Aller au contenu

Expertises

Droit de la protection

Les adultes rendus vulnérables en raison de leur âge, d’une maladie, d’un handicap peuvent faire l’objet de mesures de protection portant sur leur personne ou/et sur leur patrimoine.

Le cabinet peut vous accompagner à la fois avant et après l’apparition de ce besoin. Nos avocat.e.s vous accompagnent afin de déterminer le mécanisme le plus adapté à vos besoins parmi les outils existants en droit français et étranger pour le cas où…

Les expertises de nos avocats spécialisés en droit de la protection des majeurs

01

Mandat de protection future

02

Sauvegarde de justice

03

Curatelle et tutelle : principe et désignation

04

Curatelle et tutelle : gestion

05

Curatelle et tutelle : contestations

06

Habilitation familiale

FAQ des expertises en droit de la Protection des Majeurs

Mandat de protection future

Quelle est la définition d’un mandat de protection future ?

Le mandat de protection future est une alternative aux mesures de protection judiciaire (tutelle, curatelle simple ou renforcée) avec le même objectif, celui de protéger les intérêts personnels et/ou patrimoniaux de la personne incapable (au sens juridique du terme).

Plus précisément, le mandat de protection future donne la possibilité à toute personne dotée de la capacité juridique (article 414 du code civil) d’organiser à l’avance sa propre protection dans l’hypothèse où, dans l’avenir, elle se trouverait dans l’incapacité de s’occuper d’elle-même et dans l’incapacité de gérer seule ses affaires (article 477 à 494 du code civil).

Être doté de la capacité juridique signifie ne pas être sous une mesure de protection juridique ni sous habilitation familiale. La curatelle ou le placement sous sauvegarde justice ne font pas obstacle à la conclusion d’un mandat de protection future et à sa mise en œuvre sous certaines conditions (assistance curatrice, contrôle du juge des contentieux de la protection afin de s’assurer qu’il n’y a pas atteinte aux intérêts du mandant).

Les avantages du mandat de protection future sont multiples :

  • il s’agit d’un acte purement conventionnel qui s’exécute sans l’intervention du juge des contentieux de la protection,
  • schématiquement, il permet « quand tout va bien » de s’organiser « quand ça ira moins bien »,
  • le mandataire choisit la ou les personnes de confiance (personne physique ou morale, avocat, association inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs) qui accepteront la charge d’exécuter le ou les mandats sans rémunération sauf convention contraire,
  • il permet surtout de définir avec exactitude la portée de la protection : protection de la personne, protection des biens, ou protection de la personne et des biens. Le mandataire a une liberté contractuelle importante lui permettant de confier des missions très précises, fidèles à sa volonté.
  • il peut revêtir différentes formes : 
    • le mandat sous seing privé rédigé et contresigné par un avocat ou établi selon un formulaire CERFA.
      • Ce type de mandat permet tous les actes de gestion courante du patrimoine et doit être daté et signé de la main du mandant et du mandataire désigné. Le mandataire devra rendre compte de l’exercice de son mandant au greffe de la résidence habituelle du mandant. 
      • Il doit être enregistré à la recette des impôts (frais d’enregistrement d’environ 125 euros)
    • Le mandat notarié établi devant un notaire en présence du mandant et du mandataire. Ce type de mandat ajoute une possibilité : celle de la vente d’un bien immobilier par le mandataire. Le mandataire devra rendre compte de l’exercice du mandat au notaire qui est logiquement rémunéré.

Quelle que soit sa forme, le mandat de protection future présente les caractéristiques suivantes :

  • sa mise en œuvre est garantie par l’obligation de faire constater l’incapacité du mandant par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République et disponible dans le tribunal du lieu de résidence du mandant.
  • son exécution est contrôlée notamment par la ou les personnes désignées à cet effet par le mandant,
  • son exécution oblige le mandataire à :
    • établir un compte de gestion du patrimoine à la personne ou aux personnes désignées à cet effet par le mandant,
    • rendre compte annuellement de l’exercice de son mandat au greffe de la résidence habituelle du mandant (mandat sous seing privé) ou auprès du notaire (mandat notarié),
    • son coût est déterminé par les frais d’enregistrement de 125 € (mandat sous seing privé) ou par les frais du notaire,
    • le mandant peut renoncer au mandat avant sa prise d’effet,
    • le mandataire peut renoncer au mandat avant sa prise d’effet ou peut le révoquer pendant son exécution.

Dans ce cadre, le rôle de l’avocat est de permettre au futur mandataire de concrétiser ses véritables intentions si son avenir était compromis par un état de santé diminuant ses capacités physiques et/ou intellectuelles.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en droit de la protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Mandat de protection future

Quand prend effet le mandat de protection future ?

Rappelons d’abord que tant que le mandat de protection future n’a pas pris effet, le mandant peut le modifier ou le révoquer à tout moment. De même, le ou les mandataires ont la possibilité de renoncer aux engagements pris en signant le mandat.

Lorsque l’état de santé du mandant ne lui permet plus de prendre soin de sa personne ou de s’occuper de ses affaires, le mandataire doit faire les démarches nécessaires pour que le mandat prenne effet.

Les étapes nécessaires sont les suivantes :

  • l’incapacité physique et/ou intellectuelle doit être constatée par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République et disponible dans le tribunal du lieu de résidence du mandant.
  • le médecin doit délivrer un certificat constatant l’inaptitude du mandant
  • le mandataire doit se présenter au greffier du Tribunal du lieu où le mandant réside et lui remet les documents suivants :
    • l’original du mandat ou sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire
    • le certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425 du code civil, 
    • la pièce d’identité du mandataire,
    • le justificatif de résidence du mandant.

Si l’ensemble des conditions requises est rempli, le greffier appose son visa et le mandat prend effet. 

A défaut, le greffier restitue le mandat et les pièces. Si le mandataire estime le refus infondé, il a la possibilité de le contester devant le juge du contentieux de la protection sous forme de requête.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en protection des majeurs et de leur expertise que vous pouvez consultez ici : Mandat de protection future

Quels sont les droits et obligations du mandataire ?

Le ou les mandataires désigné(s) par le mandant et ayant accepté le mandant sur la personne et/ou sur les biens ont avant tout une obligation morale, celle d’exécuter les volontés de la personne qui n’est plus en capacité de le faire et d’assurer la protection de la personne et/ou de ses biens « en bon père de famille ».

Il s’agit donc d’un véritable engagement impliquant des pouvoirs, mais également des obligations :

  • Lors de la mise en œuvre du mandat : le mandataire a l’obligation d’établir un inventaire du patrimoine du mandant,
  • Lors de l’exécution du mandat : l’étendue des pouvoirs et obligations dépend de la rédaction du mandat de protection future. 

