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Afin d’anticiper les difficultés à venir, le défunt a la possibilité d’organiser le règlement et la gestion de sa succession en amont. 

Parmi d’autres solutions, il peut notamment prévoir de :

  • constituer un mandat à effet posthume ;

En savoir plus sur le mandat à effet posthume
  • ou de désigner un exécuteur testamentaire. 
En savoir plus sur la désignation d'un exécuteur testamentaire

En défaut d’organisation satisfaisante par le futur défunt, si la succession s’avère complexe ou conflictuelle, les héritiers disposent également d’un outil de gestion globale ou particulière (seulement nécessaire pour certains actifs) de la succession : le mandat successoral. 

En savoir plus sur les héritiers de la succession

Le mandataire successoral est une personne physique ou morale qui sera chargée par convention ou par décision de justice d’administrer et de gérer provisoirement ou non tout ou partie de la succession d’un défunt pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs des héritiers. 

La désignation du mandataire successoral peut être décidée amiablement entre les héritiers ou fixé par le Juge en cas de désaccord.

Les héritiers peuvent-ils désigner un mandataire de la succession d’un commun accord ?

Présentation du mandat successoral conventionnel

Présentation du mandat successoral conventionnel

Critère de l’article 813 alinéa 1 du Code Civil

Le mandat conventionnel est réglementé par l’article 813 alinéa 1 du Code Civil. D’après cet article, le mandat conventionnel peut être envisagé lorsque les héritiers sont tous d’accord et qu’ils ont tous accepté purement et simplement la succession

« Les héritiers peuvent, d’un commun accord, confier l’administration de la succession à l’un d’eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010.

Lorsqu’un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l’actif net, le mandataire ne peut, même avec l’accord de l’ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814. »

En savoir plus sur l'acceptation pure et simple de la succession

Les héritiers peuvent nommer la personne de leur choix (personne physique ou morale). Il peut s’agir d’un héritier ou d’un tiers, professionnel ou non.

Ce mandat est classiquement régi par le droit commun du mandat des articles 1984 à 2010 du Code Civil. 

« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »

Cas particulier de l’héritier ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net

Aux termes de l’article 813 alinéa 2 du Code civil, lorsque l’un des héritiers a accepté la succession à concurrence de l’actif net, la désignation du mandataire de la succession ne peut pas être opérée amiablement par les héritiers même en cas d’accord de tous. Le juge doit alors être saisi pour nommer un mandataire successoral -qui pourra parfaitement être celui recommandé par les héritiers. 

En savoir plus sur l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net

« Les héritiers peuvent, d’un commun accord, confier l’administration de la succession à l’un d’eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010.

Lorsqu’un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l’actif net, le mandataire ne peut, même avec l’accord de l’ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814. »

La désignation du mandataire de la succession par le juge bascule son régime sous les règles du mandat judiciaire des articles 813-1 et 814 du code civil même lorsque tous les héritiers ont donné leur accord.  

« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».

« Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.

Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ».

Mandat général d’administration

A ce mandat conventionnel, s’ajoute la possibilité prévue à l’article 815-3 du Code Civil pour les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis de « donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ». 

« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;

2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;

3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;

4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ».

La détention de 2/3 des droits indivis permet donc aux indivisaires de la succession de donner un mandat général d’administration à un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers. L’unanimité n’est alors plus requise. Ce mandat général d’administration est utile pour faciliter notamment la gestion de l’indivision

Ce mandat général d’administration, dont le fondement est à rechercher sur le droit général du mandat de l’article 1984 du Code Civil, couvre tous les biens de la succession mais uniquement pour des actes de gestion qui engageront alors les autres indivisaires.

« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »

Forme de la désignation du mandat conventionnel

Le mandat successoral conventionnel peut revêtir la forme d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé rédigé par avocat. Il peut également être verbal et être prouvé par tous moyens (article 1985 du code civil). 

« Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.

L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. »

Le mandataire doit accepter son mandat tacitement ou de manière expresse (article 1984 du Code civil).

« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »

Missions et pouvoirs du mandataire 

Le mandataire successoral a pour mission de régler la succession du défunt. Les héritiers lui donnent à cette fin le pouvoir d’accomplir des actes en leur nom (article 1984 du Code Civil). 

« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »

Le mandat doit déterminer le plus précisément possible les pouvoirs confiés au mandataire qui ne peut aller au-delà sauf à engager sa responsabilité (exemple : gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, conclusions de baux, vente d’un immeuble, etc.). 

Le mandat peut être général et porter sur l’ensemble de la succession mais il peut également être cantonné à certains biens composant la succession (exemple : vente d’un bien immobilier, gestion d’un portefeuille titre, etc). 

