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Comment sont gérées les dettes du défunt (dette de la succession) ? 

Les actions des créanciers avant l’option des héritiers

Les créanciers de la succession peuvent, aux termes de l’article 771 du code civil, contraindre les héritiers à opter, après l’expiration d’un délai de 4 mois après le décès. 

« L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.

A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. »

 

Les actions des créanciers après l’option des héritiers

En cas d’acceptation de la succession

En cas d’acceptation pure et simple
Qui actionner en paiement et pour combien ?

Lorsqu’un héritier accepte purement et simplement une succession, le passif héréditaire devient un élément du passif personnel de l’héritier. Celui-ci s’en acquitte alors comme il le souhaite. Si plusieurs héritiers ont accepté purement et simplement la succession, alors chacun répond du passif successoral à hauteur de sa part dans la succession, sauf solidarité contraire inscrite dans la loi (certains passifs fiscaux par exemple).

En savoir plus sur l'acceptation pure et simple de la succession

Cela signifie que les créanciers de la succession ne peuvent agir contre les héritiers acceptant qu’à hauteur de leurs parts dans la succession : chaque héritier ne répond pas de tout le passif successoral, mais seulement de la quote-part du passif héréditaire qui correspond à sa quote-part d’actif

En revanche, chaque héritier acceptant est tenu de s’acquitter des dettes de la succession à la fois sur les fonds reçus de la succession et sur ses fonds et patrimoine personnels sans aucune limite.

Seul l’État n’est pas jamais tenu indéfiniment aux dettes des successions qu’il récupère, faute d’héritier. Il ne peut être tenu aux dettes que dans la mesure de l’actif : l’État qui récupère une succession ne peut accepter la succession qu’à concurrence de l’actif net. 

Quand demander le paiement ?

Dès lors que plusieurs héritiers acceptent la succession, ils deviennent coïndivisaires de l’actif et du passif successoral dès le moment de l’acceptation. Sous certaines conditions assez précises, (issus de l’article 815-17 du code civil), les créanciers du défunt peuvent être payés par prélèvement sur l’actif avant même tout partage entre les héritiers. Les héritiers ont dans ces cas de figure, la possibilité sous certaines conditions, de saisir et vendre les biens indivis. 

« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »

En cas d’acceptation à concurrence de l’actif net

En cas d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, une procédure particulière est mise en place. 

En savoir plus sur l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net

L’article 792 du code civil impose aux créanciers du défunt de déclarer leurs créances. À défaut de déclaration dans les 15 mois qui suivent la publicité de la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net, les créances non garanties par une sûreté constituées sur un bien successoral sont éteintes à l’encontre de la succession

« Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l’article 796. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation.

Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte. »

Les créanciers sont payés par l’héritier selon l’ordre suivant, prévu à l’article 796 du code civil : 

  • en premier lieu, les créanciers bénéficiant d’une sûreté, selon le rang de chaque sûreté ;
  • en deuxième lieu, les créanciers chirographaires (ne bénéficiant pas de sûreté), selon l’ordre des déclarations de créance ;
  • en dernier lieu, les legs de sommes d’argent. 

« L’héritier règle le passif de la succession.

Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance.

Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l’ordre des déclarations.

Les legs de sommes d’argent sont délivrés après paiement des créanciers. »

En pareille hypothèse, le règlement des dettes successorales est plus long qu’en cas d’acceptation pure et simple de la succession et suppose une certaine réactivité des créanciers. 

Puisque le passif héréditaire n’est pas transmis de droit à l’héritier, les créanciers du défunt ne peuvent pas agir directement contre lui et doivent attendre le règlement collectif des dettes du défunt. 

Dès lors que plusieurs héritiers acceptent la succession, ils deviennent coïndivisaires de l’indivision successorale. L’article 815-17 du code civil permet alors aux créanciers du défunt d’être payés par prélèvement sur l’actif avant le partage, et, en principe, et de saisir et vendre les biens indivis. 

« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »

Cependant, l’article 792-1 du code civil dispose que la publication que la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net a pour effet d’arrêter ou d’interdire toute voie d’exécution forcée, et ce pendant les 15 mois qui suivent la publication. 

A compter de sa publication et pendant le délai prévu à l’article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d’exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.

Toutefois, pour l’application des dispositions de la présente section et sous réserve de la signification prévue à l’article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis.

En cas de renonciation à la succession

Si aucun héritier n’a accepté la succession, ou que tous y ont renoncé, ils ne sont pas tenus au passif (sauf frais funéraires lorsque le de cujus est ascendant ou descendant de l’héritier renonçant) et la succession est vacante. 

