Aller au contenu

Questions-réponses

FAQ - Successions, héritages, donations

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir, sans savoir à qui le demander !

Cette foire aux questions a été spécialement rédigée par le cabinet Canopy Avocats et est dédiée aux questions liées au droit des libéralités et des successions.

Je souhaiterais rédiger un testament. Comment faire ?

Il existe quatre formes de testament : 

  • le testament olographe est un écrit daté et signé de la main du testateur. Il peut être effectué seul sur un papier libre. L’inconvénient de ce type de testament est le risque de perte, de falsification, d’interprétation ou encore de nullité en cas de non-respect des formes. Pour surmonter ces inconvénients, un tel testament peut être rédigé en présence d’un témoin et peut être enregistré auprès d’un notaire au Fichier central des dernières volontés le préservant ainsi de toute perte et permettant d’être connu de tous lors du décès du testament ;
  • le testament authentique est celui réalisé par-devant notaire. Ce type de testament présente un formalisme assez lourd. Il est reçu par deux notaires ou par un seul notaire en présence de deux témoins. Il offre cependant la garantie d’un conseil approprié lors de son élaboration et du respect du formalisme exigé. Il bénéficie également d’une force probante accrue ;

Ces deux premières formes sont les plus courantes. 

  • le testament international permet la reconnaissance internationale accrue des volontés du testateur. Il présente un intérêt lorsqu’une loi ne reconnaît pas une forme de testament française, permettant ainsi de faire exécuter les volontés du défunt à l’étranger. Il peut être écrit dans une langue quelconque même s’il est réalisé en France. Le testateur doit procéder à la déclaration de son testament devant un notaire en présence de deux témoins ;
  • le testament mystique est un testament secret. Le testateur rédige un premier document puis dans un second temps, remet le testament à un notaire sous pli cacheté pour qu’il établisse un acte de « suscription ».

Un membre de ma famille est décédé. Comment savoir s’il a rédigé un testament ?

Il est possible d’interroger, seul ou par l’intermédiaire d’un Notaire, le Fichier central des dispositions de dernières volontés. Ce fichier centralise pour toute la France les informations relatives à l’existence et au lieu de dépôt des testaments reçus par les notaires.

Toutefois, ce fichier ne concerne que les testaments reçus par notaire. Lorsque le défunt aura rédigé un testament laissé à son domicile, le FCDDV ne révèlera évidemment pas son existence. Il revient aux membres de la famille de rechercher eux-mêmes l’existence d’un testament.

Je souhaite contester le testament rédigé par le défunt. Comment faire ?

Un testament peut être contesté devant le Tribunal de grande instance. Pour une telle action, il est obligatoire de se faire assister par un avocat

Plusieurs arguments de contestations :

  • le non respect des règles successorales (atteinte à la réserve héréditaire par exemple) ; 
  • le non respect des règles de forme ;
  • l’absence de consentement du testateur soit pour cause d’insanité d’esprit soit pour cause d’erreur, de dol ou de violence.

Il faut également savoir que la contestation du testament sera plus ou moins aisée selon la forme du testament. Le testament authentique rédigé par-devant notaire sera plus difficilement contestable.

Je souhaite organiser ma succession. Comment protéger mon conjoint survivant ? Comment protéger mes enfants ?

Pour organiser sa succession, il est d’abord nécessaire de prendre connaissance des règles successorales (quotité disponible, existence de la réserve héréditaire, droits du conjoint survivant, etc.). Ces règles permettent de déterminer les différentes actions permettant d’organiser sa succession selon les possibilités et ses souhaits. Il est également important de connaître la fiscalité attachée à sa succession et les différents impôts qui seront dus par les héritiers.

Les enfants sont protégés par les règles de la réserve héréditaire. 

Le conjoint bénéficie également de la protection conférée par les liens du mariage

Pour favoriser son conjoint ou ses enfants, il est possible de procéder à des donations, rédiger un testament prévoyant la répartition de ses biens, procéder à des placements tels que l’assurance-vie, etc. Pour protéger son conjoint, il est également possible de procéder à une modification de son régime matrimonial.

Je souhaite connaître le dossier médical d’un membre de ma famille récemment décédée. Puis-je obtenir ces informations ? Si oui, comment faire ?

