a pas tiré profit des fonds concernés.

Évaluation

La récompense n’est pas systématiquement égale au mouvement financier initial (« appelé dépense faite »). 

Le patrimoine « créancier » peut parfois profiter de la plus-value dont a bénéficié le patrimoine débiteur au jour du partage (« appelé profit subsistant »). Le Code civil prévoit trois configurations :

  • « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant » (premier alinéa de l’article 1469 du Code civil) ;
  • Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire » (deuxième alinéa de l’article 1469 du Code civil). Exemple : mise hors d’eau d’un bien immobilier.
  • « Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien » (troisième alinéa de l’article 1469 du Code civil). Exemple : remboursement d’un arriéré d’emprunt immobilier.

En présence d’une dépense mixte, à la fois nécessaire et d’investissement, la Cour de cassation a précisé que la récompense est égale à la plus élevée des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant (Ccass Civ 1ère 15 déc. 2010, n° 09-17.217).

Méthode de calcul

Lorsqu’une acquisition a été financée à la fois par l’un des patrimoines propres et le patrimoine commun, la récompense, si elle est égale au profit subsistant, est calculée au prorata des fonds empruntés dans le financement de l’acquisition, soit : 

(somme empruntée x valeur du bien à la liquidation)

Lorsque le bien a été vendu avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l’aliénation, soit de la manière suivante : 

(somme empruntée x valeur du bien au jour de la vente) / valeur d’acquisition

Les époux peuvent toujours convenir d’une méthode différente d’évaluation ou de calcul des récompenses.

Les créances entre époux

Les créances entre époux naissent de l’utilisation par un époux du patrimoine propre de son conjoint afin de régler une dette qui lui était personnelle ou pour acquérir ou améliorer un bien qui lui appartenait.

Les règles d’évaluation des récompenses sont applicables aux créances entre époux (article 1479 du Code civil).

« Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation ».

Régime de la séparation de biens : identification des créances entre époux et avec l’indivision

Dans le cadre d’un régime de séparation de biens, en l’absence de patrimoine commun, il n’existe pas de récompense.

Les mouvements entre les patrimoines personnels des époux relèvent des « créances entre époux ». 

Les créances contre ou au bénéfice de l’indivision font l’objet de « compte d’indivision ».

Détermination de l’actif net et droits des parties

Une fois la composition de la communauté ou de l’indivision déterminée, la soustraction du passif à l’actif détermine l’« actif net à partager entre les époux ».

L’ajout des créances entre époux finalise les droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation.

Partage et attributions

Les époux reçoivent les biens en nature composant leur régime matrimonial afin d’être remplis de leurs droits.

En cas de déséquilibre, le résultat est ajusté par le versement d’une « soulte » par l’époux qui s’est vu attribuer davantage que ses droits.

L’article 826 du Code civil prévoit que : 

« L’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ».

L’attribution matérielle des biens se fait sur accord des époux. A défaut, ils peuvent formuler des demandes d’attribution préférentielle s’ils remplissent les conditions.

En savoir plus sur les attributions préférentielles

En dernier lieu, les biens sont tirés au sort entre époux ou vendus.

 Bon à savoir :

Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, l’intervention d’un notaire n’est pas obligatoire en l’absence de bien immobilier commun ou indivis

Les avocats des époux se chargent d’établir la liquidation du régime matrimonial de leurs clients au sein de la convention de divorce.
En savoir plus sur le divorce par consentement mutuel En savoir plus sur le rôle de l'avocat

Complément dans le régime de la participation aux acquêts : le versement d’une créance de participation

Dans le cadre du régime de la participation aux acquêts, la liquidation du régime matrimonial débouche sur la détermination d’une créance de participation.

En savoir plus sur le régime de la participation aux acquêts

Une fois le patrimoine originaire et le patrimoine final des époux reconstitués, leur soustraction (patrimoine final – patrimoine originaire) permet de déterminer l’enrichissement réalisé par chacun des époux pendant le mariage (« les acquêts »).

Si la comparaison entre les acquêts des époux dégage un enrichissement supérieur de l’un par rapport à l’autre, celui-ci verse une somme exactement égale à la moitié de la différence afin que chaque époux se soit finalement enrichi de manière égale pendant le mariage.

S’il ressort au contraire du calcul un déficit net, celui-ci doit être entièrement supporté par l’époux concerné (article 1575 du Code civil), les époux ne participant qu’aux acquêts et non aux pertes.

 « Si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S’il lui est supérieur, l’accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation.

S’il y a des acquêts nets de part et d’autre, ils doivent d’abord être compensés. Seul l’excédent se partage : l’époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.

A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l’époux peut être d’ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s’il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui ».

Le règlement de la créance de participation s’effectue en argent au jour de la liquidation du régime matrimonial

Cependant, si l’époux créancier rencontre des difficultés grave à s’en acquitter entièrement à la clôture de la liquidation, le Juge aux affaires familiales peut lui accorder des délais de paiement qui ne dépasseront pas 5 ans, à charge pour lui de fournir des sûretés et de verser des intérêts (article 1576 du Code civil). Le Juge apprécie souverainement la réalité des difficultés du créancier.

« La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l’époux débiteur rencontre des difficultés graves à s’en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts.

La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d’une décision du juge, si l’époux débiteur justifie de difficultés graves qui l’empêchent de s’acquitter en argent.

Le règlement en nature prévu à l’alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n’étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l’époux attributaire vient à la succession de l’autre.

La liquidation n’est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur ».

Le règlement de la créance de participation peut avoir lieu en nature si les époux sont d’accord ou si ce mode de règlement est expressément prévu au sein du contrat de mariage (article 1581 du Code civil).

« En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent notamment convenir d’une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d’eux ou l’un d’eux s’il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l’autre. Il peut également être convenu entre les époux que celui d’entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l’autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s’il établit qu’il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer ».

L’inscription d’une sûreté afin de garantir le paiement de la créance de participation est possible dès le contrat de mariage (article 1402 du Code civil).

« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »

Complément dans le régime de la communauté : le recel de communauté

Principe et conditions

Les manœuvres d’un époux qui auraient pour objet de rompre l’égalité du partage en sa faveur sont sanctionnées au titre du recel de communauté (article 1477 du Code civil).

« Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement ».

Cette peine civile résulte de tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté. Le recel peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu’au jour du partage.

Il suppose :

  • un élément matériel, c’est-à-dire tout procédé de nature à priver l’autre époux de sa part dans la communauté, 
  • un élément intentionnel, c’est-à-dire la volonté de rompre l’égalité du partage au détriment de son conjoint. 

Sanctions

L’époux receleur est privé de tout droit dans l’objet diverti qui, avant même qu’il soit procédé aux opérations de partage, devient par l’effet même de la sanction légale, la propriété privative de son conjoint. Il bénéficie ainsi de tous les fruits du bien recelé depuis l’appropriation injustifiée.

L’époux peut avoir détourné des actifs communs (exemples : sous-évaluation d’actions communes ou omission de valeurs mobilières communes – Ccass Civ 1ère 6 mars 2001 n° 98-15.168) ou encore avoir dissimulé une dette commune.

L’importance de la sanction du recel dénote la volonté du législateur de rendre le recensement du patrimoine commun le plus sincère et exhaustif possible.

C’est à l’époux qui invoque le recel de communauté de prouver les manœuvres frauduleuses (Ccass 21 sept. 2016 n° 15-20.744).

En l’absence de bien commun, le recel de communauté ne peut être caractérisé sous le régime de la séparation de biens ou sous le régime de la participation aux acquêts (Ccass Civ 1ère 6 mars 2013 n° 11-25.159).

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