Dossiers/Fiches
Succession
L’action en déclaration de simulation (illustration en droit des successions)
Liquidation et partage de successions- L’action en déclaration de simulation a pour but de démontrer qu’un acte a créé une fausse apparence et permet de rétablir la véritable qualification de l’acte réalisé.
- L’action est ouverte à toute personne qui se verrait opposer un acte simulé afin d’obtenir qu’il ne soit tenu compte que de l’acte réel, non simulé.
L’action en déclaration de simulation a pour objectif de démontrer qu’un acte a créé une fausse apparence. Elle permet de rétablir la véritable qualification de l’acte réalisé.
En pratique, le demandeur souhaite donc déjouer une fraude à ses droits en faisant déclarer l’acte, qui a fait sortir du patrimoine du débiteur un bien, comme apparent et dissimulant la nature réelle de l’opération réalisée.
La simulation peut porter sur plusieurs types d’actes : un acte fictif, déguisé, par interposition de personnes, etc.
La notion de simulation découle de l’article 1201 du code civil qui prévoit que « lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre ».
L’article 1321 du code civil prévoit quant à lui que « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers. »
Les tiers dont les intérêts ont été lésés par l’acte secret bénéficient ainsi d’une protection. Certains tiers peuvent également avoir intérêt à écarter l’acte apparent qui leur nuit.
Les conditions de l’action en déclaration de simulation
Les conditions d’exercice de l’action en déclaration de simulation
Les conditions d’exercice de l’action en déclaration de simulation sont particulièrement larges.
L’action en déclaration de simulation tend à démontrer qu’un acte a créé une fausse apparence. Elle est reconnue comme une action autonome.
En droit civil, le plus souvent, l’action en déclaration de simulation porte sur le financement d’un bien dont le créancier entend faire prononcer la réintégration dans le patrimoine du débiteur.
Il est à noter que le demandeur à l’action doit avoir un intérêt à agir, mais n’a pas à justifier que la simulation qu’il conteste lui a causé un préjudice (Cass. 1ère civ, 17 septembre 2003, n°01-12925).
Également, il n’est pas nécessaire de prouver que la simulation poursuit un but frauduleux (Cass. 3ème civ, 4 juin 2003, n°02-72275) ou reflète une intention de nuire (Cass. 1ère civ, 17 septembre 20023, n°01-12925).
Enfin, la complicité du tiers ayant traité avec le débiteur n’est pas non plus à prouver.
La preuve de la simulation
La preuve de la simulation incombe au demandeur. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, de sorte qu’il peut s’agir de simples prétentions (Cass. 3ème civ, 13 septembre 2005, n°03-10887).
En présence d’un acte authentique, la jurisprudence considère que la déclaration de simulation, qui n’est pas une cause de nullité de l’acte, n’est pas subordonnée à une inscription en faux puisqu’elle a pour objectif de contester la sincérité de l’acte réalisé (et non la matérialité de celui-ci). Ce moyen peut permettre à l’avocat spécialisé en droit des successions d’éviter le formalisme et la difficulté de fond des actions en inscription de faux.
La procédure d’action en déclaration en simulation
L’action en déclaration de simulation est engagée par voie d’assignation devant le Tribunal judiciaire du lieu où demeure la personne redevable de la simulation. L’assignation est notifiée au redevable ainsi qu’au tiers ayant contracté avec lui.
Il est à noter que cette procédure nécessite de recourir à un avocat.
La prescription de l’action en déclaration de simulation
Jusqu’à la loi du 17 juin 2008, l’action en déclaration de simulation se prescrivait par 30 ans.
Désormais, l’article 2224 du code civil prévoit : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Dès lors, l’action en déclaration de simulation se prescrit par 5 ans, étant précisé que la prescription quinquennale ne s’applique toutefois pas aux actions introduites antérieurement au 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi.
Illustration de l’action en déclaration de simulation en droit des successions
L’action en déclaration de simulation a vocation à intervenir en cas de litige portant sur le droit des successions.
C’est notamment ce qui ressort d’un arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la Première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1ère civ, 5 janvier 2023, n°21-13.151).
Les faits sont les suivants : deux époux communs en biens apportent une aide financière à deux de leurs trois enfants au moyen de valeurs dépendant de la communauté.
Les époux décèdent respectivement les 6 octobre 2001 et 23 décembre 2013 et laissent pour leur succéder trois enfants.
Des difficultés surviennent lors du règlement des successions des deux parents. L’héritière qui n’a pas été aidée sollicite une action en déclaration de simulation en vue de la réduction des donations réalisées par les parents sur les biens communs.
L’objectif de l’héritière demanderesse est clair : réaliser une action en déclaration de simulation afin de prouver que l’aide financière apportée par ses parents à ses frères constituait en réalité une donation déguisée. En cas de succès de cette action, il lui devenait possible d’introduire une action en réduction de ces donations.
Dans ce cas d’espèce, l’action en déclaration de simulation portait donc sur la nature de l’acte réalisé par les défunts, à savoir l’apport financier réalisé par eux au profit de leurs enfants dans le but de leur permettre de faire face à des difficultés ponctuelles.
L’action en déclaration de simulation permet donc aux héritiers s’estimant lésés d’agir dans le cadre de la liquidation d’une succession afin de voir rétablis leurs droits. Toutefois, il est à noter que, contrairement à l’action en réduction réservée aux héritiers réservataires, l’action en déclaration de simulation peut être introduite par toute personne ayant un intérêt à agir.
L’action en déclaration de simulation doit être. distinguée de l’action afin de requalification en donation.
Comme indiqué plus avant, la simulation vise le cas particulier des contre-lettres.
En droit des successions, les donations réalisées par personne interposée ou les donations dissimulées sous l’apparence d’un acte à titre onéreux sont rapportables à la succession du défunt.
Lorsque la donation est réalisée sous l’apparence d’un acte à titre onéreux, le déguisement porte sur la nature de l’acte et non sur la personne gratifiée. L’acte ostensible est réalisé à titre onéreux et, dans le même temps, la contre-lettre dissimule une donation.
Toutefois, tant que la contre-lettre n’est pas démontrée au moyen d’une action en déclaration de simulation, elle échappe au rapport successoral.
Dès lors, dans telle hypothèse, cette action semble être un préalable nécessaire en vue du rapport successoral.