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Droit des successions

La masse partageable ne peut inclure un legs particulier

Cass. civ. 1ère, 17 janv. 2024, n°21-23.720

Liquidation et partage de successions

Enseignement de l'arrêt

Le légataire particulier devient, dès l’ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée. Par conséquent, le legs ne doit pas entrer dans la masse à partager.  

Rappel des faits

Une femme décède le 26 aout 2016 en laissant pour lui succéder son fils, François, et deux petits-enfants, William et Violette, venant par représentation de leur père prédécédé. 

Aux termes d’un testament olographe daté du 25 août 2016, la défunte institue François légataire d’une maison et d’un jardin.   

Des difficultés surviennent dans le cadre du règlement de la succession conduisant une cour d’appel à ordonner le partage par moitié entre François et les deux petits-enfants de l’intégralité des biens successoraux.  

L’arrêt retient en outre que le legs de la maison et du jardin a été consenti dans le testament à charge pour François d’indemniser les enfants de son frère et qu’il convient par conséquent d’intégrer ces legs dans la masse à partager les biens légués.  

Une difficulté supplémentaire apparait dans la succession en raison d’un sinistre dans la maison léguée, conduisant la compagnie d’assurance à verser à François une indemnité.  Celle-ci est également intégrée à la masse partageable par le notaire puis par les juges du fond qui retiennent que la créance remplaçant un bien indivis est également indivise par l’effet de la subrogation.   

François se pourvoit en cassation. 

Cassation de l’arrêt d’appel

La cour de cassation rappelle les termes de l’article 825 du code civil qui indique que : 

« La masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.

Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision ».  

Or, l’article 1014 du Code civil précise que : 

« Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. 

Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consenti ».  

Rappelons cependant qu’en droit des succession, François, en sa qualité d’héritier réservataire, est saisi de la succession et de son legs sans avoir besoin d’en solliciter la délivrance.  

Autrement dit, le légataire était propriétaire du bien légué dès le décès de la défunte et la maison et son jardin ne pouvaient faire partie de la masse à partager.  

Avant la loi du 23 juin 2006, il pouvait arriver, lorsque le legs portait atteinte à la réserve de certains héritiers, que le legs doive être réduit. Or, dans la mesure où la réduction se faisait en nature, elle créait une indivision sur le bien légué. Depuis 2006 cependant, la réduction du legs excédentaire se fait en valeur et ne donc donne lieu qu’au calcul de l’indemnité due par le légataire. Il n’y a pas d’indivision entre le légataire et les héritiers même en cas de réduction du legs.

Cette solution est donc rappelée par la Cour de cassation qui censure l’arrêt d’appel qui avait intégré le bien légué dans la masse partageable.

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