Les ayants droit peuvent avoir accès au dossier médical du défunt à trois conditions :

  • Le demandeur doit justifier de sa qualité d’ayant droit ;
  • L’intéressé décédé ne doit pas avoir exprimé d’opposition de son vivant à une telle communication ;
  • La démarche des ayants droit ne doit être motivée que par le souci de « connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits » (CE, 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, p. 395). Les demandes de communication d’informations médicales formulées par les ayants droit doivent indiquer le ou les motifs qui les fondent.

Je suis héritier d’une succession. Quelles sont mes options ?

Dans un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, l’héritier possède trois options :

  • L’acceptation pure et simple de la succession. L’héritier assume la totalité des dettes incombant à la succession y compris sur ses biens personnels. Une telle décision est irrévocable ;
  • L’acceptation à concurrence de l’actif net, qui signifie que les dettes de la succession seront payées uniquement dans la limite des biens du défunt. Les biens personnels des héritiers sont protégés. Cette décision est en principe irrévocable ; 
  • La renonciation à la succession. Le choix de cette option fait obstacle à la réception par l’héritier de sa part successorale. En contrepartie, l’héritier ne paye pas les dettes du défunt. Toutefois, tant que les héritiers n’acceptent pas la succession, il est possible de revenir sur sa décision pendant 10 ans et formuler une acceptation pure et simple de la succession.

Un conflit existe entre les autres héritiers et moi dans le cadre de la succession de mon père. Quel est le tribunal compétent pour traiter ce différend ?

Le tribunal compétent pour trancher un conflit entre héritiers est celui du lieu de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire du dernier domicile habituel du défunt et non celui du lieu du décès (hôpital, lieu de vacances, etc.).

Un membre de ma famille décédé en France était de nationalité étrangère. Quelle est la loi applicable à sa succession ?

Pour les successions ouvertes avant le 1er août 2015, la loi applicable à la succession dépend de la nature des biens. Par principe, la loi applicable aux immeubles du défunt est celle du lieu de situation. Ainsi, si les biens sont situés en dehors du territoire français, en Espagne par exemple, la loi de l’État espagnol qui s’applique. Pour les biens mobiliers, la loi du dernier domicile s’applique. Dans le cas présent, la loi applicable aux meubles dépendant de la succession sera la loi française.

Pour les successions ouvertes après le 1er août 2015, le Règlement Succession de l’Union européenne est venu simplifier les règles. Si la personne n’a pas choisi la loi applicable à sa succession au sein d’un testament, la loi de son dernier domicile (française dans notre exemple) s’appliquera à la fois pour les biens mobiliers et immobiliers.

Néanmoins, l’existence de conventions entre les Etats peut conduire à modifier les règles générales précitées. Les règles ci-dessous sont celles du droit international privé français appliquées en France. L’application des règles de droit international de l’Etat d’origine du défunt peut conduire à d’autres règles.

J’ai effectué une donation de mon vivant. Puis-je la révoquer ?

En principe, une donation ne peut être révoquée et ce, même si les deux parties, le bénéficiaire de la donation, le donataire, donne son accord pour annuler la transmission. 

Par exception, il existe trois cas de révocation prévue par la loi :

  • l’ingratitude si le donataire se montre ingrat envers le donateur. La liste des cas d’ingratitudes est exhaustive : attentat à la vie du donateur, sévices, délits et injures graves et enfin refus de l’obligation alimentaire. L’action en justice doit être intentée par le donateur dans l’année qui suit les faits.  
  • l’inexécution des charges par le donataire. Une donation peut être assortie de charges imposées par le donateur au donataire à condition de n’être ni illicites ni immorales. Si le donataire n’exécute pas ses obligations, le donateur peut alors intenter une action en justice afin de demander la révocation de la donation. Il est également possible de demander au juge la modification des charges si elles se révèlent trop lourdes ;
  • la survenance d’enfants nés ou adoptés après la donation. Pour les donations consenties avant le 1er janvier 2007, cette révocation est de plein droit. Après le 1er janvier 2007, la révocation des donations n’est pas automatique. Elle doit avoir été prévue dans l’acte et exige une action en justice de la part du donateur.

Une dernière possibilité existe pour le donateur est l’insertion d’une clause de retour au sein de la donation, lui permettant ainsi de récupérer le bien en cas de décès du donataire. Il existe également un droit de retour légal pour les parents et les frères et sœurs du donataire. 

