Guide Pratique
Successions
Partie 4 - Testaments : application et remise en cause
Contestation du testament
S’il existe un principe de liberté testamentaire permettant à toute personne d’organiser sa succession en rédigeant un testament (testament olographe, testament authentique, testament mystique ou encore testament international), les héritiers ne sont pas totalement démunis face à ces dernières volontés. Il est en effet possible de contester le testament et de s’opposer à son exécution.
En savoir plus sur les différentes formes de testamentQuels sont les motifs de contestation et d’opposition à l’exécution du testament ?
Un héritier peut soit contester les conditions de validité du testament soit s’opposer à l’exécution d’un testament valable (par exemple : action en réduction pour atteinte à sa réserve).
La nullité du testament (défaut de respect des conditions de validité du testament)
Les cas de nullité du testament
Un testament peut être annulé devant le Tribunal judiciaire du lieu du dernier domicile du défunt pour de nombreux motifs correspondant au défaut de respect d’une condition de validité prévue par la loi.
En savoir plus sur les conditions de validité du testamentLe testament ne respecte pas le formalisme imposé par la loi
Chaque catégorie de testament, qu’il soit authentique, olographe, mystique ou international doit répondre à des conditions de forme, certaines générales, d’autres spécifiques à chaque type de testament.
Si le testament ne respecte pas ces conditions, il sera annulé.
En savoir plus sur les différentes catégories de testament et leurs conditions de forme pour être valablesAinsi, est nul :
- le testament olographe qui n’est pas écrit de la main du testateur,
- le testament olographe qui n’est pas signé par le testateur,
- le testament authentique qui est dicté en présence d’un notaire mais d’un seul témoin, au lieu des deux exigés par la loi,
- le testament authentique qui est dicté en présence du gratifié et de son époux,
- …
Le testateur ne disposait pas de ses pleines capacités intellectuelles et cognitives
L’article 901 du Code civil dispose que pour pouvoir disposer librement de ses biens par libéralité, le testateur doit être sain d’esprit.
« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
La nullité du testament peut être demandée si le testateur ne disposait pas de ses pleines capacités intellectuelles et cognitives au jour de rédaction du testament, quelle que soit sa nature, authentique, olographe ou mystique.
Ainsi, est nul :
- le testament rédigé par un testateur se trouvant dans un état pathologiques entraînant une dépendance et une vulnérabilité, et ayant déréglé sa faculté de discernement quant à la portée du testament rédigé dans un tel contexte,
- le testament rédigé par un testateur se trouvant dans un état de névrose obsessionnelle, délire monomaniaque agissant sur sa faculté de disposer, notamment lorsqu’il poursuit l’idée fixe de déshériter son enfant unique,
- le testament olographe rédigé et signé par une personne autre que le testateur ayant un handicap physique l’empêchant de rédiger lui-même l’acte,
- etc.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit revient aux héritiers qui contestent le testament.
En savoir plus sur l'insanité d'esprit et son incidence sur la validité du testament
Le testateur sous une mesure de protection
Comment le juge reçoit-il un testament rédigé par un majeur protégé, placé sous tutelle ou curatelle ?
Rédaction d’un testament avant la mise en place d’un régime de protection
Aucune annulation automatique n’est prévue par la loi pour le cas de testaments rédigés juste avant ou au moment de l’ouverture de la mesure de protection (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice).
Il appartient donc à la personne qui se prévaut de la nullité du testament d’apporter de manière certaine et étayée des éléments probants de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur.
En savoir plus sur l'insanité d'esprit et son incidence sur la validité du testamentUne autre possibilité de contester le testament rédigé par un majeur placé sous tutelle est ouverte par l’article 476 alinéa 4 du code civil.
« La personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
Elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu ».
Après la mise en place d’une mesure de protection
La nullité du testament rédigée par un majeur placée sous un régime de protection dépend du degré d’insanité d’esprit.
