Guide Pratique
Successions
Partie 3 - Notaire : choix, changements et problématiques
Remise en cause d'un acte authentique dressé par le notaire chargé de la succession
L’acte notarié est établi en un seul original appelé « la minute » et qui est conservé par le notaire. A partir de cette minute, le notaire établit des copies authentiques qu’il remet aux parties.
Les effets de l’acte authentique sont au nombre de trois :
- date certaine : l’acte authentique fait pleine foi de sa date, ce qui en simplifie la preuve,
- force probante : l’acte authentique fait foi de son contenu, s’agissant des éléments constatés et vérifiés par le notaire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par une procédure complexe, équivalente à celle de la contestation d’une décision judiciaire pour partialité du juge, appelée inscription de faux,
- force exécutoire : lorsque le débiteur n’exécute pas ses obligations pécuniaires, l’acte authentique évite au créancier d’avoir à obtenir un jugement, s’il veut le poursuivre en paiement de sa dette. L’acte authentique est exécutoire de plein droit, comme une décision judiciaire contrairement alors à l’acte sous seing privé.
Plusieurs actes authentiques peuvent être établis dans le cadre d’une succession.
A titre d’exemple :
- le testament authentique laissé par le défunt a une force probante plus élevée qu’un testament olographe et est plus difficilement contestable. Le premier est celui rédigé par un notaire, alors que le second est rédigé de la main du défunt, sans l’intervention du notaire.
- l’acte de notoriété vient attester de la qualité d’héritier (article 730-1 du Code civil).
« La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit.
L’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
Il contient l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
Il est fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès. »
- l’inventaire répertorie les biens du défunt (article 789 du Code civil).
« La déclaration est accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif.
L’inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions. »
- l’attestation immobilière matérialise le transfert de propriété d’un immeuble du défunt à son héritier.
- l’acte de partage de la succession règlemente les modalités de partage des biens du défunt.
- l’acte authentique est plus difficilement contestable et fait foi jusqu’à inscription de faux. Cette procédure vise à établir et à sanctionner « toute altération frauduleuse de la vérité » (article 441-1 du Code pénal).
L’officier ministériel accusé de faux en écriture publique encourt des sanctions pénales prévues aux articles 441-1 et suivants du Code pénal.
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
Seules certaines mentions et constatations peuvent faire l’objet d’une procédure d’inscription de faux. Dans le cadre d’un testament authentique, seules les énonciations relatives à la date, la présence des parties et leurs signatures font en principe foi jusqu’à inscription de faux.
Dans une décision du 17 juin 2015, la Cour de cassation a cependant étendu cette obligation en considérant que doit être inscrit en faux l’acte authentique qui contient une fausse mention du lieu de l’acte (Cass. 1ère, n°14-13.206).
Malgré cela, de très nombreuses mentions des actes authentiques peuvent donc être contestées sans avoir à passer le formalisme restrictif de la procédure en inscription de faux, laissant une liberté d’action importante aux héritiers lésés par un acte du notaire.
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