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Droit de la famille

Divorce : certificat concernant un acte authentique ou un accord

Bruxelles II ter, Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, 27 nov. 2003

Droit international privé de la famille

Enseignement de l'arrêt

L’autorité compétente en France, pour délivrer le certificat de l’article 66 prévu dans le règlement Bruxelles II ter est le Président du tribunal judiciaire ou son délégué.

Rappel du contexte légal

En cas de présence d’un élément d’extranéité, le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (Bruxelles II bis), a vocation à régir les relations portant sur :

  • la désunion matrimoniale,
  • la responsabilité parentale. 

A partir du 1er août 2022, le règlement Bruxelles II bis est remplacé par sa version « refondue », c’est-à-dire le règlement (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants appelé le règlement Bruxelles II ter. 

Les actions judiciaires initiées ainsi que les actes authentiques dressés avant le 1er août 2022 restent soumis à la réglementation du règlement Bruxelles II bis.   

Apport de la réforme

Divorce par consentement mutuel

L’article 65 du règlement Bruxelles II ter prévoit que « les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure […] ». 

L’accord est un acte qui n’est pas un acte authentique, qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d’application du règlement et qui a été enregistrée par une autorité publique choisie par chaque Etat et notifiée à la commission conformément à l’article 103 du règlement.

L’«acte authentique » est un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans tout État membre dans les matières relevant du champ d’application du règlement et dont l’authenticité (article 2 du règlement) :

  • « a) porte sur la signature et le contenu de l’acte, et 
  • b) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire. Les États membres notifient ces autorités à la Commission conformément à l’article 103 ».

Grâce à cette nouvelle disposition, le divorce français par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats relève désormais de l’application de l’article 2 du règlement ; permettant aux conventions de divorce par consentement mutuel de bénéficier du régime de reconnaissance et, par conséquent, de circuler librement dans l’Union européenne. 

Circulation intra-européenne du divorce par consentement mutuel

Aujourd’hui, les règlements européens en matière familiale prévoient les règles de reconnaissance par voie d’un certificat européen. 

Afin que l’acte authentique ou l’accord puisse circuler au sein de l’Union européenne, la juridiction ou l’autorité compétente d’un État membre d’origine telle qu’elle a été notifiée à la Commission, délivre un certificat. En l’occurrence, la France a notifié à la Commission que l’autorité compétente est le Président du tribunal judiciaire.  

Sous l’empire du règlement Bruxelles II bis

L’article 39 du règlement Bruxelles II bis indique, au titre « « Certificat concernant les décisions en matière matrimoniale et certificat concernant les décisions en matière de responsabilité parentale » que « La juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe I (décisions en matière matrimoniale) ou à l’annexe II (décisions en matière de responsabilité parentale) ».

Le certificat prévu à l’article 39 accompagnait notamment les conventions de divorce par consentement mutuel pour permettre aux parties de faire reconnaître le divorce dans un Etat membre de l’Union Européenne (cf. ci-dessous). 

Ce certificat était délivré par le notaire ayant reçu en dépôt la convention de divorce. Par application du dernier alinéa de l’article 509-3 du code de procédure civile, le notaire ayant reçu dépôt de la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel avait également la charge de délivrer le certificat institué par l’article 39 du règlement.

Sous l’empire du règlement Bruxelles II ter

Le certificat de l’article 39 du règlement Bruxelles II bis a été remplacé par celui de l’article 66 du règlement Bruxelles II ter :

« 1. La juridiction ou l’autorité compétente d’un État membre d’origine telle qu’elle a été notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 délivre, à la demande d’une partie, un certificat concernant un acte authentique ou un accord: 

a) en matière matrimoniale au moyen du formulaire figurant à l’annexe VIII; 

b) en matière de responsabilité parentale au moyen du formulaire figurant à l’annexe IX. 

Le certificat visé au point b) comprend un résumé de l’obligation exécutoire figurant dans l’acte authentique ou l’accord. 

2. Le certificat peut être délivré uniquement si les conditions suivantes sont remplies: 

a) l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, et 

b) l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre. 

3. Nonobstant le paragraphe 2, en matière de responsabilité parentale, le certificat ne peut pas être délivré si des éléments indiquent que le contenu de l’acte authentique ou de l’accord est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. 

4. Le certificat est rempli dans la langue de l’acte authentique ou de l’accord. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction ou l’autorité compétente délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre. 
5. À défaut de production du certificat, l’acte authentique ou un accord n’est ni reconnu ni exécuté dans un autre État membre ».