Dans le cadre d’un mandat portant sur :

  • La protection du patrimoine :
    • Le mandataire a l’obligation de gérer les actes de la vie courante (assurance maladie, paiement et encaissement loyers, déclaration de revenus…) et de toutes les missions spéciales que le mandant lui aura confiées (rénovation de tel bien, gestion de portefeuille financier, etc.). Il dispose de manière générale d’un pouvoir d’administration sur tout ou partie des biens du mandant et de manière spécifique d’un droit de disposition (vente) des biens meubles et immeubles (dans le cas d’un mandat de protection futur notarié pour l’immobilier), 
    • En parallèle, le mandataire supporte des obligations :
      • rendre compte annuellement de l’exercice de son mandant à la personne ou aux personnes désignées, à cet effet, par le mandant ou au greffe de la résidence habituelle du mandant (mandat sous seing privé) ou auprès du notaire (mandat notarié).
      • d’établir un compte de gestion du patrimoine.
  • La protection de la personne :
    • Le mandataire aura pour obligation d’assister le mandant dans les actes de la vie courante : aménagement du domicile, traitements médicaux, relations avec la famille, encadrement quotidien des auxiliaires de vie, etc.

La rédaction précise du mandat permet au futur majeur protégé de prévoir avec exactitude sa vie courante et financière, exprimant ses souhaits personnels et patrimoniaux tout en organisant le contrôle raisonnable du travail de son futur mandataire.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en gestion de patrimoine et en droit des majeurs protégés et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Mandat de protection future

Quel est le coût du mandat de protection future ?

Toute dépend de la forme du mandat :

  • un mandat sous seing privé induit des frais d’enregistrement de l’ordre de 125 euros et les honoraires de l’avocat qui rédige le mandat, après avoir discuté de ses termes avec le mandant. Selon les demandes et envies du client, la rédaction et la mise en place du mandat de protection future coûte en moyenne 950 € HT.
  • un mandat notarié induit le paiement des frais de notaire.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en gestion de patrimoine et droit des majeurs protégés et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Mandat de protection future

Comment contester ou annuler un mandat de protection future ?

Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant peut annuler le mandat et de son côté, le mandataire peut y renoncer.

Dès sa prise d’effet, tout intéressé y compris le mandant peut saisir le juge du contentieux de la protection aux fins de contester la mise en œuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution (article 484 du code civil).

Pour contester l’homologation, c’est-à-dire « la mise en œuvre » du mandat de protection futur devant le juge des contentieux de la protection, il est nécessaire de rapporter la preuve de :

  • soit de l’incapacité du mandant à donner son consentement libre et éclairé au moment de la rédaction et la signature du mandat 
  • soit de l’existence d’un vice du consentement du mandant (erreur, dol et la violence par le mandataire)
  • soit de la présence de conflits familiaux contraires à l’intérêt du mandant, 
  • soit d’un conflit d’intérêt entre les acteurs du mandat,
  • soit de la mauvaise gestion du mandataire.

Durant l’exécution du mandat, le juge des contentieux de la protection peut l’annuler le mandat si :

  • Les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas remplies (le mandant n’est pas atteint d’altération de ses facultés),
  • Le mandat ne couvre pas les besoins de protection du mandant ou s’il ne pourvoit pas assez à ses intérêts personnel et/ou patrimoniaux,
  • Une mesure de protection judiciaire est ouverte. 

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Mandat de protection future

Sauvegarde de justice

Quelle est la définition juridique d'une sauvegarde de justice ?

La sauvegarde de justice permet à un majeur ayant des difficultés psychologiques ou physiques d’être représenté pour accomplir certains actes de la vie courante sur une période d’un an, renouvelable une fois sous certaines conditions (article 442 du code civil).

La sauvegarde de justice cesse à l’expiration du délai pour laquelle elle a été prononcée, à la levée de la mesure par le juge des contentieux de la protection après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée ou lorsque le majeur reprend ses facultés, à l’ouverture d’une mesure de curatelle (simple ou renforcée) ou de tutelle.

Elle est également souvent employée en cas d’urgence à titre de mesure provisoire avant la mise en place éventuelle d’une mesure de protection plus pérenne telle que la curatelle ou la tutelle.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Sauvegarde de justice

Qui décide d'une sauvegarde de justice ?

Une sauvegarde de justice peut être décidée suite à :

  • une déclaration médicale (du médecin traitant de la personne à protéger accompagné de l’avis conforme d’un psychiatre ou du médecin de l’établissement où se trouve la personne à protéger) faite auprès du Procureur de la République. Il s’agit « d’une sauvegarde sur déclaration médicale » (article 1248 du code civil).
  • une décision du juge des contentieux de la protection préalablement saisi par une partie ou par le Procureur de la République, à la condition de justifier d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin-expert inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République. Il s’agit « d’une sauvegarde sur décision du juge » (article 1249 du code civil).

Que vous soyez le majeur à protéger, le conjoint, le concubin, le pacsé, un parent ou même une personne qui entretient des liens avec le majeur, notre cabinet peut vous accompagner et vous conseiller.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Sauvegarde de justice

Comment contester une mesure de sauvegarde de justice ?

Contester une mesure de sauvegarde de justice signifie faire un recours contre la mesure de protection ou son refus.

En cas de sauvegarde de justice sur déclaration médicale, la personne protégée peut faire un recours amiable pour obtenir la radiation de cette mesure.  Ce recours doit être adressé au Procureur de la République.

En cas de sauvegarde de justice sur décision du juge du contentieux et de la protection, il faut distinguer si cette mesure est assortie d’un mandat spécial ou si elle n’est pas assortie d’un mandat spécial :

  • si la sauvegarde de justice est assortie d’un mandat spécial, les personnes mentionnées aux articles 1230 et 1230-1 du Code de procédure civile peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne un mandataire spécial pour accomplir certains actes dans les 15 jours à compter de la notification de la décision. Le recours doit être formé par lettre recommandée auprès du greffe du juge des contentieux de la protection qui le transmettra à la Cour d’appel.
  • si la sauvegarde de justice n’est pas assortie d’un mandat spécial, la personne protégée continue à administrer ses intérêts comme elle l’entend.

Il s’agit d’une mesure provisoire qui n’est pas susceptible d’appel en tant que telle car elle ne modifie pas les droits du majeur protégé.

