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Conjoint collaborateur

Conditions

L’article R. 121-1 du Code de commerce énonce que :

« Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du code civil ».

Formes d’entreprises ou de sociétés concernées

Seules les entreprises commerciales, artisanales ou libérales sont concernées par ce statut.

Le conjoint ne peut opter pour ce statut que si l’époux chef d’entreprise est : 

  • Gérant associé unique d’une EURL d’au plus 20 salariés,
  • Gérant majoritaire d’une SARL d’au plus 20 salariés,
  • Gérant majoritaire d’une SELARL d’au plus 20 salariés.

En présence d’une SA ou SAS, le statut de conjoint collaborateur est exclu.

Le législateur a prévu que lorsque l’effectif dépasse vingt salariés, plus de 24 mois consécutifs, le chef d’entreprise doit, dans un délai de 2 mois, demander la radiation de la mention du conjoint collaborateur (article R. 121-4 du Code de commerce).

Lorsque, sur une période de vingt-quatre mois consécutifs, l’effectif salarié dépasse le seuil mentionné à l’article R. 121-3, le chef d’entreprise doit, dans les deux mois, demander la radiation de la mention du conjoint collaborateur dans les conditions fixées au 3° de l’article R. 121-5.

 

ATTENTION : NOUVEAUTÉ

L’article 11-III de la loi dite « PACTE » (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) du 24 mai 2019 a supprimé le seuil de 20 salariés pour bénéficier du statut de conjoint collaborateur à partir du 1er janvier 2020. 

Un décret a précisé les conditions d’application de ces nouvelles mesures, entrées en vigueur le 14 octobre 2019.

Dans les SARL, le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés de la SARL, lors de la première assemblée suivant la mention de ce statut auprès des organismes compétents (second alinéa de l’article L. 121-4 du Code de commerce).

« I. – Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants :

1° Conjoint collaborateur ;

2° Conjoint salarié ;

3° Conjoint associé.

II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n’est autorisé qu’au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.

III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.

IV.-Le chef d’entreprise est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. A défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.

V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Les associés ainsi informés ne disposent toutefois d’aucun moyen légal pour s’opposer au bénéfice du statut de conjoint collaborateur par le conjoint du chef d’entreprise.

Une mention au RCS ou répertoire des métiers

Le choix de ce statut doit faire l’objet d’une mention au RCS pour les commerçants ou au répertoire des métiers pour les artisans.

Attention : le conjoint collaborateur dispose de la qualité de commerçant s’il a concouru à la gestion de l’entreprise de manière habituelle et sans être subordonné au conjoint commerçant (article L. 121-1 du Code de commerce).

« Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. »

Une activité professionnelle régulière au sein de l’entreprise

Le conjoint du chef d’entreprise qui souhaite bénéficier du statut de conjoint collaborateur doit exercer une activité professionnelle régulière au sein de l’entreprise.

La participation du conjoint est traitée différemment lorsqu’il a pris part à la création de l’entreprise.

Cette condition est appréciée souverainement par les juges du fond. 

Les conjoints qui exercent à l’extérieur de l’entreprise une activité salariée d’une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l’entreprise une activité professionnelle de manière régulière (article R 121-2 du Code de commerce). 

« En vue de l’application de l’article L. 121-4, les conjoints qui exercent à l’extérieur de l’entreprise une activité salariée d’une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l’entreprise une activité professionnelle de manière régulière. »

Afin d’écarter cette présomption simple, le conjoint peut apporter la preuve qu’il exerce effectivement au sein de l’entreprise une activité professionnelle régulière.

Absence de rémunération

Afin de bénéficier du statut de conjoint collaborateur, le conjoint du chef d’entreprise ne doit pas percevoir de rémunération. Dans le cas contraire, il peut solliciter le bénéfice du statut du conjoint salarié.

Absence de qualité d’associé ou de lien de surbordination

Le conjoint collaborateur ne doit ni avoir la qualité d’associé au sein de l’entreprise de son époux ni être soumis à un lien de subordination. Ces caractéristiques dépendent des deux autres statuts disponibles.