Ce sont les héritiers qui définissent les contours de la mission et les pouvoirs du mandataire successoral dans le mandat. Celui-ci doit être rédigé le plus précisément possible puisque : 

  • dans l’exécution de son mandat, le mandataire de la succession représente l’ensemble des héritiers dans la mission qu’il accomplit, 
  • le mandat fixe les obligations que le mandataire successoral est tenu d’accomplir (article 1991 du Code Civil), 

« Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure. »

  • les héritiers seront quant à eux tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément aux pouvoirs qui lui a été donné par le mandat (article 1998 du code Civil).

« Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement. »

Contrôle, sanctions et cessation des fonctions du mandataire 

Contrôle 

Le mandataire devra rendre compte de sa gestion aux héritiers (article 1993 du Code Civil) et devra les informer des décisions prises. A défaut, les héritiers pourront le révoquer. 

« Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. »

Sanctions en cas de manquement du mandataire 

Le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion conformément à l’article 1992 du Code Civil. Il peut donc être amené à s’acquitter de dommages et intérêts en cas d’inexécution fautive de son mandat. 

La faute est appréciée souverainement par le juge du fond. L’article 1992 du Code Civil précise que la responsabilité du mandataire de la succession sera moins stricte si le mandat a été accepté à titre gratuit que s’il a été rémunéré. 

Il sera, en outre, possible de substituer le mandataire fautif.

« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».

Cessation des fonctions du mandataire 

Les héritiers fixent la durée du mandat. Celui-ci peut être à durée déterminée ou indéterminée. 

L’article 2003 du Code Civil prévoit que le mandat successoral prend fin : 

  • par la révocation du mandataire (article 2004 à 2006 du code civil) ;
  • par la renonciation de celui-ci au mandat (article 2007 du Code Civil) ;
  • par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture du mandant ou du mandataire ; 
  • par l’arrivé du terme du mandat.

« Le mandat finit :

Par la révocation du mandataire,

Par la renonciation de celui-ci au mandat,

Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. »

« Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute. »

« La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. »

« La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci. »

« La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci. »

« Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable ».

Frais

Le mandat est présumé formé à titre gratuit. À défaut de précision contraire, le mandataire successoral n’est donc pas rémunéré.

Le mandat peut cependant en disposer autrement conformément à l’article 1986 du Code Civil. Le mandataire successoral peut ainsi être rémunéré à la mission, mensuellement ou selon toute autre forme contractuelle.

« Le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire. »

Néanmoins, en cas de frais avancés par le mandataire pour l’exécution de son mandat, les héritiers devront le rembourser (article 1999 du Code Civil). 

« Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.

S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres. »

De même, en l’absence d’imprudence, les héritiers devront indemniser le mandataire des pertes liée à la gestion de la succession auxquelles il a pu faire face (article 2000 du Code Civil). 

« Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. »

Les héritiers peuvent-ils demander la désignation d’un administrateur de la succession en cas de conflit ? 

Lorsqu’aucun mandat à titre posthume n’a été prévu par le défunt ou qu’aucun mandat conventionnel n’a pu être envisagé, la désignation d’un mandataire successoral peut intervenir par le biais d’une décision de justice. 

En savoir plus sur le mandat à effet posthume

Conditions de désignation du mandataire

Cas général

L’article 813-1 du Code Civil prévoit que « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. » 

« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».

Personne habilitée à solliciter la désignation d’un mandataire

Ainsi, la désignation du mandataire successoral par le juge peut être faite à l’initiative : 

  • d’un héritier en cas de désaccord, 
  • d’un créancier successoral, 
  • de toute personne intéressée (notamment si elle assurait pour le compte du de cujus l’administration de tout ou partie de son patrimoine), 
  • et enfin par le ministère public.
Causes justifiant la désignation d’un mandataire

Cette désignation intervient en raison :

  • de l’inertie, la carence (par exemple, sans s’opposer à une décision, un héritier ne donne pas son accord) ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, 
  • de la mésentente entre les héritiers, 
  • d’une opposition d’intérêts entre les héritiers (la succession n’est pas nécessairement conflictuelle mais son traitement exige la neutralité d’un tiers. Le cabinet a par exemple eu récemment à connaître d’un héritier bénéficiaire mineur dont le tuteur était un créancier de la succession), 
  • ou de la complexité de la situation successorale.

Cette appréciation relève de l’appréciation souveraine du Juge. 

