Dossiers/Fiches
- Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et à défaut de demande des parties sur la date d’effet des mesures provisoires, celles-ci s’appliquent à compter de leur prononcé.
- Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et en cas de demande des parties sur la date d’effet des mesures provisoires, le Juge dispose du pouvoir de reporter ou non celle-ci et peut fixer des dates d’effets propres à chaque mesure provisoire.
Date d’effet des mesures provisoires : avant la réforme du 23 mars 2019 (entrée en vigueur le 1er janvier 2021)
Absence de mention dans les textes du point de départ des mesures provisoires
Dans sa version antérieure au 1er janvier 2021, l’article 254 du Code civil disposait :
« Lors de l’audience prévue à l’article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ».
Ce texte ne prévoyait pas le point de départ de l’application des mesures provisoires. Seule la date de fin était précisée.
La Cour de cassation était donc venue préciser que les mesures provisoires étaient exécutoires dès leur prononcé (cf. Cass. 1ère Civ, 11 janvier 2005, n°02-31011) sur le fondement de l’article 1074-1 du Code de procédure civile (dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021).
Impossibilité pour le Juge conciliateur de moduler la date des effets du divorce
En ce qui concerne les mesures provisoires entre époux, le Juge n’avait en principe pas la possibilité de fixer une date d’application des mesures provisoires antérieures ni même postérieure à l’ordonnance de non-conciliation. La fixation d’un point de départ antérieur à l’ONC se justifiait par la notion de contribution aux charges du mariage dont les mesures provisoires prenaient le relais.
En ce qui concerne les enfants et notamment la contribution à leur entretien et à leur éducation, une rétroactivité – au jour de la demande – était toutefois admise par certaines juridictions lorsque l’un des parents n’avait participé financièrement à leurs frais qu’au minimum.
Date d’effet des mesures provisoires : post réforme du 23 mars 2019 (entrée en vigueur le 1er janvier 2021)
L’article 254 du Code civil dispose actuellement :
« Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
Analyse littérale de l’article 254 du Code civil et fixation au jour de la demande en divorce
A la lecture du texte, nous comprenons que les mesures provisoires ont vocation à s’appliquer au jour de la demande en divorce, c’est-à-dire au jour où l’assignation en divorce a été signifiée par huissier à l’époux défendeur.
Cette nouvelle version de l’article 254 du Code civil est en cohérence avec celle de l’article 262-1 du Code civil qui précise que la jouissance du domicile conjugal par l’un des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce.
« La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
Une contradiction apparente avec l’article 1117 du Code de procédure civile
Le dernier alinéa de l’article 1117 du Code de procédure civile dispose cependant :
« Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires ».
Cette rédaction laisse sous-entendre que le Juge des mesures provisoires dispose d’une possibilité de fixer l’application des mesures provisoires à une autre date que celle mentionnée par l’article 254 du Code civil.
La doctrine a pu se pencher sur cette contradiction apparente.
En application de l’article 254 du Code civil, les mesures provisoires ne peuvent être ordonnées qu’entre la demande en divorce et le jour où le divorce est devenu définitif. Il en ressort que le Juge ne peut pas fixer le début de l’application des mesures provisoires en dehors de cette période.
L’application combinée des textes permet à la doctrine de préciser la date d’effet des mesures provisoires : elle peut être fixée par le Juge entre la demande en divorce (pas avant) et le jour où le divorce est devenu définitif.
Le Juge peut d’ailleurs fixer des points de départ différents en fonction des mesures.
La date de fixation des mesures provisoires dépendra des demandes et des cas d’espèces.
Nécessité de demander expressément au Juge la fixation de la date d’effet des mesures provisoires
En l’absence de demande des parties, le Juge ne peut fixer de date différente pour leurs effets. Ainsi et en l’absence de demande des parties, les mesures provisoires s’appliqueront à compter de leur prononcé conformément à la lettre de l’article 1074-1 du Code de procédure civile :
« A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ».
Ainsi et à défaut de demande auprès du Juge, les mesures provisoires s’appliquent à compter du prononcé de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Par Victoire Thivend et Capucine Bohuon, le 10 mars 2023