Autorité certificatrice en France

La France a déclaré à la Commission en vertu de l’article 103 du règlement que la délivrance des certificats des décisions conformément à l’article 66 relèverait du « Président du tribunal judiciaire » lui-même ou par délégation.

Désormais l’autorité compétente en France, pour délivrer le certificat de l’article 66 est donc le Président du tribunal judiciaire ou son délégué. 

Ces nouvelles modalités prévues dans le règlement Bruxelles II ter ne seront applicables qu’aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 (date de son entrée en vigueur). 

Conditions de délivrance du certificat
Règles de compétence

Le règlement Bruxelles II ter soumet la délivrance du certificat de l’article 66 au contrôle du respect de certaines conditions, notamment celles qui désignent sa propre compétence directe.

Ains, l’article 64 du règlement Bruxelles II ter prévoit que : « La présente section s’applique en matière de divorce, de séparation de corps et de responsabilité parentale aux actes authentiques qui ont été dressés ou enregistrés formellement dans un État membre dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II et aux accords qui y ont été enregistrés ».

Il convient donc de s’assurer au préalable de la saisie du Président du Tribunal judiciaire pour obtenir le certificat de l’article 39 que le règlement donne une compétence aux tribunaux français afin de trancher un litige portant sur la dissolution du mariage et/ou la responsabilité parentale. A défaut, la convention de divorce ne pourra pas être certifiée.

Effet juridique contraignant dans cet État membre

Le règlement prévoit que le certificat est délivré si l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre. 

L’article L111-3 du code civil des exécutions prévoit que les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil constituent des titres exécutoires. 

La convention de divorce comporte bien un effet juridique contraignant en France. 

Intérêt de l’enfant

Le certificat ne pourra pas être délivré si des éléments indiquent que le contenu de l’acte authentique ou de l’accord est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Dans cette optique, la juridiction procédera au contrôle de la convention sur le fond. A titre d’exemple, si les époux décident de fixer la résidence de l’enfant en alternance dans deux pays différents, le juge pourra refuser de délivrer le certificat. Il sera alors impossible de lui donner une force exécutoire dans un autre pays bien qu’il reste valable dans en France.  


Notons que le divorce par consentement mutuel, également appelé divorce amiable, avait pour objectif de déjudiciariser cette procédure. Le règlement Bruxelles II ter a pour effet, dans le cadre des divorces internationaux, de recréer une phase judiciaire dans l’hypothèse où l’accord devrait être exécuté dans un autre pays membre ; ce qui en outre rallonge le processus général de divorce.  

Sous l’empire du règlement Bruxelles II ter

Le certificat de l’article 39 du règlement Bruxelles II bis a été remplacé par celui de l’article 66 du règlement Bruxelles II ter :

« 1. La juridiction ou l’autorité compétente d’un État membre d’origine telle qu’elle a été notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 délivre, à la demande d’une partie, un certificat concernant un acte authentique ou un accord: 

a) en matière matrimoniale au moyen du formulaire figurant à l’annexe VIII; 

b) en matière de responsabilité parentale au moyen du formulaire figurant à l’annexe IX. 

Le certificat visé au point b) comprend un résumé de l’obligation exécutoire figurant dans l’acte authentique ou l’accord. 

2. Le certificat peut être délivré uniquement si les conditions suivantes sont remplies: 

a) l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, et 

b) l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre. 

3. Nonobstant le paragraphe 2, en matière de responsabilité parentale, le certificat ne peut pas être délivré si des éléments indiquent que le contenu de l’acte authentique ou de l’accord est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. 

4. Le certificat est rempli dans la langue de l’acte authentique ou de l’accord. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction ou l’autorité compétente délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre. 

5. À défaut de production du certificat, l’acte authentique ou un accord n’est ni reconnu ni exécuté dans un autre État membre ».

Autorité certificatrice en France

La France a déclaré à la Commission en vertu de l’article 103 du règlement que la délivrance des certificats des décisions conformément à l’article 66 relèverait du « Président du tribunal judiciaire » lui-même ou par délégation.

Désormais l’autorité compétente en France, pour délivrer le certificat de l’article 66 est donc le Président du tribunal judiciaire ou son délégué. 

Ces nouvelles modalités prévues dans le règlement Bruxelles II ter ne seront applicables qu’aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 (date de son entrée en vigueur). 