Le recours ne peut donc porter que sur la désignation d’un mandataire spécial et sa mission si la sauvegarde l’a prévu (l’intervention d’un mandataire ayant pour conséquence de modifier les droits du majeur).

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Sauvegarde de justice

Quand prend fin la sauvegarde de justice ?

Il convient de distinguer :

  • la sauvegarde de justice par déclaration médicale : elle peut prendre fin par déclaration faite au procureur de la République, si le besoin de protection temporaire cesse, ou par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République,
  • la sauvegarde de justice par décision du juge des contentieux de la protection : dans ce cas, le juge peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse.

Dans tous les cas, et en l’absence de mainlevée, de déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration médicale, la sauvegarde de justice prend fin : 

  • à l’expiration du délai,
  • après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée (puisqu’elle contient des mesures spécifiques),
  • par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Sauvegarde de justice

Quels sont les avantages de la sauvegarde de justice ?

La sauvegarde de justice est une mesure provisoire (pas une mesure d’incapacité et de protection) mise en place dans l’urgence, par simple déclaration médicale, ou par décision du juge des contentieux de la protection. Elle est une mesure pour représenter le majeur dans l’accomplissement de certains actes.

La sauvegarde de justice est de courte durée. Elle n’est pas vouée à dépasser le délai d’un an (renouvelable une fois sous certaines conditions), et permet de répondre dans l’urgence à des besoins spécifiques d’un majeur rencontrant une période de vulnérabilité (difficultés psychologiques et/ou physiques) sans pour autant mettre en place une mesure contraignante pérenne comme la curatelle ou une tutelle.

La sauvegarde de justice a l’avantage pour le majeur vulnérable de conserver l’exercice de ses droits

Le juge des contentieux de la protection a la possibilité de désigner un mandataire spécial (choisi en priorité parmi les proches et seulement par défaut ou un mandataire professionnel) notamment pour accomplir certains actes (accepter une succession, régler des dettes, percevoir les revenus…). Le mandataire spécial apporte un véritable soutien au majeur vulnérable. 

Par principe, les actes effectués par le majeur vulnérable sont valables, quelle qu’en soit la nature (sauf une demande en divorce en raison du caractère temporaire de la mesure).

Cependant, la période de sauvegarde de justice assure une véritable sécurité juridique pour le majeur vulnérable dans la mesure où les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès.

Le tribunal judiciaire qui est saisi par le majeur vulnérable dans un délai de 5 ans (cette action s’éteint par le délai de cinq ans) prend notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Sauvegarde de justice

Curatelle et tutelle

Curatelle

Quelle est la définition d’une curatelle ?

Avec la sauvegarde de justice et la tutelle, la curatelle est l’une des mesures de protection juridique prononcée au soutien des personnes majeures dites vulnérables qui ont besoin d’être conseillées ou assistées dans les actes de la vie courante.

La curatelle est envisagée pour des personnes qui ne sont pas « totalement incapables ». Elle est souvent présentée comme une « tutelle allégée », ce qui est assez faux mais permet de hiérarchiser la gravité de ces mesures entre elles.

La curatelle a, en effet, moins de conséquences sur la personne vulnérable (elle conserve une certaine autonomie dans l’accomplissement de certains actes), mais elle est plus protectrice que la sauvegarde de justice.

Elle n’est d’ailleurs prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. 

La curatelle permet de remettre en cause, sous certaines conditions, la régularité des actes accomplis par la personne vulnérable durant la période antérieure, c’est-à-dire pendant deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture (article 464 du code civil) et durant la mise en œuvre de la mesure (article 465 du code civil).

La demande de mise sous curatelle peut être faite par :

  • les proches de la personne vulnérable qui s’inquiètent de son état et de ses conséquences ou par le Procureur de la République, de sa propre initiative ou suite à sa saisie par un tiers (agent sociaux, personnel médical, directeur d’établissement de santé), 
  • la personne vulnérable peut, elle-même, faire cette demande mais cela reste rare.

Le juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles), désigne un curateur choisi en priorité parmi les proches de la personne vulnérable, et si cela s’avère impossible (absence de proche ou mésentente familiale), il désigne un professionnel « le mandataire judiciaire à la protection des majeurs » après avoir :

  • procédé à l’examen des conditions de la demande,
  • vérifié l’existence d’un avis médical favorable émis par un médecin expert inscrit sur la liste du Procureur de la République,
  • entendu ou appelé la personne vulnérable, ou pris connaissance de l’avis du médecin écartant toute possibilité d’audition.

Sa durée est de cinq ans au maximum, et peut être renouvelée (elle ne peut excéder 20 ans).

Le périmètre des droits conservés par le majeur protégé est différent selon le type de curatelle :

  • la curatelle simple : le majeur protégé peut continuer à gérer ses affaires courantes seul (actes d’administration, actes conservatoires). Le curateur l’assiste uniquement dans les actes de disposition : vente d’un bien immobilier, donations, etc.
  • la curatelle renforcée : le majeur protégé peut conserver la possibilité de faire quelques actes seul, avec l’accord du curateur qui perçoit les revenus de la personne vulnérable et doit régler ses dépenses, à charge pour lui de transmettre un compte rendu annuel de sa gestion au Directeur des services de greffe du Tribunal.
  • la curatelle aménagée : le juge énumère les actes que la personne vulnérable peut faire seule et ceux pour lesquels elle doit avoir l’assistance du curateur. La curatelle aménagée est envisagée comme une décision sur-mesure liée à la spécificité d’un patrimoine par exemple.

La mesure de protection juridique de curatelle doit être mise en place et transformée (réexamen de l’état de santé et de l’autonomie de la personne vulnérable) à tout moment.

Lorsque vous êtes face à la vulnérabilité d’un proche nos avocats vous conseilleront sur les conditions à remplir et les démarches à réaliser pour la mise en place d’une mesure de la curatelle. Les conseils d’un avocat sont également indispensables lors de l’exécution de la mesure et notamment si celle-ci ne répond pas aux besoins de la personne vulnérable.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Curatelle

Quels sont les devoirs d'un curateur ?

Le rôle du curateur est d’assister le majeur protégé dans la gestion de ses biens. Il n’agit pas à sa place.

Il existe deux formes de curatelles :

  • la curatelle simple : la personne protégée conserve le droit de gérer seul ses ressources courantes,
  • la curatelle renforcée : le curateur dispose d’un mandat de gestion des revenus de la personne protégée.

Le juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) peut adapter la mesure de curatelle. Il s’agit d’une curatelle aménagée.

Lors de la désignation du curateur et durant l’exécution de la mesure, les devoirs du curateur dépendent du type de curatelle.