- Sous un régime de sauvegarde de justice
Le majeur sous sauvegarde de justice peut librement rédiger un testament sous condition évidemment de disposer d’une capacité cognitive et intellectuelle suffisante. La sauvegarde de justice n’interdit pas le principe de la rédaction du testament et celui qui se prévaut de la nullité du testament doit prouver que son auteur ne disposait de ses capacités au moment de la rédaction du testament.
- Sous un régime de curatelle
L’article 470 alinéa 1 du Code civil n’interdit pas à la personne en curatelle de rédiger un testament. De ce fait, celui qui se prévaut de la nullité du testament, doit prouver que son auteur ne disposait de ses capacités au moment de la rédaction du testament, conformément à l’article 901 du Code civil.
« La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901.
Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur ».
« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
- Sous un régime de tutelle
Est nul le testament fait seul par le testateur placé sous une mesure de tutelle sans l’autorisation préalable du Juge des tutelles (dénommé « Juge de la protection et du Contentieux » depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2020).
En revanche, le testateur sous tutelle peut, malgré l’ouverture d’une mesure de tutelle à son profit, révoquer son testament seul.
Ce régime est prévu à l’article 476 du Code civil.
« La personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
Elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu ».
Le testateur est un mineur
Le mineur de moins de 16 ans
Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas disposer de leur patrimoine, ni par donation ni par testament conformément à l’article 903 du Code civil.
« Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre ».
Ainsi, est nul le testament rédigé par un mineur de moins de 16 ans.
Le mineur de plus de 16 ans
La capacité des mineurs de plus de 16 ans est fortement limitée :
- d’une part ils ne peuvent jamais disposer en faveur de leur tuteur selon l’article 907 du Code civil. Le testament ainsi rédigé est de plein droit nul et sans effet.
« Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs ».
- d’autre part, ils ne peuvent disposer par testament qu’à à hauteur de la moitié de la succession, aux termes de l’article 904 du Code civil.
« Le mineur, parvenu à l’âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Toutefois, s’il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s’il était majeur, en faveur de l’un quelconque de ses parents ou de plusieurs d’entre eux et jusqu’au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant. A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur ».
Ainsi, le testament rédigé par un mineur de plus de 16 ans au profit du gratifié sera limité dans son effet s’il porte sur plus de la moitié de ses biens.
Le légataire est inéligible à recevoir le legs
Afin de protéger les personnes vulnérables ou les mineurs contre les manœuvres ou captations exercées par des personnes avec lesquelles elles entretiennent des liens particuliers et étroits, la loi française édicte plusieurs interdictions spéciales de disposer ou d’être gratifié par testament (articles 901 et suivants du Code civil).
« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
« Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables ».
« Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre ».
« Le mineur, parvenu à l’âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Toutefois, s’il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s’il était majeur, en faveur de l’un quelconque de ses parents ou de plusieurs d’entre eux et jusqu’au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant. A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur ».
« Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable ».
« Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs ».
« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte. »
« I. – Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d’établissements d’utilité publique n’ont leur effet qu’autant qu’elles sont autorisées par arrêté du représentant de l’Etat dans le département.
- – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l’exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. Si le représentant de l’Etat dans le département constate que l’organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d’effet.
Le troisième alinéa n’est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d’utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d’utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
« Toute libéralité au profit d’une personne physique ou d’une personne morale, frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu’elle soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
Sont présumés personnes interposées, jusqu’à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable ».
Sont concernés :
- le corps médical ;
- le personnel d’établissement et services hébergeant des mineurs, des personnes âgées ou handicapées ;
- les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;
- le ministre du culte ;
Ainsi, les héritiers peuvent solliciter la nullité d’un testament dont le gratifié est une personne ayant une incapacité de recevoir.
En savoir plus sur les incapacités spéciales de recevoir par testamentLes effets de la nullité du testament
Lorsque les héritiers demandent l’annulation judiciaire d’un testament pour défaut de respect des conditions de validité, l’effet est la disparition du testament. Cette annulation du testament est quasi exclusivement totale et elle a un effet tant pour le passé que pour l’avenir.