Nous précisons en outre que les donations faites entre époux avant le 1er janvier 2005 sont encore révocables.

Nous sommes héritiers d’une succession. Pouvons-nous la régler sans Notaire ?

Une succession peut être réglée sans Notaire si : 

  • les sommes en jeu sont inférieures à 5.000 € ;
  • le patrimoine successoral ne comprend pas de bien immobilier, peu importe la valeur de ce bien ; 
  • aucun testament n’a été rédigé par le défunt ;
  • aucune donation entre époux n’a été effectuée du vivant du défunt.

Vous pouvez vous faire assister par un avocat spécialisé en droit des successions pour vous assurer que chaque étape de la succession est bien respectée.

Nous sommes héritiers d’une succession. A-t-on besoin d’un Notaire pour rédiger la déclaration de succession ?

L’intervention d’un Notaire n’est pas obligatoire pour rédiger et transmettre à l’Administration fiscale la déclaration de succession. S’il s’agit non pas d’un acte juridique mais d’une simple déclaration, au même titre que la déclaration de revenus, celle-ci doit cependant être complète et juste. En cas d’erreurs ou d’omissions contenues au sein de la déclaration de succession, l’Administration fiscale possède un droit de contrôle et de reprise qui peut entraîner le paiement de pénalités.

En cas de patrimoine complexe, il est ainsi conseillé d’avoir recours à un professionnel qui pourra permettre d’éviter certaines erreurs. Il peut s’agir d’un notaire ou encore d’un avocat spécialisé en droit des successions.

J’aimerais savoir si je suis bénéficiaire d’une assurance-vie. Comment faire ?

Si l’on est informé du décès, il est possible de demander à un notaire de consulter le fichier Ficovie recensant l’ensemble des contrats d’assurance-vie conclus en France. L’on peut également demander un acte de décès auprès des services d’État civil de la commune du lieu du décès ou à celle du dernier domicile du défunt, pour ensuite l’envoyer à l’AGIRA (Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance) chargée de rechercher de contrats d’assurance-vie non réclamés après le décès du souscripteur. 

Lorsque l’on est pas informé du décès du souscripteur, les assureurs doivent en principe informer les individus bénéficiaires d’une assurance-vie.

Mon frère / ma sœur a perçu plus de droits dans la succession de mes parents. Est-ce normal ?

Dans la succession de ses parents, chaque enfant bénéficie a minima de la part correspondant à sa réserve héréditaire. 

La succession de chaque parent comprend une partie appelée « quotité disponible ». Il s’agit d’une fraction de la succession dont le défunt est libre de disposer. Il peut ainsi léguer cette part à tout individu : un de ses enfants, à un tiers, etc. Si un parent décide de léguer sa quotité disponible à un de ses enfants, ce dernier recevra plus que les autres puisqu’il bénéficiera de sa part au titre de sa réserve héréditaire et d’une seconde part au titre de la quotité disponible reçue. 

Si la libéralité réalisée au bénéfice d’un des enfants « empiète » ou d’un tiers sur la réserve héréditaire des autres héritiers, cette libéralité est soumise aux règles du rapport à la succession et/ou à la réduction et l’enfant perdra le bénéfice de l’avantage concédé. 

Je suis héritier / légataire d’une succession. Qui est redevable des droits de successions ?

Les droits de succession correspondent à un impôt prélevé lors de la transmission d’un patrimoine d’une personne physique à une autre. 

Cet impôt est dû par toute personne qui est bénéficiaire d’une transmission, qu’elle soit héritière du défunt ou légataire.

Le montant de cet impôt est progressif et varie donc en fonction de la valeur des biens reçus.

En outre, selon le degré de parenté entre le défunt et l’héritier, des abattements s’appliquent permettant ainsi de diminuer le montant des droits de succession. A titre d’exemple, les enfants du défunt bénéficient actuellement (septembre 2016) d’un abattement chacun de 100.000 €. Quant aux tiers, ils ne bénéficient pas d’abattement.

Je suis nu-propriétaire d’un bien. Que devient-il au décès de l’usufruitier ?