Dès sa désignation, le curateur doit :

  • informer les tiers (bailleurs, banque, assurance, impôts, organismes sociaux…) de l’ouverture de la mesure de curatelle,
  • établir un inventaire des biens du majeur protégé en cas de curatelle renforcée (en cas de curatelle simple ou de curatelle aménagée uniquement si cela a été prévu dans la décision du juge des contentieux de la protection),
  • ouvrir un compte bancaire en cas de curatelle renforcée.

Durant la durée de sa mission :

  • dans le cadre de la curatelle simple, le curateur a le devoir de conseiller le majeur protégé sur la gestion de ses affaires courantes (les actes conservatoires et les actes d’administration), et vérifie que les actions menées sont conformes à son intérêt. Il a, en outre, le devoir d’assister le majeur protégé dans les actes de disposition (souscription d’emprunt, donation…) et de les valider en apposant également sa signature,
  • dans le cadre d’une curatelle renforcée, le curateur a la charge de la gestion des ressources de la personne protégée afin de régler ses charges. Il doit s’assurer que les revenus du majeur protégé sont versés sur un compte ouvert à son nom et doit régler les dépenses auprès des tiers. Pour les actes relatifs au patrimoine, le curateur a le devoir de l’assister comme en curatelle simple,
  • dans tous les types de curatelle, le curateur doit demander l’autorisation du juge des contentieux de la protection pour procéder à la vente d’un bien immobilier (la résidence principale ou secondaire de la personne protégée), résilier le bail d’habitation, procéder à la modification des comptes ou livrets ouverts du majeur protégé ou encore à l’ouverture d’un autre compte ou livret,
  • dans le cadre d’une curatelle renforcée, le curateur doit effectuer annuellement un compte rendu de gestion et le remettre avec les pièces justificatives au greffe du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles).

À la fin du mandat, trois situations peuvent se présenter :

  • Le majeur protégé retrouve ses droits :
    • le curateur a le devoir de remettre au majeur protégé tout document utile pour qu’il reprenne son autonomie,
    • et s’il y était tenu, le dernier compte rendu de gestion annuel ainsi qu’une copie de l’inventaire et ses actualisations éventuelles.
  • Le curateur est dessaisi :
    • le curateur doit informer les tiers (banque, assurance, etc.) et indiquer les coordonnées de son successeur,
    • le curateur a le devoir de transmettre toutes les pièces nécessaires à la personne qui le remplace,
    • et s’il était tenu, les cinq derniers comptes rendus de gestion annuel et une copie de l’inventaire et ses actualisations éventuelles.
  • En cas de décès du majeur protégé :
    • le curateur doit informer les tiers,
    • dans les trois mois, s’il y était tenu, le curateur a le devoir de remettre aux héritiers la copie des cinq derniers comptes rendus de gestion annuel et celui de l’année en cours ainsi que la copie de l’inventaire et ses éventuelles actualisations.

Nos avocats spécialisés conseillent les curateurs professionnels ou « non professionnels » ainsi que les majeurs protégés, pendant la mesure, mais également avant celle-ci. Le choix de la mesure, son fonctionnement exact, ses modalités de contrôle, l’opportunité de se proposer comme curateur, etc. sont autant de sujets à aborder avant l’instauration de la mesure et l’audition devant le juge du contentieux de la protection (ancien juge des tutelles).

Pendant l’application de la mesure de curatelle, le cabinet engage les procédures de changement de curateur, d’adaptation de mesures, d’autorisations ponctuelles.

Après la fin de la mission de curatelle, nos avocats spécialisés peuvent rédiger, contrôler le rapport de fin de mission et engager la responsabilité civile des acteurs de la curatelle, le cas échéant.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Curatellecuratelle gestion

Comment faire une demande de curatelle ?

La demande d’ouverture d’une curatelle est simple sur un plan procédural. La saisine du juge peut se faire par simple courrier ou en complétant un formulaire CERFA prévu à cet effet, par :

  • la personne majeure à protéger (cela reste rare),
  • son conjoint, son concubin, son partenaire de PACS (à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux),
  • la personne qui entretient avec le majeur à protéger des liens étroits et stables,
  • la personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur pour transformer la tutelle, tuteur pour rétrograder en curatelle),
  • le Procureur de la République, de sa propre initiative, ou à la demande de tiers (agents sociaux, personnel médical, directeur d’établissement de santé…).

La demande doit être adressée au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du lieu de résidence de la personne vulnérable.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : CuratelleCuratelle : Principe et désignation

Le juge peut-il choisir plusieurs protecteurs ou curateurs ?

Pour choisir le curateur, le juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles), dans le cadre d’une demande de curatelle, prendra en considération la situation globale du majeur à protéger.

Il privilégie la désignation d’un proche ou des proches qui en font la demande, sauf :

  • mésentente familiale,
  • impossibilité manifeste de préserver les intérêts de la personne vulnérable,
  • ou conflit d’intérêt notamment économique avec le majeur à placer sous curatelle ou tutelle.

Le juge doit apprécier de manière objective l’aptitude des personnes intéressées à administrer la vie personnelle et le patrimoine de la personne vulnérable. S’il l’estime nécessaire pour la préservation des intérêts de la personne vulnérable, il peut désigner plusieurs curateurs, « protecteurs », chacun étant chargé d’une mission distincte. 

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : CuratelleDemande de curatelle

Comment les proches peuvent-ils contrôler l'action du curateur ?

Les proches peuvent légitimement s’interroger sur la manière dont le curateur « particulier » ou « professionnel » administre les biens de la personne vulnérable, et parfois avoir certaines inquiétudes.

Soucieux de préserver les intérêts de la personne vulnérable, et parfois leurs propres futurs intérêts (les héritiers), il n’est pas rare qu’ils souhaitent contrôler l’action du curateur qui est dévolue par défaut au juge du contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) et au procureur de la République.

Le curateur a ainsi l’obligation de remettre un compte rendu annuel de gestion avec les pièces justificatives au greffe du juge des contentieux de la protection, mais n’a aucun devoir à l’égard des tiers.

Le contrôle par les proches doit donc faire l’objet d’une démarche spécifique, matérialisée par le dépôt d’une requête devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir une copie du compte rendu de gestion de la curatelle et les pièces annexées (seuls documents permettant d’évaluer la bonne ou mauvaise administration des biens de la personne vulnérable).

En cas de refus du juge des contentieux de la protection, un recours est possible devant la Cour d’appel.