Conditions de délivrance du certificat
Règles de compétence

Le règlement Bruxelles II ter soumet la délivrance du certificat de l’article 66 au contrôle du respect de certaines conditions, notamment celles qui désignent sa propre compétence directe.

Ains, l’article 64 du règlement Bruxelles II ter prévoit que : « La présente section s’applique en matière de divorce, de séparation de corps et de responsabilité parentale aux actes authentiques qui ont été dressés ou enregistrés formellement dans un État membre dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II et aux accords qui y ont été enregistrés ».

Il convient donc de s’assurer au préalable de la saisie du Président du Tribunal judiciaire pour obtenir le certificat de l’article 39 que le règlement donne une compétence aux tribunaux français afin de trancher un litige portant sur la dissolution du mariage et/ou la responsabilité parentale. A défaut, la convention de divorce ne pourra pas être certifiée.

Effet juridique contraignant dans cet État membre

Le règlement prévoit que le certificat est délivré si l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre. 

L’article L111-3 du code civil des exécutions prévoit que les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil constituent des titres exécutoires. 

La convention de divorce comporte bien un effet juridique contraignant en France. 

Intérêt de l’enfant

Le certificat ne pourra pas être délivré si des éléments indiquent que le contenu de l’acte authentique ou de l’accord est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dans cette optique, la juridiction procédera au contrôle de la convention sur le fond. A titre d’exemple, si les époux décident de fixer la résidence de l’enfant en alternance dans deux pays différents, le juge pourra refuser de délivrer le certificat. Il sera alors impossible de lui donner une force exécutoire dans un autre pays bien qu’il reste valable dans en France.


Notons que le divorce par consentement mutuel, également appelé divorce amiable, avait pour objectif de déjudiciariser cette procédure. Le règlement Bruxelles II ter a pour effet, dans le cadre des divorces internationaux, de recréer une phase judiciaire dans l’hypothèse où l’accord devrait être exécuté dans un autre pays membre ; ce qui en outre rallonge le processus général de divorce.

Requête aux fins de certification des titres exécutoires

L’article 509-1 du code de procédure civile prévoit que :

« III. – Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l’étranger en application de l’article 66 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) sont présentées au président, ou son délégué, du tribunal judiciaire :

– dans le ressort duquel l’acte authentique a été reçu, ou

– dans le ressort duquel l’acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposé au rang des minutes d’un notaire, ou

– dont le greffe a apposé la formule exécutoire sur l’accord ».

En pratique, si la convention de divorce est déposée au rang des minutés d’un notaire à Paris, les époux, seuls ou accompagnés de leur avocat, doivent saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris d’une requête aux fins de certification en vue de la reconnaissance et de l’exécution dans un autre Etat membre.

Annexes

Formulaire selon l’article 39 du règlement Bruxelles II bis

ANNEXE I
CERTIFICAT VISÉ À L’ARTICLE 39 CONCERNANT LES DÉCISIONS EN MATIÈRE MATRIMONIALE(1)
1. État membre d’origine
2. Juridiction ou autorité délivrant le certificat
2.1. Nom
2.2. Adresse
2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique
3. Mariage
3.1. Épouse
3.1.1. Nom, prénoms
3.1.2. Adresse
3.1.3. Pays et lieu de naissance
3.1.4. Date de naissance
3.2. Époux
3.2.1. Nom, prénoms
3.2.2. Adresse
3.2.3. Pays et lieu de naissance
3.2.4. Date de naissance
3.3. Pays, lieu (si cette donnée est disponible) et date du mariage
3.3.1. Pays du mariage
3.3.2. Lieu du mariage (si cette donnée est disponible)
3.3.3. Date du mariage
4. Juridiction ayant rendu la décision
4.1. Nom de la juridiction
4.2. Situation de la juridiction
5. Décision
5.1. Date
5.2. Numéro de référence
5.3. Type de décision
5.3.1. Divorce
5.3.2. Annulation du mariage
5.3.3. Séparation de corps
5.4. La décision a-t-elle été rendue par défaut?
5.4.1. Non
5.4.2. Oui(2)
6. Nom des parties ayant bénéficié de l’assistance judiciaire
7. La décision est-elle susceptible de recours selon la loi de l’État membre d’origine?
7.1. Non
7.2. Oui
8. Date d’effet légal dans l’État membre où a été rendue la décision
8.1. Divorce
8.2. Séparation de corps
Fait à …, le …
Signature et/ou cachet
(1) Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
(2) Les documents mentionnés à l’article 37, paragraphe 2, doivent être joints.

