Cas Pratique
Divorce
Je divorce et ma femme réclame une prestation compensatoire alors que je vais probablement hériter dans pas longtemps
Divorce – Séparation de corpsMonsieur Martin est en pleine instance de divorce.
Sa mère est âgée et connaît quelques problèmes de santé. Elle dispose d’un patrimoine très important que son fils unique devrait recevoir.
Informée de cela, son épouse Madame Pivert a formulé dans ses écritures une demande de prestation compensatoire en capital très importante.
Monsieur Martin a-t-il une chance que le magistrat ne fasse pas droit à la demande de son épouse ?
La vocation successorale du débiteur de la prestation compensatoire est-elle prise en compte pour apprécier le montant de cette dernière ?
La prestation compensatoire à vocation à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (article 270 du code civil).
« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
L’article 271 du code civil dispose que « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». Pour apprécier ces éléments le magistrat prend en considération plusieurs critères énumérés par l’article 271 du code civil (durée du mariage, âges, patrimoine prévisible tant en capital qu’en revenu…).
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– leur qualification et leur situation professionnelles ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Or, il ressort d’une jurisprudence constante que la vocation successorale de l’époux à hériter de ses parents constitue un élément patrimonial non encore réalisé au moment du prononcé du divorce et qu’il ne doit par conséquent pas être pris en compte pour apprécier la disparité dans les conditions de vie et déterminer le principe et le montant de la prestation compensatoire. (Ass. 1re civ., 6 oct. 2010, nº 09-10.989).
Nous avons ainsi pu démontrer au Juge aux affaires familiales qu’il ne lui était pas possible d’établir le patrimoine des époux sur la base d’un héritage à venir, dans la mesure où il ignorait à quelle date celui-ci serait acquis et, plus encore, quelle en sera la valeur à cette date.
Dès lors, la possibilité pour Monsieur Martin d’hériter du patrimoine de sa mère dans un avenir proche ne pouvait pas être prise en compte par le magistrat pour déterminer le principe et le montant de la prestation compensatoire.
Monsieur Martin n’a donc pas eu de prestation compensatoire à verser.
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