Aller au contenu

Divorce

Je divorce et je veux rester dans le domicile conjugal mais n’ai pas les moyens de racheter la part de mon conjoint. Comment faire ?

Divorce – Séparation de corps

Madame Joyeuse souhaite divorcer de son époux mais, compte tenu de sa situation financière, elle voudrait rester dans le domicile conjugal. Monsieur Xanax, très compréhensif, souhaite divorcer amiablement et permettre à son épouse de continuer à vivre dans l’appartement.

Quelles solutions proposer à Madame Joyeuse ?

Comment s’entendre à propos des conséquences du divorce ?

Article 229-1 du code civil : 

« Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374 ».

Ils ont ainsi la possibilité de divorcer par consentement mutuel grâce à la régularisation d’une convention de divorce par consentement mutuel, rédigée par les avocats, contresignés par eux et les époux, puis enregistrée au rang des minutes d’un notaire. Le juge n’est désormais plus un passage nécessaire, ce qui laisse une liberté contractuelle plus importante.

Mme Joyeuse dispose de nombreuses solutions dont les deux plus simples sont relatives à la prestation compensatoire et à la liquidation du régime matrimonial.

Comment conserver le domicile conjugal au titre de la prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire est l’une des conséquences du divorce abordée les divorces par consentement mutuel autant que dans les divorces judiciaires. 

Elle a pour objectif de compenser la disparité dans les conditions de vie des époux qui pourrait être créée par la rupture du mariage. Son principe et son montant sont déterminés en fonction de critères, listés par la loi (articles 270 et 271 du Code civil), mais de façon non exhaustive. 

« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

– la durée du mariage ;

– l’âge et l’état de santé des époux ;

– leur qualification et leur situation professionnelles ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial;

– leurs droits existants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Il est notamment nécessaire d’étudier la situation financière de chacun des époux.

Madame Joyeuse se trouve dans une situation financière qui l’empêchait de se reloger. La situation financière de Monsieur Xanax est plus favorable et il accepte de faire en sorte qu’elle continue à vivre dans l’appartement.

Dans le cadre des négociations permettant d’aboutir à un divorce par consentement mutuel, les époux sont donc convenus qu’au titre de la prestation compensatoire, Madame Joyeuse pourrait conserver le domicile conjugal, qui est devenu sa propriété exclusive. 

D’autres possibilités s’offraient à eux. Madame Joyeuse aurait pu se faire attribuer uniquement : 

  • l’usufruit, viager ou temporaire, 
  • un droit d’usage et d’habitation temporaire, 
  • un commodat. 

Cela aurait permis de combiner l’objectif du maintien de l’épouse à une logique de transmission patrimoniale aux enfants avec des avantages fiscaux importants.

Comment conserver le domicile conjugal au titre de la liquidation du régime matrimonial ?

Au terme de leur convention de divorce par consentement mutuel, les époux auraient également pu s’entendre au titre de la liquidation de leur régime matrimonial. Ils auraient ainsi déterminé leurs droits respectifs dans le cadre de cette liquidation et décidé des attributions des biens indivis ou communs (en cas de régime de séparation de biens ou de régime de communauté).

Dans ce cadre, Monsieur Xanax et Madame Joyeuse peuvent s’entendre pour que le domicile conjugal soit attribué à l’épouse et que la soulte puisse être acquittée en plusieurs annuités en fonction de ses possibilités financières.

Est-ce votre cas ?

Si vous n’êtes pas dans ce cas spécifique, mais que vous souhaitez continuer à vivre dans le logement de la famille (exemple : vous êtes pacsé ou concubin, vous ne pouvez pas prétendre à une prestation compensatoire, vous ne pouvez pas vous faire attribuer le domicile conjugal dans le cadre de la liquidation de votre régime matrimonial…), vous pouvez nous contacter.

Cet article vous intéresse ? Découvrez aussi les contenus suivants

Guide de la famille et du divorce

02

Mesures du divorce

jurisprudences et lois commentées

Droit de la famille

Liquidation : calcul d’une récompense complexe

Cass. civ. 1ère, 23 mai 2024, n°22-18.911

Publié le 21 Oct 2024

jurisprudences et lois commentées

Droit de la famille

Divorce : certificat concernant un acte authentique ou un accord

Bruxelles II ter, Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, 27 nov. 2003

Publié le 10 Nov 2023