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Divorce

Le père de mes enfants doit me verser une pension alimentaire rétroactivement sur plusieurs années

Enfants - Autorité parentale (résidence, pensions, etc.)

Aux termes d’une saisie-attribution menée par le cabinet, Madame Besoin doit percevoir de Monsieur Roger, le père de son fils Arthur, un arriéré de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 60 000,00€. Il correspond aux cinq années (2017 à 2022) durant lesquelles Monsieur Roger n’a versé aucune pension alimentaire à Madame Besoin, chez qui la résidence habituelle d’Arthur est fixée.

Doit-elle fiscalement déclarer l’ensemble de la somme reçue au titre de ses revenus 2022 ? Madame Besoin craint une imposition excessive.

Sous quel régime fiscal est traité l’arriéré de pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants ?

La qualification de revenus différés

L’arriéré de pension alimentaire perçu en une fois par le créancier d’aliments est fiscalement qualifié de « revenu différé ». Ce sont en effet les revenus que le contribuable, à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a reçu au cours d’une même année, alors même qu’il aurait dû percevoir cette somme de manière séquencée sur plusieurs années, à leur date normale d’échéance.

Afin d’éviter une imposition excessive à la suite de la perception de revenus exceptionnels ou différés, le législateur a prévu une imposition spécifique : celle du système du quotient (article 163-0 A du Code général des impôts).

« I. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.

Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire ainsi qu’aux sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d’avances sur les fermages pour les baux conclus à l’occasion de l’installation d’un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou d’un prêt à moyen terme spécial, et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d’un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.

II. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d’un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d’années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.

III. – Les dispositions prévues aux I et II ne s’appliquent qu’aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d’après le barème progressif prévu à l’article 197. »

L’application du système du quotient

Pour déterminer l’impôt dû par Madame Besoin en application de ce système, il convient de :

  • déterminer le coefficient : égale au nombre d’années civiles correspondants à l’arriéré augmenté d’un. En l’espèce il est donc de 6 (5 + 1).
  • déterminer le quotient : égale au montant du revenu différé/le coefficient soit 60 000/6 = 10 000.
  • calculer le montant de l’imposition en ajoutant aux revenus classiques de Madame Besoin le quotient obtenu à savoir 10 000,00€. 
  • calculer la cotisation supplémentaire égale à la différence entre (cette cotisation supplémentaire doit être ajoutée à l’impôt sur le revenu ordinaire, hors arriéré, pour déterminer enfin le montant de l’impôt à payer) :
    • le montant de l’impôt sur le revenu ordinaire, hors revenu différé ;
    • le montant de l’impôt sur le revenu ordinaire, majoré du quotient.

S’agissant d’une simple faculté, Madame Besoin est libre d’utiliser ou non ce système du quotient. Nous avons donc vérifié pour elle lequel des deux systèmes d’imposition était le plus favorable pour elle.

En l’espèce, le recours au quotient a été préféré et nous avons formulé une demande expresse -nécessaire- dans sa déclaration annuelle des revenus. 

Notons que, si la demande n’avait pas été formulée dans la déclaration, Madame Besoin conservait la possibilité de la présenter ultérieurement par voie de réclamation adressée au service des impôts dans le délai légal.

Est-ce votre cas ?
 
Si vous n’êtes pas dans ce cas spécifique, mais que vous rencontrez des difficultés dans le cadre d’exercice de l’autorité parentale avec le père ou la mère de vos enfants, vous pouvez nous contacter.

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