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Le régime matrimonial choisi par les époux détermine la propriété des parts sociales acquises ou créées pendant le mariage.

En présence d’un régime conventionnel

En cas de régime de séparation de biens de participation aux acquêts, les parts sociales sont toujours personnelles à l’époux qui a acquis ou créée les parts sociales, sauf achat volontairement et expressément conjoint.

En savoir plus sur les régimes de la séparation de biens et de la participation aux acquêts

Lorsque les époux sont tous les deux propriétaires des parts sociales, la qualification de ces droits sociaux varie : 

  • les parts sociales sont personnelles lorsqu’elles ont été individualisées (c’est-à-dire quand elles ont été numérotées dans les statuts) ;
  • les parts sociales sont indivises quand elles ne sont pas individualisables (c’est-à-dire en l’absence de répartition des parts entre les époux en précisant les numéros).

En présence d’un régime de communauté

Information ou accord du conjoint non associé

Sous le régime de la communauté réduite aux acquêts les parts sociales, l’époux qui souscrit ou créée pendant le mariage des parts sociales de SCI, à l’aide fonds communs, doit avertir son conjoint (article 1832-2 du Code civil).

« Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.

La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition.

La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté. »

L’apport en nature de certains biens nécessite même l’accord préalable du conjoint non associé (à moins qu’il existe une décision de justice autorisant l’apporteur à passer seul l’acte si son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille conformément à l’article 217 du Code civil) :

Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

  • apport d’un immeuble, d’une exploitation agricole ou artisanale, de droits sociaux non négociables ou de meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité (articles 1424 et 1425 du Code civil) ;

« Le mari ne peut, sans le consentement de la femme, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Il ne peut sans ce consentement percevoir les capitaux provenant de telles opérations.

Il ne peut non plus, sans l’accord de la femme, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. Les baux passés par le mari sur les biens communs sont, pour le surplus, soumis aux règles prévues pour les baux passés par l’usufruitier ».

« La femme a, pour administrer les biens réservés, les mêmes pouvoirs que le mari pour administrer les autres biens communs ».

  • apport de droits par lesquels est assuré le logement de la famille et du mobilier dont il est garni (article 215 du Code civil) ;

Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord. Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

  • apport d’un bien quelconque lorsque le contrat de mariage contient une clause d’administration conjointe (article 1503 du Code civil).

« Les époux peuvent convenir qu’ils administreront conjointement la communauté. En ce cas les actes d’administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature conjointe des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations. Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux ».

En savoir plus sur le régime de la communauté réduite aux acquêts

Qualification des parts sociales de la SCI

Il convient de différencier le titre et la finance : 

  • la valeur de ces parts sociales intègre le patrimoine commun et devra être partagée par moitié par les époux au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
En savoir plus sur la liquidation du régime matrimonial
  • cependant, l’époux entrepreneur conserve la qualité d’associé et se verra attribuer les parts sociales lors du partage. 
En savoir plus sur la distinction du titre et de la finance

Faculté de revendiquer la qualité d’associé par le conjoint non-associé

L’époux non-associé peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales souscrites tant qu’aucun jugement de divorce passé en force de chose jugée n’est intervenu (article 1832-2 du Code civil), sous réserve du respect des clauses d’agrément.

« Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.

La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition.

La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté. »

En savoir plus sur la faculté de revendication de la qualité d'associé par le conjoint non-associé
Bon à savoir : Les parts sociales souscrites ou créées avant le mariage par un époux commun en bien lui sont personnelles.

Par ailleurs, l’époux entrepreneur commun en bien peut insérer une clause d’emploi ou de remploi lors de la souscription ou de la création des titres durant le mariage afin que ces nouveaux droits sociaux intègrent son patrimoine propre.

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