Le décès de l’usufruitier met en principe fin à l’usufruit (sauf cas d’usufruit successif) provoquant ainsi l’extinction du démembrement. Il y a alors réunion de l’usufruit et de la nue-propriété, le nu-propriétaire devient plein propriétaire du bien concerné. 

Fiscalement, cette opération ne donne lieu à aucune formalité ni aucun impôt ou taxe exigible en vertu de l’article 1133 du Code Général des Impôts

J’ai rédigé plusieurs testaments. Lequel est valable ?

En principe, il est prévu que le nouveau testament rédigé «révoque et annule» tous ceux qui auront pu être réalisés précédemment. Si rien n’est précisé sur la révocation des dispositions antérieures, il existe une présomption considérant que les dispositions antérieures sont implicitement révoquées, à moins qu’il ne s’agisse de dispositions complémentaires. En cas de dispositions contenues au sein de plusieurs testaments mais incompatibles entre elles, c’est le dernier testament qui sera retenu. En conséquence, le testament valable sera généralement le plus récent.

Toutefois, cette règle sera écartée si le testament le plus récent est affecté d’une cause de nullité (règles de forme non respectées, capacité du testateur altérée, etc.).

Par ailleurs, dans un arrêt du 8 juillet 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la révocation tacite d’un testament ne peut résulter que de la rédaction d’un nouveau testament incompatible, de l’aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l’altération volontaire du testament.

J’ai souscrit une assurance-vie. Sera-t-elle intégrée à ma succession ?

Par principe, le contrat d’assurance-vie n’est pas intégré à la succession du souscripteur. Ainsi, le capital payable au décès du souscripteur pour le bénéficiaire désigné au contrat est géré indépendamment de la succession du défunt. En conséquence, les règles du rapport à la succession ou celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ne s’appliquent pas pour les contrats d’assurance-vie

Néanmoins, une exception légale à cet avantage a été prévue en cas de primes d’assurance-vie manifestement excessives. La loi veille à ce que l’assurance-vie ne constitue pas un moyen détourné de procéder à des donations déguisées pour éviter le paiement de droit de mutation ou encore pour déshériter ses héritiers.

Je suis héritier d’une succession mais je souhaiterais y renoncer. Est-ce possible ?

La renonciation a une succession est toujours possible à condition d’intervenir dans le délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, délai pour un héritier pour effectuer son option successorale.

Il est toutefois toujours possible de révoquer sa renonciation à une succession à deux conditions : 

  • tant qu’un délai de dix ans à compter de l’ouverture de la succession n’est pas prescrit ;
  • tant que la succession n’a pas été acceptée dans l’intervalle par un autre successeur, quelles que soient les modalités de son acceptation.

Je suis divorcé. Mon ex-conjoint peut-il hériter de mon patrimoine ? (avantages matrimoniaux pendant mariage)

Le divorce met fin à la vocation successorale d’un époux à l’égard de son ancien conjoint. Tant que la décision de justice prononçant le divorce n’est pas devenue définitive, les époux peuvent hériter l’un de l’autre en cas de décès de l’un d’entre eux. Pour éviter cela, il est possible de rédiger un testament exhéredant en totalité son conjoint avant le divorce. 

En outre, les donations et avantages matrimoniaux conclus pour l’avenir sont révoqués de plein droit mais les époux peuvent toujours en disposer autrement et maintenir la donation future.

Toutefois, ceux ayant produit leurs effets au cours du mariage demeurent valables. Cette disposition est d’ordre public de sorte que les époux ne peuvent conditionner la donation à une clause de « non-divorce ».

Mon père / ma mère est décédé(e) et nous sommes de nombreux héritiers. Quel est l’ordre de succession ?

La famille est divisée en système d’ordres. En conséquence, deux hypothèses doivent être distinguées : 

  • En l’absence d’un conjoint, sont appelés à succéder :
  1. Les enfants et leur descendants ; 
  2. Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
  3. Les ascendants autres que les père et mère ;
  4. Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
  • En présence d’un conjoint survivant, les règles successorales se voient modifiées. Ce dernier est toujours appelé à la succession du défunt soit seul soit en concours avec les parents du défunt. 

Chaque ordre étant lui-même divisé en degré, les parents du degré le plus proche du défunt hériteront prioritairement. Par exemple, en présence d’un cousin germain (soit du 4ème degré), un cousin du 6ème degré ne pourra pas hériter du défunt.

