Aller au contenu

Une concession funéraire est un emplacement dans un cimetière (caveau, tombe) dont un particulier achète l’usage (mais non le terrain). Elle peut également prendre la forme d’un emplacement réservé aux urnes funéraires au sein d’un columbarium.

Quels sont les différents types de concessions ?

Les différents types de concession se distinguent par les personnes auxquelles elles sont réservées, ainsi que par leur durée :

  • une concession individuelle est réservée à la personne pour laquelle elle a été acquise,
  • une concession collective est réservée aux personnes désignées dans l’acte de concession,
  • une concession familiale est réservée à son titulaire initial et aux membres de sa famille.

Le contrat de concession est important car il détermine qui en sont les bénéficiaires (et donc sa nature), ainsi que la durée.

Qui peut être enterré dans une concession ?

Le titulaire de la concession est son régulateur. Les règles diffèrent de son vivant ou à son décès mais aussi selon la nature du caveau.

La concession collective

Pour une concession collective, le fondateur est toujours libre de son vivant de désigner qui peut ou ne peut pas y être inhumé. Cette désignation s’impose à son décès et les héritiers, même d’un commun accord, ne peuvent pas la modifier. 

Il s’agit de respecter les volontés du défunt.

Dans une affaire soumise à la Cour administrative d’appel de Nantes (arrêt du 22 septembre 2017, n°16NT02229), Madame A. demandait que son père, Monsieur D.K, soit inhumé dans le caveau de son grand -père et gendre du défunt, Monsieur H. 

La mairie avait refusé. Elle considérait que s’agissant d’une concession familiale, les héritiers cotitulaires d’une concession peuvent faire inhumer les membres de leur famille dans le caveau, sans que l’accord des autres soit requis. 

La Cour d’appel avait relevé au contraire que selon les termes de cette concession de terrain, « elle a été accordée au nom de M. H…à l’effet  » d’y fonder la sépulture particulière de lui-même et son épouse ».

Les juges ont considéré qu’ « aucun élément du dossier n’établit que ses co-concessionnaires, qui seuls avaient qualité pour le faire, auraient décidé de modifier la destination de ladite concession particulière pour lui conférer le caractère d’une concession de famille, ou qu’ils auraient adjoint le nom de M. D…K…à la liste des bénéficiaires ». 

Plus encore, le fait que les relations entre les hommes étaient bonnes du temps de leur vivant n’était pas de nature à établir l’existence d’une volonté expresse des titulaires de la concession de modifier les bénéficiaires de celle-ci. 

En résumé, s’agissant d’une concession collective, la liste des personnes pouvant y être inhumées ne peut être modifiée après le décès du fondateur, sauf à démontrer des éléments de nature à établir que les fondateurs voulaient conférer à la concession une nature familiale ou qu’ils avaient entendu modifier la liste des bénéficiaires de leur vivant.

La concession familiale

Droits d’inhumation par défaut et volonté du fondateur

Pour une concession familiale, le caveau a vocation à accueillir le fondateur et sa famille :

  • en ligne directe :
    • ses ascendants, c’est-à-dire ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents, etc.,
    • ses descendants, c’est-à-dire ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, etc.,
    • les conjoints de ses descendants,
  • par alliance 
    • son conjoint,
    • et ses alliés, c’est-à-dire ses parents par alliance (les parents de son conjoint).

Cependant, le fondateur a la possibilité et le droit d’en limiter l’accès et même d’exclure certains membres de sa famille. 

Il peut également autoriser l’inhumation d’une personne étrangère à la famille dès lors que le fondateur entretient « des liens d’affection et de reconnaissance » avec celle-ci. Il a, en revanche, été refusé l’inhumation dans le caveau familial, de la maîtresse du fondateur à côté de son épouse prédécédée pour violation de la morale. 

A son décès, la famille du fondateur a le droit d’y être inhumée, sauf volonté contraire expresse du fondateur.

Droits d’inhumation indépendants de la vocation successorale

Le caveau familial est hors succession. Le droit d’y entrer n’est pas un droit successoral et n’est pas impacté par l’option successorale : l’héritier qui renonce à la succession de son parent conserve le droit de se faire enterrer dans le caveau. 