Formulaire selon l’article 66 du règlement Bruxelles II ter

CERTIFICAT CONCERNANT UN ACTE AUTHENTIQUE OU UN ACCORD RELATIF AU DIVORCE OU À LA SÉPARATION DE CORPS 
[Article 66, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil ( 1 )] 


IMPORTANT 


Certificat ne devant être délivré, à la demande d’une partie, que si l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer formellement l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, section 1, du règlement, comme indiqué au point 2, et si l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre, comme indiqué au point 7.5 ou 8.4. 


1. ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE * ( 2 ) Belgique (BE) 
Bulgarie (BG) 
République tchèque (CZ) 
Allemagne (DE) 
Estonie (EE) 
Irlande (IE) 
Grèce (EL) 
Espagne (ES) 
France (FR) 
Croatie (HR) 
Italie (IT) 
Chypre (CY) 
Lettonie (LV) 
Lituanie (LT) 
Luxembourg (LU) 
Hongrie (HU) 
Malte (MT) 
Pays-Bas (NL) 
Autriche (AT) 
Pologne (PL) 
Portugal (PT) 
Roumanie (RO) 
Slovénie (SI) 
Slovaquie (SK) 
Finlande (FI) 
Suède (SE) 
Royaume-Uni (UK) 
2. L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE EST CELUI DONT LES JURIDICTIONS SONT COMPÉTENTES AU TITRE DU CHAPITRE II, SECTION 1, DU RÈGLEMENT * 
2.1. Oui 
3. JURIDICTION OU AUTORITÉ COMPÉTENTE DÉLIVRANT LE CERTIFICAT * 
3.1. Nom * 
3.2. Adresse * 
3.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique * 
4. NATURE DU DOCUMENT * 
4.1. Acte authentique (dans ce cas, veuillez compléter le point 7) 
4.2. Accord (dans ce cas, veuillez compléter le point 8) 
5. OBJET DE L’ACTE AUTHENTIQUE OU DE L’ACCORD * 
5.1. Divorce 
5.2. Séparation de corps
FR 2.7.2019 Journal officiel de l’Union européenne L 178/97 
( 1 ) Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé «règlement»). 
( 2 ) Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.


6.MARIAGE
6.1. Époux * 
6.1.1. 
6.1.1.1. Nom(s) * 
6.1.1.2. Prénom(s) * 
6.1.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa) * 
6.1.1.4. Lieu de naissance 
6.1.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible) 
6.1.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible) 
6.1.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans l’acte authentique ou l’accord ………………………………………….. 
6.1.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.1.2. 
6.1.2.1. Nom(s) * 
6.1.2.2. Prénom(s) * 
6.1.2.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa) * 
6.1.2.4. Lieu de naissance 
6.1.2.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible) 
6.1.2.6. Adresse (si cette donnée est disponible) 
6.1.2.6.1. telle qu’elle est indiquée dans l’acte authentique ou l’accord ………………………………………….. 
6.1.2.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.2. Date, pays et lieu du mariage
6.2.1. Date (jj/mm/aaaa) * 
6.2.2. Pays * 
6.2.3. Lieu (si cette donnée est disponible)


7. ACTE AUTHENTIQUE 
7.1. Autorité publique ou autre autorité habilitée à le faire, qui a dressé ou enregistré l’acte authentique (si différente de la juridiction ou de l’autorité compétente indiquée au point 3) 
7.1.1. Nom 
7.1.2. Adresse 
7.2. Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été dressé par l’autorité mentionnée au point 3 ou au point 7.1 
7.3. Numéro de référence de l’acte authentique (le cas échéant) 
7.4. Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été enregistré dans l’État membre d’origine (si différente de la date indiquée au point 7.2) 
7.4.1. Numéro de référence au registre (le cas échéant) 
7.5. Date (jj/mm/aaaa) à partir de laquelle l’acte authentique a un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine 
8. ACCORD 
8.1. Autorité publique qui a enregistré l’accord (si différente de la juridiction ou de l’autorité compétente indiquée au point 3) 
8.1.1. Nom 
8.1.2. Adresse 
8.2. Date (jj/mm/aaaa) d’enregistrement de l’accord 
8.3. Numéro de référence au registre (le cas échéant) 
8.4. Date (jj/mm/aaaa) à partir de laquelle l’accord a un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine 
Fait à …, le … (jj/mm/aaaa) 
Signature et/ou cachet

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Publié le 19 Déc 2022