Notre cabinet accompagne évidemment les membres de la famille et les ayants droit dans la demande d’accès aux rapports de gestion et ses pièces annexées. Notre intervention se fait tant au stade du dépôt de la demande que lors de l’audience devant le juge des contentieux de la protection ou la Cour d’appel ; précision étant donnée que le juge des contentieux de la protection prononce souvent sa décision relative à l’accès au dossier de gestion sans aucune audience et qu’il convient donc que le dossier déposé soit le plus complet possible, car il constituera le plus souvent la seule source d’information du juge.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Contestations des diligences du curateur

Le curateur peut-il prétendre à une rémunération ?

Un curateur peut être soit un proche (curatelle familiale) soit un professionnel, dénommé « mandataire judiciaire à la protection des majeurs – MJPM ».

  • La rémunération du curateur « non professionnel »

Un curateur « particulier » supporte des obligations, « des devoirs » et doit parfois consacrer beaucoup de temps à la personne vulnérable et à l’administration de ses biens.

Cela peut avoir de réelles conséquences sur la vie professionnelle du curateur « particulier » et sur sa vie familiale. Il n’est pas rare que se pose la question de sa rémunération, ou plutôt de son indemnisation, en dehors du remboursement habituel des frais qu’il expose pour la personne vulnérable.

Par principe, le curateur « particulier » n’est pas rémunéré.

Cependant, le juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) peut faire une exception à ce principe de gratuité et autoriser (au regard de l’importance des biens à gérer ou des difficultés à exercer la mesure) le versement au profit du curateur d’une indemnité particulière ponctuelle ou régulière.

Dans le cas où le curateur prend en charge quotidiennement la personne vulnérable en raison de son handicap, il peut demander auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF), le versement de l’allocation à une tierce personne.

  • La rémunération du curateur professionnel

Seul le mandataire judiciaire curateur professionnel percevra une rémunération en fonction des revenus de la personne vulnérable, de la mesure exercée. Cette rémunération est minorée si la personne vulnérable réside dans une maison de retraite (EHPAD).

Une dispense de rémunération est appliquée si la personne vulnérable perçoit des revenus inférieurs au montant de l’allocation de l’adulte handicapé.

La consultation d’un avocat spécialisé en protection des majeurs en amont de la mesure permet de déterminer la pertinence et les modalités d’une demande d’indemnité pour le curateur avant d’y procéder ou de s’y opposer.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Curatelle – Gestion

Tutelle

Quelle est la définition d’une tutelle ?

Avec la sauvegarde de justice et la curatelle, la tutelle est l’une mesures de protection juridique pour les personnes majeures ou mineures émancipées dites « vulnérables » qui ont besoin d’être protégées, et de protéger leur patrimoine et d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile.

La tutelle a les conséquences les plus importantes sur les actes que la personne vulnérable serait libre de réaliser. La tutelle est envisagée pour les personnes qui sont « totalement incapables » et seulement  s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

La demande de mise sous tutelle peut être faite à la demande de :

  • la personne majeure à protéger (cela reste rare),
  • son conjoint, son concubin, son partenaire de PACS (à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux),
  • la personne qui entretient avec le majeur à protéger des liens étroits et stables,
  • la personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur pour transformer en tutelle),
  • le Procureur de la République, de sa propre initiative, ou à la demande de tiers (agents sociaux, personnel médical, directeur d’établissement de santé…).

Elle peut être aussi ouverte d’office par le juge, par exemple, à l’issue d’une période de sauvegarde de justice.

L’ouverture de la tutelle ne sera prononcée que si l’altération des facultés mentales ou corporelles du majeur à protéger a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le Procureur de la République.

Le juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) peut auditionner la personne vulnérable ainsi que ses proches ou son médecin.

Le juge des contentieux de la protection peut recourir à des experts ou à une enquête sociale, et dans l’attente des rapports, la personne vulnérable peut être mise sous sauvegarde de justice.

La tutelle permet de remettre en cause, sous certaines conditions, la régularité des actes accomplis par la personne vulnérable durant une période antérieure de deux ans, avant la publicité du jugement d’ouverture (article 464 du code civil) et durant la mise en œuvre de la mesure (article 465 du code civil).

La personne vulnérable n’a plus la capacité de réaliser l’ensemble des actes de la vie civile. Néanmoins, il est possible pour la personne vulnérable, sur avis du médecin traitant et après décision du juge, de réaliser certains actes seuls ou avec l’assistance de son tuteur.

La personne placée sous tutelle peut continuer à accomplir les actes suivants (la liste est élargie depuis la loi du 23 mars 2019) :

  • se déplacer librement,
  • décider de son lieu de résidence,
  • entretenir librement des relations personnelles,
  • prendre les décisions relatives à sa personne si son état le permet,
  • révoquer un testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle,
  • déclarer la naissance d’un enfant, le reconnaître, accomplir les actes de l’autorité parentale, choisir ou changer le nom d’un enfant et consentir à l’adoption,
  • prendre seul la décision de se marier, 
  • conclure un Pacs sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection,
  • accepter seul le principe de la rupture du mariage, mais il doit être représenté par son tuteur pendant la procédure,
  • ne plus se voir retirer la possibilité de voter et également de donner une procuration.

Deux types de tutelle existent :

  • la tutelle familiale avec constitution d’un conseil de famille qui procède à la désignation d’un tuteur et d’un subrogé tuteur ou la tutelle familiale simplifiée dénommée « administration légale sous contrôle judiciaire » (article 497 du code civil),
  • la tutelle confiée à un professionnel (le mandataire judiciaire à la protection des majeurs – MJPM) ou sous certaines conditions (article 499 du code civil) à un préposé appartenant au personnel administratif de l’établissement de traitement. La tutelle peut également être confiée à un administrateur spécial, choisi dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

La vulnérabilité d’un proche, une situation de détresse, un conflit économique ou juridique sont toutes des situations pouvant justifier le recours à la tutelle

Notre cabinet accompagne alors les membres de la famille et les ayants droit dans la demande ou l’opposition à la demande de mise sous tutelle. Notre intervention se fait tant au stade du dépôt de la demande, lors de l’audience devant le juge des contentieux de la protection ou la Cour d’appel ou, dans un deuxième temps, lors de l’exécution de la mesure, notamment si celle-ci ne répond pas aux besoins de la personne vulnérable.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Tutelle

Quelles sont les conséquences d'une mise sous tutelle ?

La tutelle est le régime de protection le plus « protecteur » et signifie que l’incapacité du majeur ou du mineur émancipé est totale. Elle s’applique à tous les actes de la vie civile y compris les actes d’administration (actes de gestion courante).