En savoir plus sur l'annulation judiciaire d'un testamentL’assiette de la nullité du testament : l’annulation totale du testament
En principe, le non-respect d’une des conditions de validité d’un acte entraîne sa nullité intégrale.
Cependant, l’article 1184 du Code civil prévoit une nullité partielle : lorsque la disposition contractuelle qui contrevient aux conditions de formation légales du contrat n’est pas déterminante, le juge peut annuler la clause sans annuler l’acte dans son ensemble.
« Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien. »
Une clause réputée non écrite n’entraîne donc pas la nullité totale de l’acte.
La loi consacre ainsi l’existence de clauses abusives : réputées non écrites, elles entraînent leur seule suppression, sans remettre en cause l’existence du contrat.
Ainsi, lorsque le testament est nul pour défaut de respect des conditions de validité, l’effet est la disparition testament dans sa totalité, c’est-à-dire que le testament sera privé d’effet dans son ensemble. En bref, c’est comme si le testament n’avait jamais existé. Il ne reçoit aucune exécution dans le règlement de la succession.
De manière exceptionnelle, une phrase (ou morceau de phrase) du testament pourra être réputée non écrite.
En pratique, il est rare que la jurisprudence accepte la nullité partielle, notamment pour le défaut de respect des conditions de fond de validité du contrat. Le légataire qui souhaite voir quand même appliquer le testament, sauf la clause litigieuse annulée, devra rapporter la preuve que cette clause qui contrevient aux conditions de validité du testament n’est pas déterminante.
En savoir plus sur l'interprétation d'une clause du testamentL’annulation dans le temps du testament : une disparition rétroactive et pour l’avenir
Une disparition rétroactive du testament
Lorsque les héritiers demandent l’annulation judiciaire d’un testament pour défaut de respect des conditions de validité, l’effet est la disparition rétroactive du testament, c’est-à-dire que le testament ne sera pas seulement privé d’effet pour l’avenir, ses effets passés seront également annulés., sur le fondement des dispositions de l’article 1178 du Code civil.
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Le principal effet de la nullité c’est la rétroactivité. Par rétroactivité il faut entendre que l’acte est censé n’avoir jamais existé. Cela signifie, autrement dit, que le contrat est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.
Dans l’hypothèse où l’acte a reçu un commencement d’exécution, voire a été exécuté totalement, l’annulation du contrat suppose de revenir à la situation antérieure, soit au statu quo ante.
Pour ce faire, il conviendra alors de procéder à des restitutions.
Les restitutions qui résultent de la nullité d’un acte sont régies aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
L’objectif poursuivi par les restitutions est de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à l’exécution du testament.
« La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »
« Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. »
« Celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.
S’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix. »
« La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation. »
« Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu’il a retiré de l’acte annulé. »
« Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. »
« La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. »
« Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
« La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. »
« Les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme. »
Cet objectif se révélera toutefois, dans bien des cas, difficile à atteindre, notamment lorsque la restitution portera sur une chose consomptible, périssable ou encore qui a fait l’objet de dégradation.
Une disparition pour l’avenir du testament
Lorsque les héritiers demandent l’annulation judiciaire d’un testament pour défaut de respect des conditions de validité, l’effet est la disparition du testament, c’est-à-dire que le testament sera privé d’effet pour l’avenir.
Les cas d’opposition à l’exécution du testament
L’action en réduction en cas d’atteinte à la réserve
La réserve héréditaire est une part de la succession réservée à certains héritiers privilégiés : les héritiers réservataires. Les dispositions testamentaires prises par le défunt portant atteinte à la réserve sont susceptibles d’être amoindries, réduites en vue de recouvrer la part de succession qui leur est due.
En savoir plus sur l'action en réductionSi l’héritier réservataire démontre l’atteinte à sa réserve, il pourra demander la réduction des dispositions testamentaires.