Conséquences

Existence d’un mandat

Contenu du mandat

Le conjoint collaborateur est présumé avoir reçu du chef d’entreprise un pouvoir légal de représentation, un mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes de gestion et d’administration concernant les besoins de l’entreprise. 

Il s’agit d’une présomption irréfragable de mandat, indépendante du régime matrimonial choisi par les époux. Autrement dit, la présomption ne peut être écartée qu’en établissant que son mandat a pris fin par l’une des causes prévues par le Code de commerce.

Le conjoint collaborateur peut ainsi éditer des devis, signer des factures, commander des marchandises, réceptionner des paiements, engager ou licencier du personnel, etc.

S’agissant des actes de disposition, un régime de codécision s’applique, exigeant que les deux époux donnent leur consentement, sous peine de nullité de l’acte (exemple : aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce, donner à bail ce fonds).

Les actes accomplis doivent servir les besoins de l’entreprise et être conformes à une gestion normale

Enfin, le conjoint collaborateur d’un chef d’une entreprise libérale est également tenu au secret professionnel.

Fin du mandat
Fin volontaire

Chaque époux peut mettre fin unilatéralement à la présomption sans avoir à se justifier. La déclaration doit être effectuée par acte notarié.

À l’égard des tiers, la déclaration n’a d’effet que trois mois après sa mention au registre du commerce ou au répertoire des métiers. En l’absence de cette mention, elle n’est opposable aux tiers que s’il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance (article L. 121-6 du Code de commerce).

« Le conjoint collaborateur, lorsqu’il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise.

Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle. En l’absence de cette mention, elle n’est opposable aux tiers que s’il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d’absence présumée de l’un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus remplies. »

Fin automatique

La présomption de mandat cesse en outre de plein droit dans quatre cas : 

  • absence présumée de l’un des époux,
  • séparation de corps,
  • séparation de biens judiciaire,
  • divorce,
  • disparition des autres conditions légales du mandat.
Responsabilité du conjoint collaborateur

Dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d’administration accomplis pour les besoins de l’entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l’être pour le compte du chef d’entreprise et ne créent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle, sauf s’il dépasse le cadre de son mandat en effectuant un acte qui ne se rattache pas aux besoins de l’entreprise (article L. 121-7 du Code de commerce).

« Dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d’administration accomplis pour les besoins de l’entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l’être pour le compte du chef d’entreprise et n’entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle ».

 

À l’inverse, les engagements disproportionnés par rapport à la capacité de l’entreprise, mais également la violation du secret professionnel par le conjoint collaborateur, sont donc susceptibles d’engager la responsabilité délictuelle de ce dernier.

L’électorat et l’éligibilité aux chambres de commerce et d’industrie ou aux chambres des métiers

Le statut de conjoint collaborateur procure l’électorat et l’éligibilité aux chambres de commerce et d’industrie ou aux chambres des métiers.

Protection sociale et retraite

Les conjoints collaborateurs sont exclus des régimes d’assurance obligatoire des non-salariés et ne cotisent pas à l’assurance maladie-maternité, des allocations familiales, la CSG-CRDS.

Le conjoint collaborateur est affilié à la sécurité sociale pour les indépendants. Il verse des cotisations sociales en contrepartie de droits propres pour la retraite de base et complémentaire et l’invalidité-décès, les indemnités journalières.

Il bénéficie des prestations d’assurance-maternité en qualité d’ayant droit du chef d’entreprise, d’indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident après avoir cotisé pendant un an, des prestations vieillesse (de base et complémentaire) et invalidité décès du chef d’entreprise, en qualité d’affiliés à titre personnel au régime de l’assurance vieillesse et invalidité décès du chef d’entreprise, d’un droit personnel à la formation professionnelle continue.

Il peut se constituer une retraite adaptée et souscrire un contrat dit « Madelin » ou encore prévoir une protection sociale complémentaire. Ses cotisations sont intégralement déductibles du bénéfice imposable de l’entreprise.L’époux d’un micro-entrepreneur bénéficie aussi des conditions simplifiées de paiement des cotisations sociales liées au régime micro-social.

