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FAMILLE

La publication du décret relatif au registre pour les mandats de protection future

Protection des majeurs (tutelle – curatelle – sauvegarde)

Les mandats de protection future doivent être enregistrés dans le délai de six mois après leur établissement sur un registre dématérialisé géré par le gouvernement. Cette inscription doit être faite par le mandant, le mandataire ou le greffier et pourra être consulté par les magistrats, certains personnels judiciaires, le mandant et le mandataire.

(Décret 2024-1032 du 16 novembre 2024, entré en vigueur le 18 novembre 2024)

Rappels généraux sur le mandat de protection future

Créé par la loi du 5 mars 2007 et modifié par l’ordonnance du 15 octobre 2015, le mandat de protection future est défini à l’article 477 du code civil comme un contrat permettant à un majeur capable de charger une ou plusieurs personnes de le représenter pour le cas où, pour l’une des causes limitativement énumérées, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. 

Il peut également être utilisé par des parents pour désigner une personne afin de prendre en charge leur enfant vulnérable si eux-mêmes deviennent incapables. 

Le mandat peut être conclu par acte notarié par acte sous seing privé (sauf pour le mandat par les parents qui ne peut qu’être conclu par acte notarié). Les avocats de la famille de notre cabinet rédigent fréquemment des mandats de protection future, soit comme une mesure protectrice indépendante, soit à l’appui d’un divorce.

« Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.

La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu’avec l’assistance de son curateur.

Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle ou d’une habilitation familiale, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé.

Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié. »

« Le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d’État. »

Précisions concernant la publicité du mandat de protection future sur un registre spécial

Le principe de publicité du mandat de protection future sur un registre spécial

L’article 477-1 du code civil prévoit que le mandat de protection future doit être publié par une inscription sur un registre spécial. Cette disposition précise que les modalités et l’accès sont réglés par décret ; lequel a été publié au Journal Officiel le 17 novembre 2024. 

La publicité du mandat de protection future est notamment nécessaire pour permettre au juge des tutelles et au procureur de la République d’exercer leur mission de surveillance générale des mesures de protection, pour faire respecter le principe de subsidiarité afin d’éviter de mettre en place une mesure qui ne tiendrait pas compte des souhaits du mandant mais également pour informer les tiers susceptibles de traiter avec un mandant. 

La publication du mandat de protection future doit être réalisée par l’inscription, dans un délai de six mois à compter de l’établissement du mandat, sur un registre dématérialisé tenu par le ministère de la Justice, conformément à l’article 1260-1 du code de procédure civile. 

Les informations qui doivent être inscrites permettent d’identifier le mandant ou le bénéficiaire du mandant ou le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant ainsi que le ou les mandataires.

Les acteurs de l’alimentation du registre spécial

Avant la prise d’effet du mandat de protection future, le mandant et le ou les mandataires réalisent les démarches nécessaires à l’inscription, la modification et la suppression des informations. 

En outre, après la prise d’effet du mandat de protection future, les dates de prises d’effet, la suppression et la reprise des effets du mandant doivent être inscrites dans le registre par le greffier, après accomplissement des démarches nécessaires par le ou les mandataires.

Les modalités de suppression de l’inscription du mandat au sein du registre spécial

Lorsque le mandat mis à exécution prend fin pour l’un des causes prévues à l’article 483 du code civil, le mandat est supprimé du registre : 

  • en cas de rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé, par le greffier qui procède aux formalités ;
  • en cas de placement en curatelle ou tutelle de la personne protégée mettant fin au mandat ou en cas de placement sous une mesure de protection du mandataire, par le greffier de la juridiction qui a ouvert la mesure ;
  • en cas de révocation du mandat de protection future, par le greffier de la juridiction qui a prononcé cette révocation ;
  • en cas de décès de la personne protégée ou du ou des mandataires, ou de la déconfiture du ou des mandataires, par le greffier informé par toute personne qui en a connaissance de l’événement mettant fin au mandat.

Si le mandant ou l’un des mandataires ne peut pas réaliser les démarches nécessaires à l’inscription, la modification et la suppression des informations relatives au mandat au sein du registre par voie dématérialisée, il doit adresser une demande auprès du greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le mandant au moyen d’un formulaire, accompagné de pièces justificatives, dont le contenu et la liste seront déterminés par arrêté du garde des Sceaux.

L’accès au registre spécial

Seuls les magistrats, les agents de greffe, les personnes mentionnées aux articles L123-4, L123-5 et R123-14 du code de l’organisation judiciaire, le mandant, le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant et le ou les mandataires, peuvent avoir connaissance des informations enregistrées dans le registre.

Par Angèle Forget et Béatrice Lebon, le 22 janvier 2025

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Publié le 20 Déc 2023