En savoir plus sur les successions vacantes

Le principe est posé à l’article 806 du code civil : « le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession ». 

« Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce ».

Un curateur à succession vacante est alors désigné, et doit faire l’inventaire de la succession (actif et passif). Cette désignation fait l’objet d’une publicité et les créanciers doivent alors déclarer leurs créances au curateur (article 809-3 du code civil). 

« La déclaration des créances est faite au curateur. »

Selon l’article 810-4 du même code, le curateur paye les créanciers de la succession, mais n’est tenu de le faire qu’à concurrence de l’actif net. La curatelle prend fin, notamment, par l’affectation intégrale de l’actif au paiement des dettes et des legs (article 810-12 du code civil). 

Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif.

Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.

La curatelle prend fin :

1° Par l’affectation intégrale de l’actif au paiement des dettes et des legs ;

2° Par la réalisation de la totalité de l’actif et la consignation du produit net ;

3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;

4° Par l’envoi en possession de l’Etat.

Les créanciers sont payés par le curateur selon l’ordre suivant, prévu à l’article 796 du code civil : 

  • en premier lieu, les créanciers bénéficiant d’une sûreté, selon le rang de chaque sûreté ;
  • en deuxième lieu, les créanciers chirographaires (ne bénéficiant pas de sûreté), selon l’ordre des déclarations de créance ;
  • en dernier lieu, les legs de sommes d’argent. 

« L’héritier règle le passif de la succession.

Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance.

Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l’ordre des déclarations.

Les legs de sommes d’argent sont délivrés après paiement des créanciers. »

Comment sont gérées les dettes des héritiers ? 

Les actions des créanciers avant l’option des héritiers

Les créanciers de l’héritier ne peuvent le contraindre d’opter, contrairement aux créanciers de la succession, qui sont favorisés sur ce point. Avant l’exercice de l’option par l’héritier, les créanciers de l’héritier ne peuvent donc pas saisir les biens successoraux.

Cependant, sous certaines conditions, ils peuvent accepter en lieu et place la succession de l’héritier débiteur qui s’abstient de l’accepter, dans les conditions de l’article 779 du code civil. 

« Les créanciers personnels de celui qui s’abstient d’accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.

L’acceptation n’a lieu qu’en faveur de ces créanciers et jusqu’à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d’autre effet à l’égard de l’héritier. »

Les actions des créanciers après l’option des héritiers

Une fois l’option exercée par l’héritier débiteur, ses créanciers retrouvent leurs possibilités d’agir. 

En cas d’acceptation de la succession

L’héritier peut avoir accepté une succession bénéficiaire ou déficitaire. 

En cas d’acceptation d’une succession bénéficiaire 

Si l’héritier a accepté une succession bénéficiaire, son patrimoine personnel a vocation à s’enrichir. Ainsi revenu à meilleure fortune, l’héritier débiteur pourra s’acquitter volontairement de ses dettes. À défaut, le créancier pourra alors exercer les mesures d’exécution forcée habituelles sur tous les actifs du débiteur, qu’ils soient personnels ou issus de la succession

En cas d’acceptation d’une succession déficitaire

Il est également possible que l’héritier débiteur décide d’accepter une succession déficitaire, dans le but par exemple d’organiser son insolvabilité, pour ne pas payer ses créanciers ou pour récupérer un actif à fort attachement personnel. 

Dans la première hypothèse, le créancier lésé pourra alors mettre en œuvre l’action « paulienne ». Cette action est définie à l’article 1341-2 du code civil. Le créancier lésé agit pour obtenir l’inopposabilité de l’acte réalisé par son débiteur en fraude de ses droits. Cette action n’est pas propre à la matière successorale, mais trouve à s’appliquer dès lors que l’option successorale exercée l’a été en fraude des droits d’un créancier. C’est évidemment au créancier de démontrer l’intention frauduleuse.

« Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »

En outre, l’option successorale étant un acte à titre gratuit, le créancier n’aura pas à prouver que le débiteur et les créanciers de la succession étaient de collusion (voir Com., 14 mai 1996, n°94-11.124, Bull. IV n°134).

Une fois accueillie, cette action a pour effet de rendre inopposable l’acte litigieux au créancier agissant (et seulement à lui, et non à la collectivité des créanciers de l’héritier), soit, en l’espèce, l’acceptation de la succession. Le créancier agissant peut donc obtenir paiement de sa créance, avant les créanciers de la succession. Cette action est donc particulièrement efficace. 