La tutelle permet également de remettre en cause, sous certaines conditions, la régularité des actes accomplis par la personne vulnérable durant :

  • une période antérieure de deux ans, avant la publicité du jugement d’ouverture (article 464 du code civil),
  • et la mise en œuvre de la mesure (article 465 du code civil).

La personne vulnérable n’a plus la capacité de réaliser l’ensemble des actes de la vie civile. Néanmoins, il est possible pour elle, sur avis du médecin traitant et après décision du juge, de réaliser certains actes seule ou avec l’assistance de son tuteur.

La personne mise sous tutelle peut continuer à accomplir les actes suivants (liste élargie depuis la loi du 23 mars 2019) :

  • se déplacer librement, 
  • décider de son lieu de résidence,
  • entretenir librement des relations personnelles,
  • prendre les décisions relatives à sa personne si son état le permet,
  • révoquer un testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle,
  • déclarer la naissance d’un enfant, le reconnaître, accomplir les actes de l’autorité parentale, choisir ou changer le nom d’un enfant et consentir à l’adoption,
  • prendre seul la décision de se marier, 
  • conclure un Pacs,
  • accepter seul le principe de la rupture du mariage, mais il doit être représenté par son tuteur pendant la procédure,
  • voter et donner une procuration.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Tutelle : GestionRemise en cause des actes effectués par un majeur protégé

Quelles sont les obligations d'un tuteur ?

D’une manière générale, le tuteur doit gérer la personne vulnérable et son patrimoine.

À l’ouverture de la tutelle, le tuteur, en présence du subrogé tuteur s’il a été désigné, a l’obligation de :

  • réaliser un inventaire des biens de la personne protégée (description des meubles meublants, estimation du patrimoine immobilier et mobilier, état des comptes bancaires, des placements et autres valeurs mobilières),
  • transmettre l’inventaire au juge dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel,
  • établir un budget prévisionnel pour la tutelle.

Pendant la mesure de tutelle, le tuteur a l’obligation de : 

  • répartir les revenus et gérer les comptes bancaires et d’épargne afin d’assurer un train de vie de la personne protégée conforme à ses revenus,
  • régler les factures du majeur protégé, 
  • gérer le patrimoine de la personne protégée,
  • actualiser l’inventaire,
  • remettre annuellement au greffe du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) un compte rendu de gestion auquel seront annexées les pièces justificatives.

Le compte rendu de gestion a pour objectif de retracer tous les ans :

  • l’intégralité des opérations financières effectuées (revenus et dépenses),
  • les mouvements d’épargne (placements, retraits, clôtures ou ouvertures de compte),
  • toute opération relative au patrimoine immobilier (achat, vente…),
  • toute opération relative aux biens mobiliers (achat, vente…),
  • l’évolution du remboursement des créances (emprunts immobiliers, échéanciers fiscaux, etc.).

À la fin de la tutelle, le tuteur doit effectuer la reddition de compte de fin de tutelle.

Le contrôle est effectué par le greffier. Le juge des contentieux de la protection a également la possibilité de désigner un professionnel qualifié si le patrimoine le justifie.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Tutelle Gestion –  Contestation des diligences du tuteur

Qui paye le tuteur ?

Une tutelle peut être une tutelle familiale ou une tutelle en gérance.

  • La tutelle familiale

Un tuteur « particulier » supporte des obligations, « des devoirs » et doit parfois consacrer beaucoup de temps à la personne vulnérable et à l’administration de ses biens.

Cela peut avoir de réelles conséquences sur la vie professionnelle du tuteur « particulier » et sur sa vie familiale. Il n’est pas rare que se pose la question de sa rémunération, ou plutôt de son indemnisation, en dehors du remboursement habituel des frais qu’il expose pour la personne vulnérable.

En effet, par principe, le tuteur « particulier » n’est pas rémunéré. 

Cependant, le juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) peut faire une exception à ce principe de gratuité et autoriser (au regard de l’importance des biens à gérer ou des difficultés à exercer la mesure) le versement au profit du tuteur d’une indemnité particulière ponctuelle ou régulière.

Dans le cas où le tuteur prend en charge quotidiennement la personne vulnérable en raison de son handicap, il peut demander auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF), le versement de l’allocation à tierce personne. 

  • La rémunération dans le cadre d’une tutelle en gérance professionnelle

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs percevra une rémunération en fonction des revenus de la personne vulnérable, de la mesure exercée. Elle est minorée si la personne vulnérable réside dans une maison de retraite (EHPAD).

Une dispense de rémunération est appliquée si la personne vulnérable perçoit des revenus inférieurs au montant de l’allocation de l’adulte handicapé.

La consultation d’un avocat spécialisé en protection des majeurs en amont de la mesure permet de déterminer la pertinence et les modalités d’une demande d’indemnité au bénéfice avant d’y procéder ou de s’y opposer.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Tutelle : Gestion

Quels sont les recours contre un tuteur ?

Durant la tutelle, les membres de la famille du majeur protégé, le subrogé tuteur, ou même des tiers proches peuvent s’apercevoir des manquements éventuels du tuteur. Il convient alors de solliciter le remplacement du tuteur afin de préserver les intérêts de la personne vulnérable et/ou de son patrimoine. La procédure est formellement simple, mais l’expérience montre que les juges sont peu enclins à ordonner ces remplacements notamment lorsqu’il s’agit de tuteurs professionnels. Il convient donc de ne pas sous-estimer la préparation de ce type de procédure et de réunir le plus de pièces probantes.

Les tiers proches ainsi que le subrogé tuteur peuvent saisir le juge des tutelles ou informer le Procureur de la République des éventuels manquements du tuteur, lesquels exercent, d’ores et déjà, un contrôle de manière générale.

Par ailleurs, il est possible d’engager la responsabilité civile du tuteur devant le Tribunal judiciaire.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Contestation des diligences du tuteur

Comment mettre fin à une tutelle ?

La tutelle a des conséquences importantes sur la vie de la personne vulnérable et sa mise en œuvre est strictement encadrée par le législateur.

Le juge des contentieux de la protection fixe d’abord la durée de la tutelle. Elle est limitée à 5 ans ou 10 ans si l’altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle ne peut manifestement pas connaître une amélioration selon les données acquises par la science.

La mesure prend fin : 

  • en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé,
  • en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée,
  • lors du décès du majeur protégé,
  • lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Tutelle

Habilitation familiale

Quel est l’objectif de l’habilitation familiale ?

L’habilitation familiale est une véritable alternative aux mesures de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) lorsque la personne vulnérable ne peut être suffisamment être protégé par l’application des règles du droit commun de la représentation ou par la conclusion d’un mandat de protection future conclu par l’intéressé.