Diplôme et formation

Le conjoint collaborateur peut obtenir les qualités d’artisan ou d’artisan d’art ainsi que le titre de maître-artisan, dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, que les chefs ou dirigeants d’entreprises immatriculés au répertoire des métiers.

De plus, ce statut ouvre droit à la formation professionnelle continue et la participation au plan d’épargne de l’entreprise.

Résumé des caractéristiques

Le statut de conjoint collaborateur est résiliable facilement et à tout moment.

Il implique peu de formalités administratives (inscription au Répertoire des métiers pour les artisans, ou au Registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les commerçants) (article R. 121-5 du Code de commerce).

« Le centre de formalités des entreprises reçoit, dans les conditions prévues par le présent livre :

1° Dans le dossier unique de déclaration de création de l’entreprise, la déclaration de l’option choisie, le cas échéant, par le conjoint du chef d’entreprise en application du I de l’article L. 121-4 ;

2° La déclaration modificative portant mention que le conjoint exerce une activité professionnelle dans les conditions de l’article R. 121-1 dans les deux mois à compter du respect de ces conditions ;

3° La déclaration de radiation du conjoint collaborateur lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions prévues à l’article R. 121-1 dans les deux mois à compter de la cessation du respect de ces conditions.

Le centre de formalités des entreprises notifie au conjoint la réception de la déclaration d’option du statut de conjoint collaborateur mentionnée au 1° et des déclarations de modification ou de radiation visées aux 2° et 3° par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

Le chef d’entreprise n’a pas à rédiger et faire signer de contrat de travail, ni à établir de fiche de paye chaque mois puisque le conjoint collaborateur ne perçoit pas de salaire. Ce dernier ne cotise pas auprès de l’ASSEDIC et ne peut bénéficier des allocations d’assurance chômage.

Ce statut permet au conjoint collaborateur d’acquérir un mandat lui permettant d’accomplir seul des actes de gestion et d’administration pour le compte de l’entreprise. Son implication au sein de l’entreprise peut donc être directe et totale, contrairement au conjoint salarié qui ne peut accomplir d’actes de gestion que si son contrat de travail le prévoit. En pratique, ce statut est choisi par les conjoints qui souhaitent s’impliquer fortement dans la gestion et la prise de décision relatives à l’entreprise (réalisation d’actes administratifs, d’opérations commerciales et bancaires, etc.).

Bon à savoir :

Le statut de conjoint collaborateur est cumulable avec la situation de retraité : si le conjoint collaborateur est retraité de la Sécurité sociale pour les indépendants, ses cotisations ne sont pas productives de droit. Sa retraite de base lui est versée, en revanche le versement de sa retraite complémentaire est suspendu.

Ce statut de conjoint collaborateur est également cumulable avec les allocations chômage. Considéré comme un créateur d’entreprise, il peut continuer de percevoir ses allocations chômage pendant 15 mois. 

Fin du statut

Le statut de conjoint collaborateur prend fin à la demande du conjoint collaborateur, en cas de changement de statut de l’entreprise, lors du décès du chef d’entreprise ou en cas de divorce.

Conjoint salarié

Conditions

Entreprises concernées

Le statut de conjoint salarié peut être adopté par l’époux d’un entrepreneur individuel (commerçant, artisan, profession libérale), ou d’un dirigeant de société, gérant associé unique ou gérant associé majoritaire d’une SARL.

Attention : le conjoint du micro-entrepreneur ne peut prendre le statut de salarié.

Exercice d’une activité effective à titre professionnel et habituel

L’activité du conjoint dans l’entreprise doit être effective, à titre professionnel et habituelle.

Il a été admis que le conjoint puisse travailler au plus à mi-temps à l’extérieur de l’entreprise. 

