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Procédure

L’obligation pour le juge d’auditionner le notaire avant de statuer sur la levée du secret professionnel notarial

Cass. civ. 2eme, 12 sept. 2024, n° 22-14609 (F-B)

Liquidation et partage de régime matrimonial

Enseignement de l'arrêt

Lorsqu’il est saisi par un tiers d’une requête visant à obtenir la délivrance de documents et informations couverts par le secret professionnel du notaire, le Président du Tribunal judiciaire ne peut statuer qu’après avoir entendu le demandeur et le notaire entendus ou appelés.
Cette dérogation au secret professionnel du notaire ne souffre aucune entorse au principe du contradictoire. L’obligation d’audition du demandeur et du notaire est absolue et ne peut être contournée.

Par un arrêt rendu le 12 septembre 2024, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a précisé le régime de la levée du secret professionnel pour les notaires en cas de demande d’un tiers. 

Un retour sur le contexte juridique permettra de mieux comprendre la portée de cet arrêt.

Le secret professionnel des notaires

Principe

Comme l’avocat, le notaire et toute personne sous son autorité sont tenus au secret professionnel.
L’étendue du secret professionnel du notaire est définie par l’article 3.4 du Règlement professionnel du notariat :

« Le secret professionnel du notaire est général et absolu.

(…) Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions. Il s’étend aux correspondances et échanges entre notaires ou avec les instances de la profession et avec les associés d’une société pluriprofessionnelle d’exercice. »

L’officier ministériel a donc interdiction de divulguer quelconque information qu’il détient sur un de ses clients à un tiers. Toute violation du secret professionnel peut emporter sanction.

En effet, l’article 3.4, paragraphe 2 du Règlement professionnel du notariat prévoit que :

« Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par le Code pénal ou toutes autres dispositions législatives ou réglementaires. »

Exceptions

Il existe des exceptions permettant de lever le secret professionnel du notaire.
Ces exceptions sont de deux ordres. 

D’une part, dans certaines circonstances, le notaire a l’obligation de dénoncer les crimes et délits portés à sa connaissance, ainsi que les faits de blanchiment d’argent. 

D’autre part, et c’est ce qui nous intéresse dans cet article, le secret professionnel du notaire peut être levé par une décision des autorités administratives ou judiciaires.

En effet, l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), tel que modifié par l’ordonnance n° 2019 -964 du 18 septembre 2019, en vigueur depuis le 1e janvier 2020, dispose que :

« Les notaires ne pourront, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. »

La levée du secret professionnel à la demande de tiers est donc bien possible, dans les cas qui le nécessitent. Il s’agit même d’un contentieux très courant. Les avocats spécialisés en droit des successions du cabinet saisissent très régulièrement la justice dans des procédures d’urgence pour obtenir : 

  • Copie d’un testament, d’un acte de notoriété, d’une déclaration de succession,
  • Copie d’une clause bénéficiaire d’assurance-vie (déposée chez le notaire ou directement auprès de la compagnie d’assurance-vie
  • Copie des relevés bancaires du défunt,
  • Copie d’un acte de donation ou d’un acte de prêt suspect, 
  • Etc.

C’est ce qu’organise l’article 1483 du Code de procédure civile :

« En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés. »

Dans son arrêt du 12 septembre 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’exigence d’audition indiquée par l’article précité.

L’obligation pour le juge d’entendre le demandeur et le notaire avant de se prononcer sur la levée du secret professionnel

Faits et procédure

La mère du gérant de fait d’une société décède. Plus tard, ladite société est mise en liquidation judiciaire

Le mandataire à la liquidation saisit le Président du tribunal judiciaire afin d’obtenir la délivrance, par un notaire, de tout document en sa possession susceptible de faire connaitre la consistance des droits du gérant de fait de la société dans la succession de sa mère. 

Une ordonnance du 6 novembre 2020 autorise le notaire à délivrer ces documents, notamment l’acte de notoriété, l’état de l’actif et du passif de la succession, les actes de donation consentis par la défunte au gérant, la déclaration de succession et l’acte de partage. Il est important de noter ici que l’ordonnance a été rendue sans que le Président du tribunal judiciaire ait entendu le notaire. 

Ce dernier s’est donc adressé au juge des référés afin d’obtenir la rétractation de la décision. 

Par une ordonnance du 8 février 2021, le juge des référés rejette la demande du notaire et confirme l’ordonnance de 2020, rappelant qu’il était nécessaire que les informations communiquées ne portent pas atteinte à la confidentialité attachée à la situation des autres héritiers ou ayants droit de la succession

Par un arrêt rendu le 16 février 2022, la Cour d’appel d’Agen rejette les demandes du notaire appelant. Si celui-ci n’avait effectivement pas été entendu, il n’en demeurait pas moins que cela ne lui avait pas fait grief au-delà du caractère trop large de la requête en délivrance. Il pouvait en outre être tenu compte de ce dernier élément dans des débats postérieurs. 

Le Notaire se pourvoit en cassation.

Solution de la Cour de cassation

Dans un arrêt du 12 septembre 2024, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen.

Elle rappelle que, si les dispositions de la loi du 25 ventôse an XI prévoient des exceptions au secret professionnel, elles ne prévoient aucune dérogation au principe de la contradiction.

Plus encore, la Cour de Cassation indique que le respect du contradictoire dans ce cas de figure est essentiel pour garantir le secret professionnel. S’en affranchir reviendrait à prendre le risque de lever le secret sans que cela soit nécessaire.