L’objectif est de faciliter amiablement et conventionnellement la mise sous protection d’un proche qui se trouve dans l’incapacité de manifester sa volonté dans le but d’assurer la préservation de ses intérêts. 

Lors de l’examen de la demande d’habilitation familiale, le Juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) doit impérativement s’assurer de l’adhésion des proches ou à défaut de leur absence d’opposition légitime. L’objectif du juge est ici de favoriser le consensus familial pour protéger un proche, ce qui est une posture différente de son intervention lors de l’instauration des mesures de protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) lors de laquelle il tranche un différend sans chercher en premier lieu à préserver ou faciliter l’entente familiale.

Tout comme les mesures de protection juridique, l’habilitation familiale nécessite qu’un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur, époux, concubin, partenaire de Pacs) dépose une requête devant le juge pour être autorisé à représenter une personne qui ne peut pas manifester sa volonté pour l’accomplissement d’un acte ou plusieurs actes, ou de manière générale.

Cependant, son objectif est de limiter l’intervention du juge des contentieux de la protection : 

  • le juge n’intervient plus une fois la personne désignée pour recevoir l’habilitation,
  • la personne habilitée peut gérer les actes, les biens et les intérêts (selon le type d’habilitation) d’une personne dans l’incapacité de manifester sa volonté sans l’accord préalable du juge des contentieux et son encadrement.

D’une manière générale, l’habilitation familiale a pour objectif de favoriser la gestion familiale de l’intérêt du majeur à protéger et de ses proches sans pour autant « abandonner » le contrôle du juge sur son bien fondée et son application.

Le premier de ces contrôles est l’exigence d’un certificat médical circonstancié d’un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République à remettre au juge des contentieux de la protection.

La discussion familiale sur le principe de la mesure d’habilitation familiale, ses modalités puis sa rédaction et le dépôt de la demande devant le juge sont l’occasion d’un accompagnement pérenne par un avocat. Le cabinet poursuit le plus souvent sa collaboration dans les inventaires, les rapports de gestions, les discussions informelles entre membres de la famille, etc.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Habilitation familiale

Qui peut bénéficier de la protection d’une habilitation familiale ?

L’habilitation familiale concerne toute personne majeure ou mineure émancipée qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts ou ne peut plus manifester sa volonté en raison d’une dégradation de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles.
Afin de s’assurer que la personne vulnérable est concernée par l’habilitation familiale, un certificat médical circonstancié d’un médecin choisi sur la liste du procureur de la République doit être établi.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Habilitation familiale

Qui peut demander une habilitation familiale ?

L’habilitation familiale peut être homologuée par le juge sur initiative du conjoint, du partenaire d’un PACS, du concubin, des ascendants, descendants, frères et sœurs. Les membres de la famille doivent s’accorder sur le choix du proche chargé de l’exercice de la mesure. 

En fonction de la situation, le juge peut également désigner plusieurs proches pour représenter la personne. Il détermine dans ce cas les conditions d’exercice pour chacune d’elles.

La mission est exercée à titre gratuit.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Habilitation familiale

Quelle est la durée d’une mesure d’habilitation familiale ?

La durée de l’habilitation familiale dépend de sa nature : 

  • L’habilitation spéciale, qui est limitée à un acte ou plusieurs actes déterminés relatifs aux biens et/ou à la personne vulnérable, prend fin après l’accomplissement des actes pour laquelle l’habilitation a été délivrée.
  • L’habilitation générale, qui porte sur l’ensemble des actes relatifs à la personne vulnérable, est fixée par le juge des contentieux de la protection et ne peut dépasser 10 ans. 
    • A l’issue de ce délai, l’habilitation peut être renouvelée pour une durée de 10 ans. 
    • Par exception, l’habilitation familiale peut être renouvelée pour une durée de 20 ans maximum, à condition que l’altération des facultés personnelles n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration.  

Dans tous les cas d’habilitation spéciale ou générale, cette mesure prend fin :

  • en cas de décès (de la personne protégée ou du proche en charge de l’habilitation),
  • en cas d’ouverture d’une autre mesure de protection,
  • en cas de jugement remettant en cause cette habilitation.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Habilitation familiale

Comment vendre le bien d'une personne placée sous habilitation familiale ?

A la différence des mesures de protection juridique, l’habilitation familiale permet à l’habilité de gérer les actes, les biens et les intérêts d’une personne dans l’incapacité de manifester sa volonté sans l’accord préalable du juge des contentieux et l’encadrement du juge.

Dans le cadre d’une habilitation générale, la personne habilitée peut vendre : 

  • sans l’accord du juge des contentieux de la protection : les biens immobiliers de la personne protégée, à l’exclusion de sa résidence principale et secondaire,
  • avec l’accord préalable du juge des contentieux de la protection (qui statue en fonction de l’intérêt de la personne protégée) : la résidence principale ou secondaire de la personne protégée.

Dans le cadre d’une habilitation spéciale, l’ordonnance du juge des contentieux de la protection définit les actes qui peuvent être accomplis par la personne habilitée.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Habilitation familiale

L'habilitation familiale est-elle préférable aux mesures de protection judiciaire ?

Pour le dire simplement, l’habilitation est plus simple à gérer au quotidien que les mesures de protection juridique telles que la tutelle ou la curatelle. Cependant, elle repose uniquement sur le consensus familial, ce qui peut parfois la fragiliser notamment en raison de l’absence d’encadrement par le juge des contentieux de la protection.

En d’autres termes, elle est manifestement adaptée aux familles bénéficiant d’une bonne entente, mais devra vite être remplacée par une mesure judiciaire en cas de conflit familial.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Habilitation familiale

Quelle est la différence entre tutelle et habilitation familiale ?

Les différences sont nombreuses et vous sont donc présentées de manière synthétique pour vous permettre de trouver plus facilement l’information que vous recherchez.