La détermination d’une atteinte à la réserve héréditaire
La détermination de la masse successorale
Au décès du testateur, il y a lieu de reconstituer la masse successorale, en réintégrant à l’actif net existant l’intégralité des libéralités consenties par le défunt. C’est sur cette assiette, appelée, « masse de calcul », qu’il conviendra de vérifier si la réserve héréditaire des descendants (héritiers réservataires) a été empiétée.
En savoir plus sur la reconstitution de la masse successoraleLa fixation des biens légués au jour du partage
Pour le calcul de l’indemnité de réduction, la valeur retenue pour les biens légués est celle à l’époque du partage.
« Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. »
Les modalités de l’imputation des libéralités
Les dispositions testamentaires seront imputées sur la masse de calcul (constituée par l’actif net existant au jour du décès auquel il faut ajouter l’intégralité des libéralités).
La qualification de la libéralité a un impact sur la quote-part sur laquelle elle s’impute.
- Selon l’article 919-1 du Code civil : les donations simples s’imputent sur la réserve, lorsqu’aucune modalité n’a été précisée.
« La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation. L’excédent est sujet à réduction. »
- Selon l’article 919-2 du Code civil : les donations simples et les testaments qui mentionnent expressément qu’ils sont faits « hors part successorale » s’imputent sur la quotité disponible.
« La libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction. ».
La réduction des dispositions testamentaires portant atteinte à la réserve
La principe de la réduction
Lorsque les dispositions testamentaires excédent la réserve individuelle (lorsque le gratifié est un héritier réservataire) et la quotité disponible, le gratifié est redevable d’une indemnité de réduction., en application de l’article 920 du Code civil.
« Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession. »
Les modalités de la réduction
- La nature de la réduction
En application de l’article 924 du Code civil, le gratifié doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité.
Ainsi, en principe, la réduction est en valeur en application des dispositions de l’article 924 du Code civil.
« Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve. »
Ainsi, le gratifié reçoit son legs, mais devra verser une indemnité de réduction à l’héritier réservataire pour le remplir de sa réserve.
De manière exceptionnelle, la loi prévoit une réduction en nature dans le cas suivant : « lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu’il est libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n’aurait pas déjà fait l’objet à cette même date » (article 924-1 du Code civil).
« Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l’article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu’il est libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n’aurait pas déjà fait l’objet à cette même date.
Cette faculté s’éteint s’il n’exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l’a mis en demeure de prendre parti. »
- L’ordre de réduction (= ou exécution de la réduction)
La réduction des libéralités excédentaires s’exécute suivant un ordre déterminé par les dispositions d’ordre public de l’article 923 du Code civil qui reproduit, en sens inverse, l’ordre d’imputation des libéralités.
Ainsi, les legs seront réduits en premier, au marc-le-franc, c’est-à-dire de répartir les sommes disponibles entre les créanciers en proportion du montant de leur créance (C. civ., art. 926),sauf disposition contraire du testateur (C. civ., art. 927), suivis des donations, en commençant par les plus récentes.
En bref, le testament sera réduit en premier lieu, avant toutes donations.
« Il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. »
« Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. »
« Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l’objet ne sera réduit qu’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. »
La révocation judiciaire du testament : une inefficacité du testament pour l’avenir
La remise en cause du testament ne passe pas exclusivement par sa nullité, par l’analyse d’éléments passés. Elle peut résulter d’éléments postérieurs au décès : il s’agit du mécanisme de la révocation dont la finalité est de rendre caduc et de priver d’effet le testament pour l’avenir.
Les causes de révocation judiciaire du testament
Deux causes peuvent conduire à la révocation judiciaire du testament.
La révocation du testament pour ingratitude du légataire
L’ingratitude permet de justifier une révocation judiciaire (article 955 du Code civil) et plus particulièrement si le légataire :
- a attenté à la vie du testateur,
- s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves,
- s’il lui refuse des aliments.
« Les mêmes causes qui, suivant l’article 954 et les deux premières dispositions de l’article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires. »
« La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments ».