Le défunt était débiteur à l’égard de plusieurs personnes. Quels sont les droits de ses créanciers à l’égard de sa succession ?

Les droits d’un créancier ne s’éteignent pas avec la mort du débiteur. Ils doivent toutefois déclarer leurs créances afin d’en obtenir le paiement. 

En cas d’acceptation à concurrence de l’actif net de la succession par un héritier, les dettes du défunt sont réglées avant le partage de l’actif restant entre les héritiers. Les créanciers auront préalablement été payés et ne pourront se retourner contre les héritiers.

En cas d’acceptation pure et simple de la succession, les créanciers peuvent récupérer leurs créances auprès des héritiers mais seulement en proportion de la part d’héritage reçue. Ils peuvent également demander la séparation du patrimoine de l’héritier afin que ses créanciers personnels ne puissent saisir avant eux les biens reçus par succession.

Le légataire particulier (auquel le défunt  légué un bien particulier) n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession, sauf clause contraire contenue dans le testament.

J’ai entendu parler de la déshérence d’une succession. Qu’est-ce ?

Une succession est dite en déshérence ou vacante lorsque :

  • le défunt ne laisse aucun héritier, ni aucun testament au profit d’un tiers ;
  • la totalité des héritiers a renoncé à la succession ;
  • les héritiers n’ont pas exercé leur option successorale dans un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession.

Le patrimoine du défunt est géré par l’Etat qui se charge d’en apurer le passif. Une fois cette procédure aboutie, et si aucun héritier ne s’est manifesté, l’Etat hérite des éléments d’actif du patrimoine du défunt : la succession est dite en déshérence. 

Ce n’est alors que trente ans après le décès, que la commune pourra éventuellement tenter d’appréhender un immeuble faisant partie d’une telle succession, qualifié de bien sans maître.

Mon père / ma mère m’a fait donation d’un bien mais a inscrit à son bénéfice dans l’acte de donation un droit de retour. De quoi s’agit-il ?

Le droit de retour permet à un donateur de reprendre les biens qu’il avait donnés au donataire s’il décède avant lui. Le droit de retour est prévu par la loi dans certains cas mais il peut également être prévu conventionnellement. 

Les pères et mères ainsi que les frères et sœurs bénéficient d’un droit de retour légal. Si fiscalement le droit de retour des parents s’effectue fiscalement, ce n’est pas le cas pour celui des frères et sœurs qui doivent alors payer des droits de succession sur les biens leur revenant au titre du droit de retour.

Fiscalement, le droit de retour conventionnel s’effectue sans paiement d’impôt.

Je souhaite transmettre mes biens sous condition. Est-ce possible ?

Il est fréquent dans la pratique que la donation soit assortie d’une condition ou faite sous l’obligation d’une charge que le donateur impose au bénéficiaire. 

Toutefois, les conditions imposées ne doivent pas être illicites sous peine d’être réputées nulles.

A titre d’exemple, une clause obligeant le donataire à habiter en un lieu déterminé a été déclarée recevable à condition d’être temporaire et justifiée par un motif légitime.

Une clause imposant au donataire de rester célibataire est en principe valable sauf si le motif qui a l’a inspiré est jugé condamnable (rancœur personnelle du donateur, jalousie exacerbée, empêchement de se marier avec une personne précise, clause d’inspiration discriminatoire comme la condition de ne pas épouser une personne de telle religion ou de telle culture, etc.).  

Mes héritiers et légataires bénéficieront-ils des mêmes avantages fiscaux ?

Les héritiers bénéficient d’avantages fiscaux lors du paiement des droits de mutation en fonction de leur degré de proximité avec le défunt.

A titre d’exemple, le conjoint ou le partenaire est exonéré de droits de succession.

Les ascendants et les enfants du défunt bénéficient d’un abattement de 100 000 € avant taxation. Les frères et sœurs bénéficient d’un abattement plus faible de 15 932 €.

Les héritiers handicapés peuvent également bénéficier d’abattements supplémentaires.

Je suis héritier du défunt. Comment prouver ma qualité d’héritier ?

