Jurisprudences
Insaisissabilité de la résidence familiale
Cass. com, 11 sept. 2024, N°RG - 22-13.482
Patrimoine - Fiscalité
Enseignement de l'arrêt
L’insaisissabilité du domicile conjugal d’un professionnel est opposable aux créanciers dont les droits sont nés durant l’activité professionnelle de l’artisan et perdure aussi longtemps que les droits du créancier ne sont pas éteints.
La cessation de l’activité professionnelle de l’artisan ne met pas fin au principe protecteur prévu par l’article L.526-1 du Code de commerce.
Les faits et procédure
Un artisan cesse son activité professionnelle le 5 décembre 2017. Il est radié, ce même jour, du registre du répertoire des métiers et mis en redressement et liquidation judiciaire, un liquidateur judiciaire est désigné (le 4 septembre et 2 octobre 2018), soit plusieurs mois après la cessation de l’activité.
Le liquidateur judiciaire demande au Juge commis la vente aux enchères publiques du domicile de l’artisan et de son épouse. Ce bien constitue le domicile conjugal.
La cour d’appel de Bordeaux confirme l’autorisation à poursuivre aux enchères publiques la vente de l’immeuble.
Moyens au pourvoi
Les époux forment un pourvoi en cassation contre l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de Bordeaux et motivent leur demande au visa de l’article L.526-1 du Code de commerce.
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qu’à la condition d’être désignée dans un état descriptif de division.
L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales ».
Les époux sollicitent la cassation de la décision des Juges du fond en considérant que ces derniers ont violé les dispositions de l’article précité en autorisant la vente aux enchères publiques de leur résidence familiale. Ils invoquent plusieurs éléments :
- le domicile familial est de plein droit insaisissable par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnel du débiteur ;
- l’insaisissabilité demeure aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints.
Les demandeurs au pourvoi invoquent donc que la cessation de l’activité professionnelle ne met pas fin au principe de l’insaisissabilité. Peu important que cette dernière soit intervenue antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective.
La cour d’appel pour écarter le principe de l’insaisissabilité de la résidence principal avait quant à elle considéré que :
- l’artisan avait été radiée du registre du commerce et de l’industrie pour cessation de l’activité avant l’ouverture de la procédure collective, et consécutivement qu’il ne peut bénéficier de la protection du domicile conjugal prévu par l’article L.526-1 du Code de commerce.
- l’article L.526-1 du Code de commerce connait une rédaction restrictive puisqu’il précise : « les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ». Compte tenu de cette rédaction restrictive, le domicile conjugal ne pouvait bénéficier de la protection prévue par l’article du Code de commerce, même si la dette professionnelle a été contractée quand l’époux était en activité.
Les demandeurs au pourvoi considèrent que les Juges du fond ont violé l’application de l’article L.526-1 du Code de commerce.
Réponse de la Chambre commerciale de la Cour de cassation
La Haute Cour considère que l’article L.526-1 du Code de commerce prévoit une insaisissabilité de plein droit du domicile conjugal. Cette insaisissabilité n’a d’effet que pour les créanciers dont la créance est née lors de l’activité professionnelle de l’artisan et qu’elle subsiste aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints.
La cessation de l’activité professionnelle de l’artisan ne met pas fin, par elle-même, aux effets de l’insaisissabilité.
Les juges du fond en justifiant son autorisation de vendre aux enchères publiques le bien par la radiation de l’époux du registre du commerce et de l’industrie depuis 9 mois au jour de l’ouverture de la procédure collective invoquant ainsi qu’il ne pouvait pas bénéficier du mécanisme de protection de l’article L.526-1 compte tenu de sa rédaction restrictive, a violé l’article précité.
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