De même, une action en révocation peut être intentée en cas d’atteinte grave à la mémoire du testateur (article 1047 du Code civil). Cette action doit être intentée dans un délai d’un an, à compter du jour du délit.
« Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l’année, à compter du jour du délit. »
La révocation du testament pour inexécution des conditions imposées par le testateur
Le testateur peut affecter son legs d’une charge, en imposant au légataire une obligation.
Exemples de legs :
- à charge de donner une partie du legs à une association ;
- à charge de faire un usage particulier du bien légué ;
- à charge de s’occuper d’un membre de la famille – ou tu testateur lui-même – jusqu’à son décès ;
- à charge de constituer une rente viagère au profit d’un tiers, etc.
L’acceptation de ce type de legs emporte à son égard obligation d’exécuter la charge.
En savoir plus sur le legs avec charge- Révision du legs avec charge
Les charges peuvent être révisées par une procédure devant le Tribunal Judiciaire avec représentation d’avocat obligatoire lorsque le légataire justifie qu’à la suite d’un changement de circonstances, l’exécution des charges du legs est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable (article 900-2 du Code civil).
« Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable. »
En outre, le légataire peut également engager une procédure devant le tribunal (avec représentation d’avocat obligatoire) afin d’être autorisé à céder le bien légué malgré une clause d’inaliénabilité si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige (article 900-1 du Code civil).
« Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales. »
- Inexécution du legs avec charge
Sauf à ce qu’elle ait judiciairement été autorisée, l’inexécution des charges peut fonder une action en révocation d’un legs (articles 1046 et 954 du Code civil).
« Les mêmes causes qui, suivant l’article 954 et les deux premières dispositions de l’article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires. »
« Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même ».
La juridiction compétente est le Tribunal judiciaire. L’action est introduite par les héritiers si le légataire n’exécute pas la charge stipulée dans une procédure à représentation d’avocat obligatoire qui présente de nombreux éléments stratégiques.
L’effet de la révocation judiciaire du testament : une disparition pour l’avenir
La révocation judiciaire du testament a des conséquences très différentes de la nullité du testament notamment en ce qu’elle rend le testament nul, caduc, et sans effet pour l’avenir.
La nullité partielle du testament : inapplicabilité d’une clause du testament
L’article 1184 du Code civil prévoit la possibilité d’une nullité partielle. Une disposition testamentaire qui contrevient aux conditions de formation légales du contrat n’emporte pas la nullité de l’intégralité du testament lorsqu’elle n’est pas déterminante. Le juge peut annuler la clause frauduleuse, nulle ou illégale sans annuler le testament dans son ensemble. La clause est simplement réputée non-écrite et ne s’appliquera pas.
« Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien. »
La loi consacre ainsi l’existence de clauses abusives : réputées non écrites, elles entraînent leur seule suppression, sans remettre en cause l’existence du contrat.
Ce principe s’applique aussi au cas d’un testament valable (respect des conditions de validité) comportant une ou plusieurs clauses (phrases), soit nécessitant une interprétation, soit sujet à opposition d’exécution par les héritiers.
En savoir plus sur l'interprétation du testamentDans ce cas, le testament reçoit exécution, sauf la clause contestée.
En pratique, il faut constater d’expérience que les notaires refusent d’appliquer un testament dont une clause serait trop incertaine, d’autant plus en présence d’un désaccord entre les héritiers et les légataires.
Dans ce cas, le plus souvent il sollicite une confirmation judiciaire de la manière d’appliquer le testament concerné. La procédure est potentiellement longue, ce qui doit conduire les testateurs à rédiger leur testament avec précision et vigilance en demandant conseil auprès d’un Notaire ou d’un avocat spécialisé en successions.
Comment contester un testament ?
Pour contester la validité d’un testament, demander la révocation judiciaire ou s’opposer à l’exécution d’un testament, il faut diligenter une procédure devant le Tribunal judiciaire. Elle est régie par de nombreuses modalités procédurales précises et incontournables.
