Guide Pratique
Divorce du chef d'entreprise
Partie 2 - Statut du conjoint du chef d'entreprise
Autres cas de participation
En parallèle des statuts du Code de commerce, deux situations continuent d’exister : l’entraide familiale ou la co-exploitation.
L’absence de choix d’un statut en présence d’un époux qui travaille dans l’entreprise de son conjoint n’est pas sans risque puisque l’infraction de travail dissimulée peut caractérisée et conduire à des sanctions pénales et sociales. Par ailleurs, l’existence d’une société créée de fait peut être reconnue et déboucher sur une évaluation des droits du conjoint ou encore conduire à des créances entre époux au titre de l’enrichissement sans cause.
Entraide familiale
L’entraide familiale est une aide procurée ou une assistance apportée par le conjoint dans le cadre familial, de manière occasionnelle et spontanée.
Elle doit correspondre aux obligations familiales courantes et ne pas pouvoir être assimilée à une activité professionnelle effectuée dans le cadre d’une relation de travail.
Le conjoint ne perçoit pas de rémunération et n’est pas soumis à un lien de subordination.
Il n’est pas mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n’a qu’un rôle limité.
Il agit comme un mandataire qui suit les directives et sous le contrôle de son époux chef d’entreprise.
Son rôle ne doit pas être indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise ou de la société.
Co-exploitation
Lorsque les époux participent ensemble et de manière comparable à la même entreprise. Ils sont coexploitants.
Le législateur a posé une présomption selon laquelle : « Le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux » (article L. 121-3 du Code de commerce).
La Cour de cassation a pu préciser que le conjoint est considéré comme coexploitant lorsqu’il est « commerçant pour avoir, de manière indépendante, exercé des actes de commerce et en avoir fait sa profession habituelle » (Ccass Com. 15 octobre 1991, n° 89-19.281).
Pour reconnaître cette qualité à un conjoint et lui étendre la mesure de liquidation judiciaire ouverte contre le chef d’entreprise, il ne suffit pas de constater qu’il a participé directement et régulièrement à l’activité commerciale. La Cour de cassation exige de rechercher si elle « faisait de manière indépendante des actes de commerce à titre de profession habituelle » (Ccass Com. 27 mai 1986).
Bilan
STATUTS | Conséquences civiles et commerciales | Conséquences sociales | Conséquences fiscales |
CONJOINT COLLABORATEUR | Le conjoint collaborateur bénéficie d’un mandat d’accomplir les actes de gestion et d’administration concernant les besoins de la société Electorat et éligibilité aux chambres de commerce et d’industrie ou aux chambres des métiers Droit à la formation continu | Affiliation à la sécurité sociale des indépendants Absence de cotisation pour assurance-maternité, allocations familiales, CSG-CRDS Mais bénéfice de l’assurance-maternité en qualité d’ayant droit de son conjoint chef d’entreprise + prestation vieillesse et invalidité décès par l’intermédiaire du chef d’entreprise Indemnité journalière en cas de maladie ou accident après avoir cotisé une année Absence d’assurance chômage Possibilité de conclure un contrat dit « Madelin » ou protection sociale complémentaire | – |
CONJOINT SALARIÉ | Protection des règles du Code du travail et de son contrat de travail | Bénéfice des prestations des salariés : sécurité sociale, retraite, chômage, etc. Régime général de la sécurité sociale | Déclaration par le conjoint salarié de ses salaires au titre de l’impôt sur le revenu Le salaire et les cotisations du conjoint salarié sont déductibles du bénéfice de l’entreprise |
CONJOINT ASSOCIÉ | Le conjoint salarié ne peut accomplir d’acte de gestion et d’administration de la société Faculté de voter aux assemblées générales et dispose d’un droit aux bénéfices distribués sous forme de dividendes Possible obtention de titre professionnel Droit individuel à la formation professionnelle continue | Le conjoint associé ne relève ni du régime des salariés ni de celui des non-salariés : protection sociale à titre d’ayant droit du chef d’entreprise | – |
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