La qualité d’héritier peut être prouvée par : 

  • un jugement suite à une demande en pétition d’hérédité ;
  • un acte de notoriété, dressé par un notaire ou par un consul, faisant foi jusqu’à preuve contraire ;
  • un intitulé d’inventaire. Il s’agit du préambule de l’inventaire dans lequel sont précisées l’identité, la qualité et l’étendue de la vocation successorale des personnes qui requièrent l’inventaire. Ce document fait foi jusqu’à preuve contraire ;
  • un certificat de propriété ou d’hérédité, dressé par un officier public, par lequel il atteste le droit de propriété d’une ou plusieurs personnes sur un meuble déterminé. Toutefois, ce document ne certifie que de la qualité d’héritier apparent ;
  • une attestation notariée immobilière.

Je souhaite avantager un de mes enfants. Est-ce possible ? 

Avantager un de ses enfants est possible dans une certaine mesure.

En présence d’héritiers réservataires (descendants), la succession se divise en deux fractions distinctes : la réserve héréditaire dont la loi interdit d’en priver les héritiers et la quotité disponible dont il peut être librement disposé au profit de quiconque par voie de libéralités.

La réserve héréditaire est une fraction de la succession dont la loi organise impérativement la dévolution au profit des héritiers qui en sont les bénéficiaires : elle consiste en une limite à la liberté de disposition à titre gratuit du de cujus

La quotité disponible est une quote-part de l’intégralité de l’actif net successoral. Celui-ci contient les biens présents au jour du décès, les dettes, mais également les donations qui avaient pu être faites par le défunt de son vivant. 

Pour avantager un enfant, le parent peut donc librement utiliser sa quotité disponible. Au-delà, c’est-à-dire lorsqu’une donation ou une libéralité « empiète » sur la réserve héréditaire des héritiers, cette donation/libéralité est soumise aux règles du rapport à la succession et/ou à la réduction et l’enfant perdra le bénéfice de l’avantage concédé. 

Les assurances-vie peuvent également permettre d’avantager un enfant qui serait désigné bénéficiaire des sommes placées. Ces sommes ne sont pas intégrées à l’actif successoral à condition de ne pas être manifestement excessives.

Je souhaite déshériter mon conjoint. Est-ce possible et comment faire ?

Il est possible de déshériter son conjoint par la rédaction d’un testament olographe ou authentique devant notaire. Pour que le conjoint soit déshérité, le testament doit faire apparaître clairement la volonté du rédacteur d’exhéréder son conjoint. 

Pour que cette volonté soit prise en compte lors du décès de l’époux, il est préférable de faire enregistrer par un notaire son testament au Fichier central des dernières volontés. Ainsi lors du décès d’un individu, le notaire chargé de la succession vérifiera si un testament a été enregistré au sein de ce fichier national. A défaut d’enregistrement, le testament pourrait ne pas être découvert ou ne pas être rendu public. 

Attention, il n’est pas possible de déshériter son conjoint si le couple n’a aucun descendant car il est alors réservataire à hauteur de 1/4.

Je souhaite déshériter mes enfants. Est-ce possible ?

Il n’est aujourd’hui pas possible de déshériter totalement ses enfants en France sauf cas particulier (tentative de meurtre, sévices, refus de pension alimentaire…). Les enfants ont droit à une part de la succession de leurs parents, appelée réserve héréditaire, qui ne peut leur être retirée. 

Il n’est également pas possible de procéder à diverses actions (donations, assurances-vie excessives…) dans le but de « vider » son patrimoine afin que celui-ci ne revienne pas à ses héritiers. Dans un tel cas, les héritiers pourront contester ces actes et demander leur réintégration dans l’actif de succession

Il est toutefois envisageable de prévoir que ses enfants auront uniquement droit à leur réserve héréditaire et ne disposeront d’aucun autre droit sur le reste de la succession. En effet, la succession d’un individu comprend en plus de la réserve héréditaire de chaque enfant une part appelée quotité disponible, dont le de cujus peut disposer librement de son vivant ou par testament, à condition de ne pas atteindre la réserve des héritiers.

J’ai beaucoup aidé mes parents avant leur décès. Puis-je demander à être indemnisé par la succession pour cette aide ?

La pratique a permis de faire émerger la notion de « créance d’assistance ». Cette créance ne constitue ni une donation ni une libéralité mais est conçue comme une véritable indemnité compensatrice.

