Guide Pratique
Divorce du chef d'entreprise
Partie 10 - Honoraires de l'avocat
Fixation des honoraires
Contrairement à d’autres professionnels du droit (exemple : notaires, huissiers), les honoraires de l’avocat ne sont pas réglementés.
Critères
Les honoraires sont fixés selon les usages, notamment en fonction (article 11.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat) :
- de la situation de fortune du client,
- de la nature et de la difficulté de l’affaire,
- du temps consacré à l’affaire,
- des frais exposés par l’avocat,
- de la notoriété de l’avocat, ses titres, son ancienneté, son expérience,
- de la spécialisation de l’avocat,
- des diligences de celui-ci,
- de l’importance des intérêts en cause,
- de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel l’avocat appartient,
- des avantages et du résultat obtenus au profit du client par le travail de l’avocat, ainsi que le service rendu à celui-ci.
Différents types d’honoraires
Les honoraires au temps passé
L’avocat peut être rémunéré conformément à un taux horaire : il s’agit de rémunérer l’avocat selon le temps exact de travail sur le dossier.
Il s’agit de la pratique la plus courante en cas de procédure judiciaire.
Les honoraires au forfait
L’avocat peut également être rémunéré selon un accord forfaitaire.
Le tarif est fixé à l’avance et couvre globalement l’ensemble de l’intervention de l’avocat. Le montant du forfait est payé comme une rémunération globale et définitive.
Cette formule est pertinente pour les diligences prévisibles : consultation, divorce par consentement mutuel, etc.
L’abonnement
L’avocat propose ici à son client d’être à ses côtés pour tous les conseils et problématiques au cours d’une période d’abonnement considérée.
Les honoraires de résultat
L’honoraire de résultat est autorisé s’il est complémentaire d’une rémunération principale.
Autrement dit, l’honoraire de résultat est prohibé s’il constitue l’unique mode de rémunération de l’avocat (article 11.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat – article 10 de la loi du 31 décembre 1971).
Le caractère dérisoire des honoraires fixes de l’avocat est assimilé à l’absence d’honoraires fixes (Ccass Civ 2ème 24 nov. 2011, n° 10-25.554).
La convention d’honoraires doit définir le succès attendu du travail de l’avocat comme le profit réalisé et/ou les pertes évitées. (Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 16-23.050).
L’honoraire peut être réduit par le juge s’il est exagéré par rapport au service rendu.
Bon à savoir : Lorsque la mission de l’avocat se finit avant le terme prévu au sein de la convention d’honoraires, ce dernier a droit au paiement des honoraires dus proportionnellement au travail accompli et, éventuellement, en fonction du résultat obtenu ou du service rendu au client (article 11.2 du RIN – Ccass Civ 2ème 6 juillet 2017 n° 16-15.299). |
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