En savoir plus sur l'option successorale des héritiers

Toute personne peut cependant renoncer par acte notarié à ce droit.

Quant aux tiers, le silence du fondateur permettra aux héritiers, cette fois d’un impérieux commun accord, de faire inhumer une personne étrangère à la concession d’origine ou s’il est prouvé que le fondateur voulait que cette personne y soit enterrée (civ.1, 15 mai 2001, n°99-12.363).

Une Cour d’appel avait ainsi pu constater que « l’acte de concession perpétuelle du 19 juillet 1914 a été accordé pour fonder la sépulture de MM.  » X… frères et familles » ; qu’a été inhumé le 14 janvier 1914 dans ce caveau familial Sebastien X…, père de Jean-Baptiste X…, frère des fondateurs de cette concession, (…) ; Que de ces constatations la cour d’appel a, implicitement mais nécessairement, déduit que les fondateurs avaient entendu affecter le caveau familial à l’ensemble de la fratrie et à leurs descendants et a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision » (Civ. 1, 25 avril 2006, n°05-16681). 

Quelles sont les prérogatives sur la concession ?

Le droit de propriété autorise trois prérogatives :

  • l’usus, droit d’user de la chose, c’est-à-dire d’utiliser la chose, de s’en servir ; 
  • le fructus, droit d’en récolter les fruits
  • l’abusus, droit de disposer de la chose, ce qui concerne notamment la possibilité de la vendre ou de la donner. 

Les deux premiers ne posent pas de difficultés concernant une concession mais le fondateur a-t-il le droit de disposer, de vendre ou de céder une concession ? 

La personne qui a obtenu l’autorisation administrative de la concession funéraire en est propriétaire et dispose à ce titre des prérogatives afférentes au droit de propriété, y compris le droit d’en disposer. 

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 23 octobre 1968.

Madame Y. avait obtenu une concession funéraire perpétuelle et en avait fait donation, avant toute utilisation, à sa fille, Madame Z. A son décès, son frère a prétendu être seul bénéficiaire de la concession et s’est opposé à l’inhumation de son oncle. 

Une des clauses de la donation prévoyait que la donataire pouvait jouir et disposer des caveau, terrain et monument.

La Cour de cassation a rappelé que « aucune disposition légale n’interdit au bénéficiaire d’une concession funéraire d’en faire, avant toute utilisation, une donation par laquelle il s’en dépouille irrévocablement » (civ.1, 23 octobre 1968).

Elle censure ensuite la Cour d’appel qui avait annulé la clause litigieuse de la donation, considérant que le fait de concéder au donataire le droit de jouir et de disposer du caveau lui faisait perdre son caractère et sa destination familiale.

Pour quelle durée une concession est-elle consentie ?

En théorie, il existe quatre sortes de concession qui ne sont cependant pas toujours proposées par les mairies : 

  • Concession temporaire : entre 5 ans et 15 ans
  • Concession trentenaire : 30 ans
  • Concession cinquantenaire : 50 ans
  • Concession perpétuelle : durée illimitée

En fonction de la durée consentie, une demande de renouvellement auprès de la mairie dont dépend le cimetière devra être réalisée. A défaut, la commune peut la reprendre après deux années suivant l’échéance de la concession.

Où se trouve une concession funéraire ?

La concession funéraire est un terrain que la commune peut décider de concéder dans le cimetière à une personne qui désire y fonder sa sépulture et celle de ses enfants ou successeurs.

Elle peut aussi, sur autorisation des autorités administratives, être édifiée sur un terrain privé s’il est hors zone urbaine. 

Une inhumation dans une propriété privée grève le terrain d’une servitude perpétuelle de passage au profit des proches du défunt. Il faudra penser, en cas de revente du bien, à la rappeler en raison de son caractère perpétuel et inaliénable.

Cet article vous intéresse ? Découvrez aussi les contenus suivants

Guide des successions

01

L'option successorale des héritiers

jurisprudences et lois commentées

Droit des successions
Publié le 14 Sep 2022

jurisprudences et lois commentées

Droit des successions

Validité du testament olographe et précautions

Précisions apportées par les juges concernant la validité du testament olographe (article 970 du Code civil)

Publié le 16 Sep 2022