Le tribunal compétent pour remettre en cause un testament
Le tribunal judiciaire compétent pour trancher un conflit entre héritiers et le(s) légataire(s) est celui du lieu de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire du dernier domicile habituel du défunt et non celui du lieu du décès (hôpital, lieu de vacances, etc.) qu’il s’agisse d’une demande :
- de nullité du testament pour défaut de respect des conditions de validité,
- de réduction pour atteinte à la réserve,
- de révocation judiciaire pour ingratitude ou défaut d’exécution de la charge,
- d’interprétation du testament.
Pour une telle action, la représentation par avocat est obligatoire. Il sera de préférence spécialisé en droit des successions.
Le demandeur à l’action en nullité ou révocation du testament
L’action en annulation judiciaire du testament
L’action en demande d’annulation judiciaire du testament est réservée aux personnes ayant un intérêt dans le règlement de la succession du de cujus en application des articles 1179 et suivants du code civil.
Cette action est ainsi ouverte à tous les héritiers de cujus et les légataires.
Dès lors, un voisin, un ami, un amant, le concubin… (non-légataire) du défunt ne peut pas demander l’annulation judiciaire du testament.
« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. »
« La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public.
Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat. »
« La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir. »
L’action en demande de réduction pour atteinte à la réserve
L’action en réduction est exclusivement réservée aux héritiers réservataires, en application de l’article 921 du Code civil.
« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».
L’héritier d’un héritier réservataire décédé avant le « défunt principal » peut demander, du chef de son auteur, la réduction d’une disposition testamentaire, laquelle porte atteinte au droit de son auteur (Civ. 1re, 17 déc. 1968).
En savoir plus sur la représentation d'un héritierLe cessionnaire de droits successifs, en sa qualité d’ayant cause de l’héritière réservataire, peut aussi demander la réduction (Civ. 1re, 25 oct. 2017, n° RG 16-20.156).
L’action en réduction peut être exercée par la voie oblique par les créanciers de l’héritier réservataire (Civ. 1re, 20 oct. 1982, n° RG 81-16.092).
En revanche, les héritiers autres que réservataires et légataires ne peuvent pas agir en réduction des donations ou legs.
L’action en révocation judiciaire
L’action en demande de révocation judiciaire du testament est limitée aux seules personnes ayant un intérêt dans le règlement de la succession du de cujus en application des articles 1179 et suivants du code civil.
Cette action est ainsi ouverte à tous les héritiers du de cujus et les légataires.
En revanche, un voisin, un ami, un amant, le concubin… (non-légataire) du défunt ne peut pas demander la révocation judiciaire du testament.
« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. »
« La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public.
Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat. »
« La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir. »
L’action en interprétation du testament
L’action en demande d’interprétation judiciaire du testament est limitée aux seules personnes ayant un intérêt dans le règlement de la succession du de cujus en application des articles 1179 et suivants du code civil.
En savoir plus sur l'interprétation du testamentCette action est ainsi ouverte à tous les héritiers du de cujus et les légataires.
En revanche, un voisin, un ami, un amant, le concubin… (non-légataire) du défunt ne peut pas demander l’interprétation judiciaire du testament.
« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. »
« La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public.
Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat. »
« La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir. »
La procédure judiciaire devant le Tribunal judiciaire relative au testament
L’assignation
Quel que soit le type d’action envisagée (annulation judiciaire, action en réduction pour atteinte à la réserve, révocation judiciaire ou interprétation du testament), la procédure est introduite par une assignation signifiée par voie d’commissaire de justice à l’encontre du gratifié (légataire). Il conviendra d’être attentif à assigner tous les héritiers réservataires, pour éviter une erreur trop classique de certains avocats.
L’assignation doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires à peine de nullité ou d’irrecevabilité. Elle doit nécessairement être rédigée par un avocat qui maîtrise le formalisme en vigueur.
La procédure avec représentation d’avocat obligatoire
Quel que soit le type d’action envisagée (annulation judiciaire, action en réduction pour atteinte à la réserve, révocation judiciaire ou interprétation du testament), le demandeur à l’action doit obligatoirement être représenté par un avocat, de préférence formé au règlement des successions, à peine d’irrecevabilité de sa demande.