Ainsi, le conjoint participant aux travaux de l’entreprise artisanale uniquement pendant les congés scolaires déploie uniquement une activité irrégulière, désintéressée et spontanée qui repose sur l’entraide familiale.

Lorsque le conjoint du chef d’une entreprise y exerce de manière régulière une activité professionnelle, sans avoir opté pour le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, il doit nécessairement relever du statut de conjoint salarié.

Existence d’un contrat de travail, d’un lien de surbordination et versement d’un salaire

Le conjoint salarié doit avoir signé un contrat de travail, à durée déterminée ou à durée indéterminée, et être soumis à un lien de subordination (il renonce à toute responsabilité dans la gestion de l’entreprise).

Il doit percevoir un salaire, qui correspond à sa catégorie professionnelle et au minimum équivalent au SMIC (1 678,95 € brut par mois).

ATTENTION

Si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité régulière dans l’entreprise sans avoir opté pour un statut, le chef d’entreprise encourt des sanctions pénales, en raison de l’assimilation au travail dissimulé (Ccass Crim 22 octobre 2002 n° 02-81.859). 

Conséquences

Sur le plan salarial

Le conjoint salarié bénéficie de la protection des dispositions du Code du travail et de son contrat de travail. Il bénéficie également de toutes les prestations des salariés : sécurité sociale, retraite et chômage.

Enfin, il ne pourra être mis fin à la relation de travail que par un licenciement ou une démission, en respectant les dispositions du droit du travail.

Sur le plan social

Le conjoint salarié est affilié au régime général de la sécurité sociale puisqu’il s’agit d’un conjoint d’un travailleur non salarié qui participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle (article L. 311-6 du Code de la sécurité sociale).

« Est affilié au régime général de sécurité sociale le conjoint d’un travailleur non salarié qui participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle.

S’il exerce au sein de l’entreprise des activités diverses ou une activité qui n’est pas définie par une convention collective, sa rémunération horaire minimale est égale au salaire minimum de croissance. »

Sur le plan fiscal

Le conjoint salarié doit déclarer son salaire au titre de l’impôt sur le revenu.

En revanche, le salaire et les cotisations du conjoint salarié sont déductibles du bénéfice de l’entreprise.

Résumé des caractéristiques

Le conjoint renonce à tout droit professionnel et à toute responsabilité directe dans la gestion de l’entreprise.

En contrepartie, il bénéficie d’une large protection sociale.

Ce régime convient au conjoint souhaitant pouvoir travailler et aménager son temps de présence, et être indépendant financièrement, en percevant son propre salaire.

Fin du statut

Le statut de conjoint salarié prend fin à l’expiration du contrat de travail à durée déterminée, lors de la démission du conjoint salarié ou de son licenciement.

Le divorce n’est pas un motif valable de licenciement (le motif doit être lié à l’exécution du contrat de travail) et toute modification substantielle du contrat de travail devra être conforme au Code du travail.

Conjoint associé

Conditions

Le conjoint associé doit avoir réalisé un apport.

Le statut de conjoint associé est possible dans :

  • SNC,
  • SARL, 
  • SELARL,
  • SAS,
  • SA.

Conséquences

Droits et obligations attachés à la qualité d’associé

Le conjoint associé a la faculté de voter aux assemblées générales et dispose d’un droit aux bénéfices distribués sous forme de dividendes.

En savoir plus sur les droits sociaux d'un époux associé

Sa responsabilité est limitée au montant de son apport, sauf en présence d’une SNC.

Protection sociale

Il n’existe pas de régime particulier pour le conjoint associé qui ne participe pas à l’activité de l’entreprise sociale. Il ne relève ni du régime des salariés ni de celui des non-salariés et ne peut prétendre à une protection sociale qu’à titre d’ayant droit du chef d’entreprise.

Attention : la qualité d’associé du conjoint du chef d’entreprise peut avoir une incidence sur la protection sociale de l’époux chef d’entreprise selon qu’il est gérant majoritaire ou non.

