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Divorce

Je divorce et je suis chef d’entreprise

Divorce – Séparation de corps

Monsieur CAC40 est un homme qui a fait fortune. Il est chef d’entreprise dans une grande société et il gagne particulièrement bien sa vie.

Il découvre fortuitement que son épouse le trompe avec son directeur adjoint. Très affecté par la nouvelle, il nous interroge pour envisager une procédure de divorce.

Son épouse l’informe que s’il demande le divorce elle sollicitera une prestation compensatoire très importante.

Est-il possible malgré la disparité de revenus entre les époux que Madame Nasdaq ne perçoive pas de prestation compensatoire ?

L’existence d’un contrat de mariage permet-il d’échapper à la prestation compensatoire ?

Selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. ».

« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».

Il résulte de cette disposition que la disparité compensable doit résulter du mariage et de sa rupture. 

Pour apprécier cette disparité, le juge prend en considération les critères qui sont énumérés à l’article 271 du Code civil à savoir notamment :

  • la durée du mariage ;
  • l’âge et l’état de santé des époux ;
  • leur qualification et leur situation professionnelle ;
  • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;
  • leurs droits existants et prévisibles ;
  • leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

– la durée du mariage ;

– l’âge et l’état de santé des époux ;

– leur qualification et leur situation professionnelles ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial;

– leurs droits existants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Les époux devront alors transmettre leur déclaration sur l’honneur reprenant leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie (article 272 du Code Civil). 

« Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. »

 

Le Juge devra tenir compte dans sa décision du régime matrimonial choisi par les époux. 

La jurisprudence de la Cour de Cassation est constante. En effet, la prestation compensatoire n’a pas vocation à corriger la disparité de patrimoine des époux mariés sous le régime séparatiste (Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 8 juillet 2015, N° de pourvoi 14-20.480). 

D’autant plus que la valeur de la société de l’époux n’a pas forcément d’impact en tant que tel sur le train de vie des époux. Il faudra alors s’attacher à la démontrer et rappeler la jurisprudence de la Cour. 

Ainsi donc, l’existence d’un contrat de mariage ne permet pas en soi d’échapper à la prestation compensatoire

Nous nous sommes donc interrogés sur la préexistence de la disparité de situation entre les époux par rapport à l’union. 

Dans un tel cas, la rupture du mariage n’est pas seule à l’origine de la disparité qui préexistait. Le Juge devra en tenir compte dans son appréciation de la situation. 

Il conviendra également d’étudier les autres critères. Il est possible qu’au regard de la simple disparité de revenus et de droit à la retraite, le Juge mette à la charge de l’époux une prestation compensatoire malgré l’existence d’un contrat de mariage et la préexistence du patrimoine et qui peut prendre plusieurs formes (capital, rente ou un mixte capital et rente).

En savoir plus sur la prestation compensatoire

La faute commise par l’épouse impacte-t-elle le quantum de la prestation compensatoire ?

L’infidélité de l’épouse peut influer la prestation compensatoire sur le fondement de l’équité. 

L’article 270 du Code civil prévoit « le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».

« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».

Il faudra donc que l’époux ait sollicité un divorce pour faute et qu’il ait été en mesure de rapporter la preuve de l’infidélité de son épouse. Mais la jurisprudence ne se contente pas de cette preuve pour supprimer la prestation compensatoire. L’époux potentiellement débiteur de la prestation compensatoire doit, en outre, rapporter la preuve de « circonstances particulièrement graves ou vexatoires ».

Est-ce votre cas ?

Si vous n’êtes pas dans ce cas spécifique, mais que vous vous interrogez sur la possibilité qu’une prestation compensatoire soit envisagée lors de votre divorce, vous pouvez vous reporter à notre explication sur la prestation compensatoire.
 
Vous souhaitez plus précisément faire évaluer le principe et le montant d’une prestation compensatoire, n’hésitez pas à nous contacter.

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