La procédure écrite devant le Tribunal judiciaire
La procédure devant le Tribunal judiciaire est dite « écrite », ce qui induit que le tribunal fixe à intervalle régulier des « audiences de mise en état » ou « audiences de procédure ».
Ces audiences ont pour objectif de permettre à chaque partie de communiquer ses demandes par la voie de conclusions et pièces justificatives. Une fois que le juge de la mise en état et / ou les parties considèrent être en état de plaider le dossier, le tribunal procède à la clôture de la mise en état par ordonnance.
A compter de cette date, aucune des parties ne peut formuler de nouvelle demande ou produire de nouvelle pièce. L’affaire est ensuite appelée à une audience de plaidoiries lors desquels les avocats exposent à l’oral la consistance du dossier, ses arguments et demandes devant le magistrat.
Selon l’encombrement des juridictions, la procédure en contestation d’un testament peut durer entre 12 et 18 mois entre la délivrance de l’assignation et l’audience de plaidoiries. Ce délai, important, doit être mis à profit pour porter d’autres demandes ou mener des négociations lorsque cela est encore possible.
Les avocats des parties lorsqu’ils sont formés à cette procédure et avec l’accord de leurs clients, peuvent décider de signer une convention de procédure participative de mise en état, pour raccourcir ce délai procédural. Ainsi, les avocats seront maîtres de l’avancement procédural du dossier. Il s’agit d’un gain manifeste dans le traitement du dossier.
Le délai pour agir
L’action en nullité pour défaut de respect des conditions de validité
Le principe : le délai quinquennal
Le délai pour contester un testament pour défaut de respect des conditions de validité (annulation judiciaire) est de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire du jour du décès du testateur.
Exception
« L’exception de nullité du testament tirée de l’insanité d’esprit est imprescriptible, tandis que l’action à fins de nullité à titre principal est encadrée par le délai de prescription de 5 ans.
Cette configuration est très spécifique et ne doit pas être confondue avec d’autres formes proches de nullité. Il s’agit du cas dans lequel le demandeur à l’action n’a pas soulevé dans son assignation la nullité du testament pour insanité d’esprit. C’est en réponse que le défendeur à l’action formule une nouvelle demande et sollicite la nullité du testament pour insanité d’esprit. Dans ce cas, la demande du défendeur à l’action est imprescriptible.
La jurisprudence opère une distinction claire entre les deux positions procédurales. Elle tient essentiellement à ce que le défendeur qui formule une demande reconventionnelle recherche « un avantage distinct du simple rejet de la demande principale ».
L’action en réduction pour atteinte à la réserve
L’action en réduction est encadrée par un double délai de prescription de cinq années prévu à l’article 921 alinéa 2 du code civil qui prévoit que :
« Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
En savoir plus sur l'action en réductionDeux situations doivent donc être distinguées pour le calcul de la prescription :
- soit les héritiers réservataires ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve dès l’ouverture de la succession et le délai de prescription de l’action en réduction sera alors de cinq ans à compter de ce moment-là,
- soit les héritiers réservataires ont découvert l’atteinte portée à leur réserve après l’ouverture de la succession et le délai de prescription est alors de deux ans à compter de cette découverte, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
L’action en révocation judiciaire du testament
Qu’il s’agisse d’une action en révocation pour ingratitude (articles 1046 et 955 du Code civil) ou pour inexécution de la charge par le légataire (articles 1046 et 954 du Code civil), le délai pour demander la révocation judiciaire est de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire du jour du décès du testateur.
« Les mêmes causes qui, suivant l’article 954 et les deux premières dispositions de l’article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires. »
« Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même ».
« La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments ».
En revanche, l’action en révocation en cas d’atteinte grave à la mémoire du testateur (article 1047 du Code civil) doit être intentée dans un délai d’un an à compter du jour du délit.
« Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l’année, à compter du jour du délit. »
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