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Déclaration d’insaisissabilité

Insaisissabilité de droit du domicile conjugal

Depuis la loi dite « MACRON » du 7 août 2015, la résidence principale du chef d’entreprise bénéficie d’une protection renforcée puisqu’elle est insaisissable de droit (c’est-à-dire sans aucune démarche préalable nécessaire de la part du chef d’entreprise ou de son conjoint) par les créanciers professionnels de l’époux entrepreneur individuel, que le bien soit propre ou commun aux époux.

Cette protection bénéficie aux personnes physiques immatriculées au RCS, aux personnes exerçant une activité professionnelle agricole, indépendante ou libérale (commerçant, artisan, micro-entrepreneur, etc.).

Le prix obtenu de la vente de la résidence principale demeure insaisissable si, dans l’année qui suit, il est réemployé à l’achat d’une nouvelle résidence principale.

En revanche, si la créance n’est pas d’ordre professionnel, le domicile conjugal est saisissable. De même, cette insaisissabilité n’est pas opposable à l’administration fiscale en présence d’une fraude ou de manquements graves aux obligations fiscales, sociales ou comptables.

Insaisissabilité pour le patrimoine foncier ne constituant pas la résidence principale des époux

L’insaisissabilité peut être étendue – par acte notarié seulement – aux biens fonciers, personnels, propres, communs ou indivis qui ne constituent pas la résidence principale des époux si :

  • la créance est née postérieurement à la déclaration d’insaisissabilité,
  • ces biens ne sont pas utilisés à des fins professionnelles. 

Cette déclaration notariée est opposable aux tiers à compter de sa publication.

Bon à savoir : L’entrepreneur individuel qui a opté pour le régime de l’EIRL bénéficie d’une séparation de son patrimoine professionnel et de son patrimoine personnel, ce qui interdit toute saisie de son patrimoine personnel par ses créanciers professionnels. Afin de déterminer les biens qui composent son patrimoine professionnel, l’entrepreneur doit établir une déclaration d’affectation.

Il convient de préciser que la déclaration d’affectation et la déclaration d’insaisissabilité peuvent très bien se cumuler.

Fiducie

Introduite en France depuis 2007, la fiducie peut également constituer un moyen pour le chef d’entreprise de « compartimenter » son patrimoine.

La fiducie est un contrat par lequel une personne (« le constituant ») transfère tout ou partie des biens qu’elle possède à une autre personne (« le fiduciaire »), à charge pour celui-ci d’agir dans un but déterminé au profit d’un ou de plusieurs bénéficiaires. Les biens transférés forment un patrimoine séparé, distinct du patrimoine personnel du fiduciaire.

Attention : le « constituant » peut parfaitement se désigner lui-même comme « bénéficiaire » pour faire gérer ce patrimoine à un tiers.

Contrairement aux pays anglo-saxons, la fiducie doit être utilisée dans un objectif de gestion et d’administration des biens transférés ou être destinée à la constitution de garanties et de sûretés. Elle ne peut avoir pour finalité la transmission patrimoniale, sous peine de nullité et de sanctions financières (article 792 du Code général des impôts).

Il peut donc s’agir d’une « fiducie-gestion » destiné à transférer la propriété de biens au fiduciaire chargé de les gérer, soit dans l’intérêt du constituant soit dans l’intérêt d’un tiers (gestion active ou passive), le cas échéant contre une rémunération. Ce mécanisme permet de faciliter les opérations financières complexes, permettre une continuité de l’entreprise au moment du décès du chef d’entreprise dont les héritiers ne sont pas compétents ou mineurs, ou alors opérer une séparation des éléments composant le patrimoine du chef d’entreprise.

Par ailleurs, il peut s’agir d’une « fiducie-sureté » qui consiste pour un débiteur à transférer la propriété d’un bien à son créancier, pour sûreté du remboursement de sa dette. Ce type de fiducie peut porter sur des titres (contrairement à d’autres sûretés telle que l’hypothèque). Ce mode de garantie peut faciliter l’obtention d’un crédit et être utile au moment du divorce du chef d’entreprise. 

La durée de l’opération est librement déterminable, sans pouvoir excéder 99 ans, tout comme la nature des engagements à laquelle elle est adossée.

Le contrat de fiducie doit être conclu devant notaire, sous peine de nullité, lorsqu’elle porte sur des biens communs ou indivis (article 2012 du Code civil).

« La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse. Si les biens, droits ou sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté existant entre les époux ou d’une indivision, le contrat de fiducie est établi par acte notarié à peine de nullité ».

L’acte notarié doit être enregistré dans un délai d’un mois auprès du service des impôts du siège du fiduciaire, et lorsqu’il porte sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, il doit être publié au bureau des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble.

Bon à savoir : Le second alinéa de l’article 1424 du Code civil prévoit un principe de cogestion s’agissant de l’utilisation du patrimoine commun dans le cadre d’une fiducie puisque les époux « ne peuvent, l’un sans l’autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire ».
Bon à savoir : La fiducie est inspirée du trust anglo-saxon qui est l’acte par lequel une personne (« settlor ») transfère des biens à une autre personne (« trustee ») pour qu’elle les administre ou en dispose d’une manière déterminée en faveur d’un ou plusieurs tiers bénéficiaires. Le trust permet de séparer la gestion et le contrôle des biens, de la jouissance des profits qu’ils dégagent. Le « trustee » administre le bien et peut en disposer et le « bénéficiaire » perçoit les profits et use du bien. Contrairement à la fiducie, le trust procède à un éclatement de la propriété entre plusieurs personnes. Le fiduciaire dispose quant à lui de tous les attributs de la propriété

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