Absence de nécessité d’une indivision

Par ailleurs, le mandataire judiciaire peut être désigné en l’absence d’indivision : 

  • en présence d’un légataire universel, 
  • la succession ne comprend qu’un seul héritier,
  • les héritiers n’ont pas des droits de même nature (par exemple, usufruitier et nu-propriétaire).
En savoir plus sur la désignation d'un mandataire successoral en présence d'un légataire universel
Modalités de saisine du Tribunal

Le Président du tribunal judiciaire sera saisi de la demande dans le cadre de la nouvelle procédure accélérée au fond (PAF) (article 1380 du Code de procédure Civile). 

« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »

Le tribunal compétent sera classiquement celui de la dernière résidence du défunt.  

Personnes pouvant être désignées par le Juge en qualité de mandataire successoral

Le juge peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée.

Les héritiers pourront formuler des propositions au Juge sur la personne qu’ils envisagent de voir désigner. 

Il faudra néanmoins que cette personne soit qualifiée ce qui variera d’une succession à l’autre en fonction de la consistance du patrimoine concerné. 

Cas particulier de l’héritier ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net

L’article 813 alinéa 2 du Code Civil prévoit que « Lorsqu’un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l’actif net, le mandataire ne peut, même avec l’accord de l’ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814. »

« Les héritiers peuvent, d’un commun accord, confier l’administration de la succession à l’un d’eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010.

Lorsqu’un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l’actif net, le mandataire ne peut, même avec l’accord de l’ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814. »

Le mandat n’est alors pas conventionnel. Il est régi par les règles du mandat judiciaire.

En savoir plus sur le mandat judiciaire

L’article 814-1 du Code Civil prévoit qu’« en toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession. »

« En toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession. »

Ainsi, même en l’absence de difficulté dans la succession, l’héritier ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net pourra solliciter du juge la désignation d’un mandataire successoral afin de se voir décharger de l’administration et de la liquidation de la succession qu’il ne souhaite pas assumer. 

En savoir plus sur l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net

Forme de la désignation du mandataire successoral

Le Juge désigne le mandataire, ses missions et pouvoirs, la durée de sa mission mais également sa rémunération. 

La décision désignant le mandataire successoral est enregistrée et publiée conformément à l’article 813-3 du Code Civil.

« La décision de nomination est enregistrée et publiée. »

Celle-ci permet dès lors d’assurer une publicité aux tiers et notamment aux créanciers. La décision leur devient dès lors opposable.

En savoir plus sur la désignation d'un mandataire successoral

Missions et pouvoirs du mandataire

Les articles 813-1 et suivants du Code Civil prévoient les missions du mandataire successoral lorsqu’il est judiciairement désigné. 

« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».

Le mandataire est alors désigné pour administrer provisoirement la succession et accomplir des actes dans la limite des pouvoirs qui lui sont accordés par le Juge. 

En savoir plus sur les missions du mandataire successoral

Il faudra distinguer deux situations : lorsque la succession n’a pas encore été acceptée et lorsque la succession a été acceptée. 

Lorsque la succession n’a pas été acceptée

Aux termes de l’article 813-4 du Code Civil, le mandataire de la succession ne peut accomplir que :  

« Tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office. »

  • des actes purement conservatoires (prévus à l’article 784 du Code Civil) : paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux et à la vente des biens périssables, à charge de justifier qu’il a employé les fonds à éteindre les dettes visées précédemment ou qu’il les a consignés ou déposés chez un notaire ; aux opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession ; aux actes destinés à éviter l’aggravation du passif successoral ou encore les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat) ;
  • des actes de surveillance ; 
  • des actes d’administration provisoire de la succession (article 784 du Code Civil) : opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession,  le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

« Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ».

En savoir plus sur les actes de conservation En savoir plus sur les actes d'administration

Le juge peut toutefois autoriser l’administrateur de la succession à passer tout acte que l’intérêt de la succession requiert (article 813-4 du Code Civil).

Il peut même l’autoriser à dresser un acte d’inventaire (article 813-4 du Code civil et article 789 du Code civil).

« La déclaration est accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif.

L’inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions. »

« Tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office. »

En savoir plus sur l'inventaire

L’article 813-6 du Code Civil prévoit que les actes visés à l’article 813-4 du Code Civil qui sont accomplis par le mandataire sont sans effet sur l’option héréditaire.

« Les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire. »

Lorsque la succession a été acceptée

Dès lors que la succession a été acceptée, les pouvoirs du mandataire sont élargis et le juge dispose d’un véritable pouvoir discrétionnaire pour fixer l’étendue des pouvoirs du mandataire successoral. 

