Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans.
Jurisprudences
L’opposition à l’adoption plénière de l’enfant du conjoint
Cass. civ. 1ère, 12 juil. 2023, n°21-23.242
Enfants – Filiation et adoption, Etat civil
Enseignement de l'arrêt
Un parent ne peut pas rétracter son consentement à l’adoption de son enfant par son conjoint après un délai de deux mois, peu important les circonstances de cette rétractation.
Les strictes conditions de l’adoption plénière
Rappel à propos des conditions et des effets d’une adoption plénière
Le régime de l’adoption plénière est prévu par les articles 343 et suivants du code civil.
« L’adoption peut être demandée par un deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
NOTA : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquent aux instances introduites à compter de cette date ».
En principe, ce type d’adoption est ouvert aux personnes seules, aux époux non séparés de corps, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, qui doivent en tout état de cause apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés de plus de vingt-six ans.
Il n’existe toutefois pas de condition d’âge en cas d’adoption de l’enfant du conjoint (article 343-2 du code civil).
« La condition d’âge prévue à l’article précédent n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint ».
Ces adoptions bénéficient effectivement d’un régime quelque peu dérogatoire. Il n’est ainsi pas nécessaire que l’adopté soit âgé de 15 ans au minimum, la condition étant que l’adoptant ait au moins 10 ans de plus que l’adopté (article 344 du code civil).
« Peuvent être adoptés :
1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;
2° Les pupilles de l’Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’Etat a consenti à l’adoption ;
3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ;
4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l’article 345.
NOTA : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquent aux instances introduites à compter de cette date ».
Les parents dont le lien de filiation est toujours établi avec l’enfant doivent donner leur consentement à l’adoption. Ce consentement doit être constaté par acte notarié et peut être rétracté pendant deux mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l’adoption.
L’adopté, quant à lui, doit obtenir l’accord de son parent pour être adopté par le conjoint de ce dernier et, surtout, ne doit avoir de filiation établie qu’à l’égard de ce parent.
A la suite d’une adoption plénière, l’adopté peut prendre le nom de l’adoptant et, notamment, devient un héritier réservataire de l’adoptant.
Les conséquences du retrait du consentement à adoption passé le délai de deux mois
En l’espèce, deux femmes se marient le 10 juin 2017 et le 14 octobre 2018, l’une d’elle donne naissance à un enfant. Le 16 mars 2021, l’autre sollicite l’adoption plénière de ce dernier, après que la mère biologique y a consenti par acte notarié du 2 janvier 2020.
Celle-ci rétracte toutefois son consentement postérieurement au 2 mars 2020 soit après le délai de deux mois imparti.
L’adoption plénière est toutefois prononcée par le Tribunal judiciaire et la Cour d’appel, raison pour laquelle la mère biologique forme un pourvoi en cassation.
Elle considère en effet que le consentement du représentant légal de l’enfant ne devient irrévocable que lorsque le jugement qui la prononce passe en force de chose jugée et que l’adoption ne pouvait donc pas être prononcée.
La question posée à la Cour de cassation est donc celle de savoir si une adoption plénière peut être prononcée lorsque le parent rétracte son consentement après le délai de deux mois.
L’impossible retrait du consentement à adoption après un délai de deux mois
L’application stricte des règles concernant le consentement à adoption
Aux termes de son arrêt du 11 mai 2023, la Cour de cassation rappelle que le parent doit consentir à l’adoption de son enfant par son conjoint et que ce consentement peut être rétracté pendant deux mois.
Elle en déduit qu’en l’absence de rétractation dans un délai de deux mois après ledit consentement, le juge peut prononcer l’adoption. Les Magistrats doivent uniquement s’assurer que l’adoption est dans l’intérêt de l’enfant et que les conditions légales sont remplies.
De sorte que, la mère biologique ayant consenti à l’adoption plénière de son enfant, le magistrat pouvait prononcer l’adoption.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi de la mère biologique, considérant que la rétractation hors délai ne peut pas avoir d’incidence sur l’adoption plénière.
La possibilité d’adopter l’enfant de son ex-conjoint
Il faut retenir de cet arrêt qu’après le délai de deux mois ouvert au parent pour rétracter son consentement à l’adoption, ledit consentement a une validité illimitée.
Ce principe n’est même pas entaché par des procédures en divorce ultérieures, de sorte que la séparation (voire le divorce des conjoints en raison de la récente ouverture aux couples non mariés) n’a pas d’impact sur ce consentement ; à charge pour le juge de considérer ensuite l’intérêt de l’enfant.
Ainsi, si au moment de l’initiation de la procédure d’adoption toutes les conditions étaient requises pour que cette dernière soit prononcée, elle le sera, quand bien même la situation de l’adoptant et du parent biologique aurait évolué entre le début de la procédure et la décision.
Reste à savoir s’il vaut mieux, pour un enfant, qu’un seul lien de filiation soit établi à son égard ou que deux liens de filiation soient établis mais avec des personnes qui ne s’entendent plus…
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