Une telle créance est due lorsque l’aidant a apporté au défunt une  aide tellement importante qu’elle sort du cadre traditionnel de l’obligation alimentaire familiale. A titre d’exemple, cette aide peut consister en la prise en charge intégrale d’un parent à son domicile, permettant d’éviter le coût d’une aide à domicile ou d’un placement dans une maison de retraite. Les juges analysent aussi les pertes financières et professionnelles consenties par l’enfant « aidant ».

L’écrit du défunt constatant avoir reçu une telle aide n’est pas obligatoire mais peut se révéler utile en cas de différends avec les autres héritiers.

J’ai adopté mon enfant. Quelle est sa vocation successorale en comparaison à mes enfants biologiques ?

Un enfant adopté de façon plénière possède la même vocation successorale qu’un enfant biologique. A titre d’exemple, il pourra hériter de ses grands-parents. En outre, l’enfant adopté plénièrement bénéficie des mêmes avantages fiscaux que les enfants biologiques.

La situation de l’enfant adopté simple est différente. 

Puisque l’adoption simple laisse subsister les liens juridiques avec sa famille d’origine, l’adopté simple conservera ses droits successoraux dans sa famille d’origine. Il bénéficiera en sus d’une vocation successorale à l’égard de l’adoptant. Toutefois, sa vocation successorale n’existera qu’à l’égard de l’adoptant et pas aux membres de la famille (parents de l’adoptant par exemple). 

L’adopté simple mineur est imposé comme pour les transmissions à titre gratuit en ligne directe.

En théorie, les transmissions à titre gratuit (c’est à dire les donations et les successions) entre adoptants et adoptés simples (hors l’adoption de l’enfant de son conjoint) sont imposées selon le régime fiscal applicable aux tiers soit à hauteur de 60 % ! Néanmoins, l’article 786 du Code général des impôts comporte un certain nombre d’exceptions permettant l’application du traitement fiscal favorable des descendants et dont la principale résulte de la réalité des soins du parent adoptant.

Je suis en concubinage ou lié par un PACS. Quelle est ma vocation successorale à l’égard de mon compagnon ?

Le concubin et le partenaire ne possèdent aucune vocation successorale à l’égard de leurs compagnons. Seul un testament en leur faveur peut leur permettre de bénéficier d’un héritage. 

Étant considérés comme des tiers entre eux, les concubins se voient appliqués les droits de mutation applicables entre tiers soit de 60%.

En revanche, la loi permet au partenaire survivant de bénéficier d’abattements permettant de réduire le montant des droits de mutation si le défunt lui a légué une partie de son patrimoine. En outre, au même titre que le conjoint survivant,  gratuitement de la jouissance du domicile commun pendant un an, sauf disposition contraire dans un testament.

Mon père a rédigé un testament la veille de sa mort. Ce testament est-il valable ?

Outre les exigences de forme, pour être valable quelle que soit la date de rédaction du testament, le testateur doit avoir été sain d’esprit au moment de cette rédaction.

Le testament olographe (et sous condition du respect des règles de forme) est présumé valable sauf preuve d’une altération des facultés mentales du défunt au moment de sa rédaction. La seule mort du testateur ne présume pas de son absence de facultés mentales avant son décès. 

Lorsqu’un notaire reçoit les dernières volontés du défunt, il doit vérifier que la personne possède toutes ses facultés mentales. Le testament reçu par notaire sera alors plus difficile à remettre en cause.

J’ai hérité avec d’autres membres de ma famille de plusieurs biens. La succession n’est toujours pas réglée. Comment se prennent les décisions sur ces biens ?

Les décisions sur les biens se prennent selon les règles de l’indivision. Si certains actes peuvent être effectués par un seul indivisaire, y compris en cas de désaccord des autres indivisaires, certaines décisions nécessitent l’accord des indivisaires titulaires d’au moins 2/3 des droits indivis et même l’unanimité pour les actes les plus graves. La nature de l’acte détermine la majorité nécessaire à la conclusion d’un tel acte.

J’aimerais louer un bien dépendant d’une succession mais les autres héritiers s’y opposent. Puis-je le louer seul ?

La conclusion d’un bail d’habitation est un acte nécessitant l’accord des indivisaires titulaires d’au moins les 2/3 des droits indivis. La conclusion d’un bail commercial, agricole, industriel ou artisanal nécessite l’accord de l’ensemble des indivisaires.