Le mandataire pourra ainsi : 

  • administrer provisoirement la succession ;   
  • accomplir des actes conservatoires ; 
  • accomplir des actes de surveillance ; 
  • réaliser à tout moment des actes de disposition s’il en va de la bonne administration de la succession (article 814 du Code Civil) ; 

« Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.

Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ».

  • recevoir valablement les paiements au profit de la succession (article 813-5 du Code Civil).

« Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.

Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.

Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable. »

En cas de besoin, le mandataire peut solliciter l’autorisation du Juge pour accomplir un acte particulier. 

Le Juge peut refuser d’étendre la mission du mandataire successoral aux actes antérieurs à sa désignation.

En outre, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice (article 813-5 du Code Civil). Il peut dès lors déposer des déclarations d’impôts ou encore agir en justice y compris à l’encontre de l’un des héritiers.

« Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.

Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.

Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable. »

Contrôle, sanctions et cessation des fonctions

Contrôle du mandataire par les héritiers et le Juge

L’article 813-8 du Code Civil prévoit que « Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l’exécution de sa mission.

Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l’exécution de sa mission. »

« Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l’exécution de sa mission.

Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l’exécution de sa mission. »

Le mandataire a dès lors une double obligation à l’égard des héritiers mais également à l’égard du Juge. 

  • Ainsi, à tout moment, il devra laisser à tout héritier la possibilité de consulter les documents relatifs à l’administration de la succession et à l’exécution de sa mission. Les héritiers pourront également se voir communiquer sur demande le rapport sur l’exécution de sa mission chaque année qu’il aura remis au Juge. 
  • En outre, chaque année mais également à la fin de sa mission, il devra remettre au juge un rapport sur l’administration de la succession et l’exécution de sa mission.

Enfin, l’article 1357 du Code de Procédure Civile prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d’office ou sur demande des héritiers, convoquer le mandataire, solliciter de lui toutes les informations sur le déroulement de sa mission et lui adresser des injonctions. »

« Le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d’office ou sur demande des héritiers, convoquer le mandataire, solliciter de lui toutes les informations sur le déroulement de sa mission et lui adresser des injonctions. »

Le juge peut donc demander des comptes au mandataire à son initiative ou sur requête des héritiers.

Principe de subsidiarité

Les pouvoirs du mandataire successoral ne pourront prévaloir que s’ils n’ont pas été déjà attribués à :

  • un administrateur de l’indivision (article 815-6 alinéa 3 du Code Civil),

« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».

En savoir plus sur l'administrateur de l'indivision
  • un mandataire à titre posthume,
En savoir plus sur le mandat à effet posthume
  • ou encore à un exécuteur testamentaire (Article 813-2 du Code Civil). 

« Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025. »

En savoir plus sur l'exécuteur testamentaire

Les pouvoirs du mandataire successoral judiciaire sont donc subsidiaires. Il paraît en effet légitime que la volonté du défunt puisse prévaloir sur celle du mandataire nommé par décision de justice. 

Cessation des fonctions

En cas de manquements

Le juge peut mettre fin au mandat et dessaisir le mandataire successoral en cas de manquement caractérisé. Le manquement caractérisé relève alors de l’appréciation souveraine du Juge (article 813-7 du code civil). 

« A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu’il définit. ». 

Toute personne intéressée ainsi que le ministère public pourront dès lors saisir le Juge de la situation pour demander la désignation d’un nouveau mandataire. 

Par effet du jugement et de la loi

Comme le prévoit l’article 813-9 alinéa 1 du Code Civil, le Juge fixe la durée du mandat dans son jugement. Ainsi dès lors qu’il arrive à son terme, la mission du mandataire prendra fin conformément au jugement, sauf prorogation de la durée. 

« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.

La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »

La mission du mandataire a également vocation à prendre fin dès lors que : 

  • une convention d’indivision intervient entre les héritiers ; 
  • un acte de partage est signé ; 
  • le juge constate que la mission du mandataire a été exécuté.
En savoir plus sur l'acte de partage
Frais 

Le juge fixe la rémunération du mandataire successoral dans sa décision (dont le taux horaire du mandataire) (article 813-9 du code civil). 

« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.

La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »

Le Juge vérifie la demande de règlement formulée par le mandataire. Il prononce une ordonnance de taxe qui sera notifiée aux héritiers. 

L’ordonnance pourra faire l’objet d’une procédure d’appel en cas de contestation sur les diligences accomplies. 

Le délai de recours est d’un mois (Article 714 du Code de Procédure Civile).

« L’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.

Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté en raison des distances.

Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution. »

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