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La signature de l’acte de notoriété emporte-t-elle acceptation de la succession ? 

La signature de l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession (article 730-2 du code civil). 

« L’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession. »

Il est cependant possible, après avoir été dûment informé par le notaire, d’insérer une mention expresse dans l’acte de notoriété quelle que soit l’option choisie : 

  • acceptation pure et simple ;
  • acceptation à concurrence de l’actif net ; 
  • renonciation à succession (qui devra toutefois être doublée d’une démarche judiciaire).
En savoir plus sur les différentes options successorales (acceptation, renonication, etc.) offertes aux héritiers

A titre de sécurité personnelle, il peut être demandé au Notaire de porter une mention expresse dans l’acte indiquant que l’un des héritiers réserve son choix quant à l’option successorale.

Attention : l’acceptation de la succession peut être tacite et résulter de ce que la jurisprudence appelle un « acte d’héritier ». Il convient d’être vigilant car la réalisation d’un acte d’héritier emporte acceptation pure et simple de la succession

Ainsi, se prévaloir de l’acte de notoriété pour percevoir directement une somme d’argent appartenant au défunt est traditionnellement considéré comme constituant une acceptation tacite de la succession.

En savoir plus sur l'acceptation tacite de la succession

La signature de l’acte de notoriété valide-t-elle son contenu ?

Quelle conséquence si l’acte de notoriété est frauduleux ?

La signature de l’acte de notoriété par les héritiers engage les signataires sur les déclarations faites par eux. Ainsi, l’héritier qui n’a pas déclaré l’existence d’un testament dont il avait connaissance, ou d’un cohéritier (un enfant issu d’une précédente union par exemple) s’expose à des sanctions lourdes.

En effet, l’héritier qui se prévaut d’un acte de notoriété qu’il sait erroné s’expose à des dommages et intérêts ainsi qu’aux peines prévues en cas de recel successoral (article 730-5 du code civil).

« Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l’article 778, sans préjudice de dommages et intérêts. »

En savoir plus sur le recel successoral

En cas de doute, il est possible de demander au Notaire de rédiger des clauses de réserve dans l’acte de notoriété afin de se prémunir de ces risques.

Pourrais-je encore remettre en cause la validité du testament ou de la donation au dernier vivant visés dans l’acte de notoriété ? 

L’acte de notoriété fait foi jusqu’à preuve du contraire (article 730-3 du code civil), de sorte que la preuve contraire peut ensuite être rapportée. Il reste donc possible, malgré la présence d’un acte de notoriété, de remettre en cause la validité d’un acte qui y est visé (testament, donation etc.). 

« L’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire. »

Si l’acte de notoriété a été signé par le contestataire, il pourra toutefois être utile de démontrer l’élément nouveau qui justifie la contestation (tardive) de la mention de l’acte de notoriété ainsi que de l’acte critiqué lui-même (testament, donation).   

Par exemple : je suis héritier de mon père et j’ai signé un acte de notoriété qui mentionne un testament au profit de ma belle-mère, rédigé quelques temps avant son décès. Cependant, j’ai découvert, après la signature de l’acte de notoriété, que mon père, avec lequel je n’avais plus beaucoup de contact, souffrait d’une maladie réduisant ses capacités mentales et cognitives avant son décès. Je souhaite donc remettre en question le testament au motif que mon père n’avait plus sa capacité juridique au moment de l’établissement de ce testament
Cette découverte tardive de la maladie justifie pleinement la remise en cause, après signature, du testament
En savoir plus sur la remise en cause d'un testament

Pourrais-je encore critiquer la qualité d’héritier d’un parent mentionné dans l’acte comme héritier ? 

L’acte de notoriété fait foi jusqu’à preuve du contraire (article 730-3 du code civil), de sorte que la signature de l’acte de notoriété ne fait pas obstacle à la contestation par voie judiciaire de la qualité d’un héritier

« L’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire. »

Si l’acte de notoriété a été signé par le contestataire, il peut être utile de justifier devant le juge de la découverte d’un élément nouveau qui justifie la contestation, malgré la signature apposée à l’acte.

L’insertion d’une mention à l’acte de notoriété indiquant que l’un des héritiers entend contester la qualité d’un autre préviendra utilement cette difficulté.

L’acte de notoriété peut-il être complété par la suite (découverte d’un testament, d’un héritier, etc.) ?

Un acte de notoriété rectificatif peut être établi, à la demande de tout ayant droit après la découverte d’un élément nouveau (nouvel héritier, découverte d’un testament, d’un legs, etc.). La démarche devra être faite rapidement afin d’éviter une accusation de recel successoral.

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