Le bail conclu par un seul indivisaire sera inopposable aux autres indivisaires.

J’aimerais vendre un bien immobilier dépendant de la succession de mon père mais les autres héritiers s’y opposent. Comment peut-on surmonter ce désaccord ?

Un bien appartenant à plusieurs héritiers est en situation d’indivision. Sa vente nécessite l’accord de l’ensemble des héritiers indivisaires. 

En cas de désaccord, il est possible d’obtenir une autorisation judiciaire de vendre lorsque le refus d’un indivisaire met « en péril l’intérêt commun » de l’indivision. L’opération ne doit pas seulement être avantageuse. 

Lorsqu’un désaccord est insurmontable, chaque héritier indivisaire peut demander le partage de la succession par le biais d’une procédure en comptes liquidation et partage. Cette procédure, qui a l’inconvénient d’être assez longue, a pour avantage de mettre fin à la situation d’indivision et de partager les biens dépendant de la succession entre l’ensemble des héritiers.

Mon père est décédé. Que devient son logement familial pour ma mère ?

Le sort du logement familial dépend du statut marital du défunt : 

  • lorsque le défunt vivait en concubinage, son concubin survivant ne bénéficie d’aucun droit à demeurer dans le bien sauf accord des héritiers ou disposition testamentaire contraire ;
  • le partenaire lié par un Pacs a, durant l’année suivant le décès, le droit de rester gratuitement dans le logement qui constituait sa résidence principale. Un testament ne l’en priver mais peut lui accorder un droit d’usage plus important ;
  • le conjoint survivant bénéficie également de ce droit temporaire. 

En outre, le conjoint, protégé par les liens du mariage, bénéficie d’un droit d’usage viager du logement du défunt et ce, même en présence d’héritiers et y compris si ces héritiers sont issus d’un premier lit. Sauf dispositions testamentaires contraires, les héritiers du défunt ne pourront récupérer ce bien qu’à la mort de l’occupant survivant.

Dans tous les cas, si le logement était loué aux noms des deux membres du couple, les concubins, les partenaires et les conjoints survivants peuvent reprendre le bail à leur nom. 

Je suis héritier/légataire d’une succession. Quels sont les droits à payer ?

Les héritiers et légataires sont tenus de payer les droits de mutation. C’est une somme d’argent due à l’Administration fiscale dès lors qu’un bien change de propriétaire.

Ces droits font l’objet d’abattements et de réductions selon la nature du degré de parenté existant entre le défunt et l’héritier/légataire.

J’ai prêté de l’argent à une personne aujourd’hui décédée et je n’ai jamais été remboursé de son vivant. Comment récupérer l’argent ?

Dans les 15 mois de la publicité nationale au BODACC, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances par une notification adressée au domicile élu de la succession (article 792 du Code civil voir l’article).

J’ai entendu parler des donation-partage. Est-ce différent d’une donation classique ?

Une donation-partage permet, de son vivant, de transmettre et de répartir tout ou partie de ses biens entre ses héritiers présomptifs, ceux qui auront vocation à succéder au donateur et recueilleraient sa succession s’il venait à décéder. Elle doit être réalisée par acte notarié

Une telle donation n’est pas rapportée à l’actif successoral.

Héritier, je souhaite accepter la succession. Existe-t-il un délai pour le faire ?

L’option successorale doit en principe être effectuée dans un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.

La famille du défunt a choisi un notaire pour régler sa succession. Peut-on en prendre un autre ?

Il est possible de se faire assister par un autre Notaire que celui choisi par la famille du défunt.

Je souhaite contester une succession. Quels sont les délais pour agir ?

Enfin, si l’héritier estime que le défunt a trop donné, c’est-à-dire que les libéralités faites dépassent la quotité disponible (la part de son patrimoine laissé à sa libre disposition, par opposition à la réserve héréditaire des héritiers réservataires), il dispose d’un délai de 5 ans à compter du décès pour agir en réduction.

Autrement dit, il pourra demander à celui/ceux qui a trop reçu de restituer le trop perçu pour reconstituer sa réserve.

Ce délai est de deux ans, si l’héritier a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve, après ce premier délai plancher de 5 ans.

ET tout ceci dans la limite de 10 ans à compter du décès.