En cas de renonciation à la succession

En cas de renonciation à une succession déficitaire 

L’héritier qui renonce à une succession déficitaire protège par là-même son patrimoine personnel, d’une augmentation du passif liée à l’acceptation d’une succession endettée. En pareille configuration, le créancier de l’héritier ne peut rien faire. 

En cas de renonciation à une succession bénéficiaire 

En revanche, si l’héritier renonce à une succession bénéficiaire, le créancier de ce premier dispose de deux actions distinctes qui, en réalité, peuvent se conjuguer. 

L’inopposabilité de la renonciation par voie d’action paulienne 

En premier lieu, le créancier de l’héritier renonçant doit agir sur le fondement de l’action paulienne. Cette action est définie à l’article 1341-2 du code civil. Le créancier lésé agit pour obtenir l’inopposabilité de l’acte réalisé par son débiteur en fraude de ses droits. Cette action n’est pas propre à la matière successorale, mais trouve à s’appliquer dès lors que l’option successorale a été exercée en fraude des droits d’un créancier

En outre, l’option successorale étant un acte à titre gratuit, le créancier n’aura pas à prouver que le débiteur et les créanciers de la succession étaient de collusion (voir Com., 14 mai 1996, n°94-11.124, Bull. IV n°134).

Le créancier agissant doit, par voie d’assignation, demander, en premier lieu, l’inopposabilité de la renonciation de son débiteur.

« Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »

Cette première étape n’est pas nécessaire si l’héritier débiteur s’est seulement contenté de s’abstenir d’accepter la succession bénéficiaire. En effet, aucun acte n’a été réalisé, donc aucune inopposabilité ne doit être sollicitée. 

L’acceptation de la succession par voie oblique

Le créancier de l’héritier renonçant peut demander à être autorisé, par voie oblique, à accepter la succession en lieu et place de son débiteur

L’action oblique est définie à l’article 1341-1 du code civil et permet au créancier d’exercer les droits et actions de son débiteur, lorsque la carence de ce dernier met en péril ses droits. 

« Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »

L’article 779 du même code prévoit l’application de cette action en cas de renonciation de l’héritier, ou si ce dernier s’abstient simplement d’accepter la succession. Le créancier peut alors accepter la succession en son lieu et place. 

« Les créanciers personnels de celui qui s’abstient d’accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.

L’acceptation n’a lieu qu’en faveur de ces créanciers et jusqu’à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d’autre effet à l’égard de l’héritier. »

En savoir plus sur la renonciation d'un héritier à la succession

Diverses conditions doivent être satisfaites :  

  • l’héritier renonçant doit être insolvable, au moins en apparence (1ère Civ., 19 décembre 2012, n°11-25.578, Bull. I n°272) ;
  • l’action ne peut être engagée que par les créanciers de l’héritier renonçant, et non par les créanciers du défunt, les légataires ou les cohéritiers ;
  • si l’héritier a renoncé, aucun autre héritier ne doit avoir accepté la succession, faute de quoi la renonciation ne pourra être rétractée et l’acceptation par voie oblique ne pourra produire ses effets. 

Les effets d’une telle acceptation par voie oblique sont cependant limités, dans un souci de sécurité juridique. Le créancier acceptant par voie oblique ne devient pas héritier du défunt. Il n’obtient que le droit de se faire payer sur les biens successoraux qui seraient revenus à l’héritier renonçant s’il avait accepté la succession, à raison de l’inopposabilité de la renonciation prononcée à son égard. 

Si la part théorique de l’héritier renonçant excède la créance détenue par le créancier agissant, alors l’excédent accroît la part des cohéritiers du renonçant, mais ne revient en aucun cas au créancier

Les créanciers successoraux, en revanche, ne peuvent demander le paiement de leurs créances au créancier de l’héritier renonçant ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il n’est pas héritier du défunt, et donc pas tenu aux dettes de la succession

Comment sont gérées les dettes nées après le décès de la gestion de la succession ?

Une fois la succession ouverte par le décès du défunt, ses biens tombent en indivision. L’indivision successorale, selon son contenu, doit pouvoir être gérée sans attendre le partage de la succession, qui peut arriver très tardivement. 

En savoir plus sur le partage

L’article 815-17 du code civil prévoit que les créanciers « dont la créance résulte de la conservation ou gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ». 

Ainsi, ils sont privilégiés par rapport aux créanciers des héritiers qui ne peuvent que provoquer le partage, et non pas saisir les biens indivis. 

« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »

En savoir plus sur la gestion de l'indivision successorale

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