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Succession

Communauté universelle et clause de rapport des donations consenties par le couple

Anticipations de successions

Les donations consenties par des époux mariés sous le régime de la communauté universelle sont par principe rapportables par moitié au décès des deux époux, sauf clause contraire.

Lorsque des époux sont mariés sous le régime de la communauté universelle avec une clause d’attribution intégrale au dernier vivant, le décès du premier des époux n’entraine, en principe, aucune opération liquidative pour le règlement de sa succession.

Toutefois, cela est largement à nuancer lorsque le défunt avait consenti des donations.

Principe du rapport des donations consenties par le défunt

En présence de donations consenties conjointement par les époux au profit d’un enfant commun et à défaut de précision contraire, le rapport d’une donation se fait pour moitié à la succession de chacun des donateurs.

Ainsi, comme la succession du prémourant est vide de bien existant, puisqu’il est précisément marié sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale aux derniers époux vivant, la masse de calcul de sa succession n’est donc composée que de l’indemnité de rapport correspondant à la moitié des donations.

La règle est posée par les articles 1438 et 1439 du Code civil et fut affirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment par les arrêts des 3 et 17 avril 2019 (Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-13890, Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-16577).

« Si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux.

Au second cas, l’époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation. »

« La dot constituée à l’enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci.

(L. no 85-1372 du 23 déc. 1985) Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux à la dissolution de la communauté, à moins que l’un d’eux, en la constituant, n’ait déclaré expressément qu’il s’en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.»

Les clauses particulières dérogeant au principe

Il est toutefois possible pour les époux de prévoir une clause dérogeant à ce principe de rapport par moitié dans la succession de chacun des époux.

En effet, un notaire ou un avocat spécialisé en droit des successions pourra conseiller aux donateurs de prévoir que la proportion du rapport successoral de la donation d’un bien commun est modulée, voire même entièrement déplacée sur la tête de l’un ou l’autre des époux.

Après le décès du premier époux, ce même notaire ou avocat devra bien penser à vérifier si les actes de donations de tels époux comportent des clauses de ce type.

En cas de changement de régime matrimonial vers la communauté universelle avec attribution intégrale, il faut également prendre le réflexe de bien examiner l’effet des donations consenties par les époux.

Par Sophie Rieussec et Capucine Bohuon, le 14 février 2024

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