TUTELLE :

  • Mode d’exercice :
    • Sous le contrôle régulier du juge des contentieux de la protection et du Procureur,
    • Obligation de rendre annuellement un compte rendu de gestion au greffe.
  • La personne désignée pour protéger la personne vulnérable :
    • Le juge peut nommer l’époux, le partenaire de Pacs ou le concubin,
    • À défaut, il désigne un parent, un « allié » ou une personne résidant avec la personne à protéger ou entretenant avec elle des liens étroits et stables,
    • En fonction de la situation, le juge peut désigner plusieurs tuteurs et détermine les conditions d’exercice pour chacun d’eux,
    • Le juge peut confier la tutelle à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (si aucun membre de la famille ou proche ne souhaite être désigné ou n’est pas en capacité d’assumer les obligations du tuteur).
  • Pouvoirs de la personne désignée pour protéger la personne vulnérable :
    • Le tuteur a la possibilité d’accomplir seul :
      • les actes conservatoires,
      • les actes d’administration (acte nécessaire à la gestion de son patrimoine),
      • les actions en justice,
    • Les actes de disposition nécessitent l’accord du juge des contentieux de la protection ou du Conseil de famille lorsqu’il a été nommé.
  • Obligation (« devoirs ») de la personne désignée comme « protecteur » :
    • À l’ouverture de la tutelle, le tuteur, en présence du subrogé tuteur s’il a été désigné, a l’obligation de :
      • réaliser un inventaire des biens de la personne protégée (description des meubles meublants, estimation du patrimoine immobilier et mobilier, état des compte bancaires, des placements et autres valeurs mobilières),
      • transmettre l’inventaire au juge dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel,
      • établir un budget prévisionnel pour la tutelle.
    • Durant la mesure de tutelle, le tuteur a l’obligation de : 
      • répartir les revenus et gérer les comptes bancaires et épargne afin d’assurer un train de vie de la personne protégée en fonction de ses revenus,
      • régler les factures,
      • gérer le patrimoine de la personne protégée,
      • actualiser l’inventaire l’actualisation,
      • remettre annuellement au greffe du juge des contentieux de la protection un compte rendu de gestion auquel seront annexées les pièces justificatives.
    • À la fin de la tutelle, le tuteur doit effectuer la reddition de compte de fin de tutelle.
  • Accord de la famille « consensus familial » : la tutelle peut être prononcée même en l’absence de consensus familial.
  • La durée et la fin de la mesure :
    • Le juge des contentieux de la protection fixe la durée de la mesure. Elle est limitée à 5 ans ou 10 ans si l’altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle ne pourra manifestement pas connaître une amélioration selon les données acquises par la science.
    • La mesure prend fin : 
      • en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé, 
      • en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée, 
      • lors du décès du majeur protégé,
      • lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.

HABILITATION FAMILIALE :

  • Mode d’exercice : s’exerce librement.
  • La personne désignée pour protéger la personne vulnérable :
    • L’habilitation familiale est normalement accordée à un seul membre de la famille : un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, l’époux, le partenaire de Pacs ou le concubin,
    • En fonction de la situation, le juge des contentieux de la protection peut désigner plusieurs proches pour représenter la personne (il détermine les conditions d’exercice pour chacune d’elles),
    • Le juge ne peut pas désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme personne habilitée.
  • Pouvoirs de la personne désignée pour protéger la personne vulnérable :
    • Dans le cadre d’une habilitation générale, la personne habilitée peut réaliser tout type d’actes, sauf:
      • les actes à disposition gratuite (donation au nom de la personne protégée) ;
      • s’il y a une opposition d’intérêt ;
      • s’il s’agit d’actes de disposition relatifs au logement de la personne protégé (vente, conclusion ou résiliation de bail),
      • pour vendre la résidence principale ou secondaire (l’accord du juge est nécessaire).
    • Dans le cadre d’une habilitation limitée, la personne habilitée peut réaliser des actes en fonction de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection.
  • Obligation (« devoirs ») de la personne désignée comme « protecteur » : la personne habilitée n’est pas tenue de dresser un inventaire ni de rendre annuellement un compte rendu de gestion.
  • Accord de la famille « consensus familial » : Le juge des contentieux de la protection doit s’assurer de l’adhésion des proches, ou à défaut de leur absence d’opposition légitime.
  • Durée et Fin de la mesure :
    • L’habilitation spéciale (celle qui est limitée à un acte ou plusieurs actes déterminés relatifs aux biens et/ou à la personne vulnérable) prend fin après l’accomplissement des actes pour laquelle l’habilitation a été délivrée,
    • L’habilitation générale (celle qui porte sur l’ensemble des actes relatifs à la personne vulnérable) :
      • sa durée est fixée par le juge des contentieux de la protection et ne peut dépasser 10 ans,
      • à l’issue de ce délai, par principe, l’habilitation peut être renouvelée pour une durée de 10 ans, 
      • par exception, l’habilitation peut être renouvelée pour une durée de 20 ans maximum, à condition que l’altération des facultés personnelles n’apparait manifestement pas susceptible de connaître une amélioration. 
    • Dans tous les cas d’habilitation spéciale ou générale, cette mesure prend fin :
      • en cas de décès (de la personne protégée ou du proche en charge de l’habilitation),
      • en cas d’ouverture d’une autre mesure de protection,
      • en cas de jugement remettant en cause cette habilitation familiale.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Tutelle : Principe et désignationTutelle : GestionTutelle : ContestationHabilitation familiale

Quels sont les pouvoirs de la personne habilitée ?

La personne habilitée peut accomplir des actes différents selon leur nature et le type d’habilitation :

  • Habilitation générale : la personne habilitée peut réaliser tous types d’actes (actes conservatoires, actes d’administration et actes de disposition), sauf :
    • les actes de disposition à titre gratuit (donation au nom de la personne protégée, renonciation à créances, etc.),
    • opposition d’intérêt,
    • les actes de disposition relatifs au logement de la personne protégée (vente, conclusion ou résiliation de bail).
  • Habilitation limitée : les actes peuvent être réalisés en fonction de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Habilitation familiale

Comment prend fin l'habilitation familiale ?

La fin de l’habilitation familiale est envisagée différemment selon sa nature : 

  • L’habilitation spéciale (celle qui est limitée à un acte ou plusieurs actes déterminés relatifs aux biens et/ou à la personne vulnérable) prend fin après l’accomplissement des actes pour laquelle l’habilitation a été délivrée.
  • L’habilitation générale (celle qui porte sur l’ensemble des actes relatifs à la personne vulnérable) s’achève à l’expiration de sa durée -fixée par le juge des contentieux de la protection- qui ne peut dépasser 10 ans, sauf renouvellement pour 10 ou 20 ans (seulement si l’altération des facultés personnelles n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration dans ce dernier cas).
  • Dans tous les cas d’habilitation familiale, qu’elle soit spéciale ou générale, elle prend fin :
    • en cas de décès (de la personne protégée ou du proche en charge de l’habilitation),
    • en cas d’ouverture d’une autre mesure de protection,
    • en cas de jugement remettant en cause cette habilitation.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en tutelles, curatelles et protection des majeurs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Habilitation familiale