Lorsque le conjoint associé travaille en outre dans l’entreprise en qualité de salarié ou de gérant, son statut social n’est pas davantage différent de celui des autres associés se trouvant dans la même situation. Il sera notamment assujetti au régime général de la sécurité sociale en qualité de salarié ou de gérant minoritaire de SARL (articles L. 311-2 et 3 du Code de la sécurité sociale).

« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »

 

« Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :

1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;

2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;

3° les employés d’hôtels, cafés et restaurants ;

4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d’assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l’article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d’une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d’assurances pour une ou plusieurs entreprises d’assurances telles que définies par l’article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l’année précédente ;

5° les sous-agents d’assurances travaillant d’une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l’agence ;

6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d’autres établissements commerciaux ou industriels ;

7° (Abrogé)

8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s’ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l’exploitation ou avec un concessionnaire ;

9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;

10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l’entretien d’enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;

11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;

12° Les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;

13° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu’ils n’occupent pas d’emploi salarié dans la même société ;

14° les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l’employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;

15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.

Les obligations de l’employeur sont assumées à l’égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l’alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;

16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;

17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ;

18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l’article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ;

19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l’article L. 723-1 à l’exception des risques invalidité-décès ;

20° Les vendeurs à domicile visés à l’article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux. Lorsqu’ils procèdent par achat et revente de produits ou de services, ils sont tenus de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l’entreprise avec laquelle ils sont liés ;

21° Les personnes qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l’exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l’ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d’accomplir une mission d’expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés.

Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d’application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d’une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l’ensemble des parties, être versées à l’employeur habituel pour le compte duquel est exercée l’activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.

Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l’activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d’activité non salarié, défini à l’article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession.

22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ;

23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ;

24° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale ;

25° Les personnes bénéficiaires d’un appui à la création ou à la reprise d’une activité économique dans les conditions définies par l’article L. 127-1 du code de commerce ;

26° Les personnes mentionnées à l’article L. 7321-2 du code du travail ;

27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d’activités de recherche et d’innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l’article L. 531-8 du code de la recherche. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l’existence d’un lien de subordination avec le donneur d’ouvrage ne peut être établi ;

28° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national ;

29° Les arbitres et juges, mentionnés à l’article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d’arbitre ou de juge ;

30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ;

31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l’article L. 242-1-4 ;

32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail ;

33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l’article L. 5511-1 du code des transports, à l’exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l’article L. 5551-1 du même code ;

34° Les gens de mer salariés employés à bord d’un navire mentionné aux 1° à 3° de l’article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu’ils ne soient soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de protection sociale d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France ;

35° Les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 du présent code qui exercent l’option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas le seuil mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 6° de l’article L. 611-1 du présent code lorsqu’elles exercent une location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme.

36° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d’autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d’une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du présent code, pour des activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de l’article L. 133-5-6.

37° Les particuliers qui vendent des biens neufs qu’ils ont confectionnés ou achetés pour les revendre ou qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle et qui exercent l’option pour relever du régime général, dès lors que leurs recettes annuelles ne dépassent pas un montant de 1 500 €. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement forfaitaire fixé par décret, qui ne peut pas être inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 50-0 du même code. Lorsque le montant mentionné à la première phrase du présent 37° est dépassé au titre de deux années consécutives, ou le triple de ce montant au titre d’une même année, l’option cesse d’être applicable à compter de l’année suivante.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

 

NOTA : Conformément au II de l’article 22 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le 37° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.

Le conjoint associé « qui participe à l’activité de l’entreprise artisanale ou commerciale ou libérale » sans être ni salarié ni gérant est affilié personnellement à titre obligatoire au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles.

Par ailleurs, il bénéficie du régime d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions soit artisanales, industrielles et commerciales, soit libérales auquel le chef d’entreprise est affilié (article L. 622-8 du Code de sécurité sociale).

« Sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du présent code, le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales auquel le chef d’entreprise est affilié. »

Formation et qualification professionnelle

Le conjoint associé peut obtenir des titres professionnels (exemple : qualités d’artisan ou maître-artisan dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, que les chefs ou dirigeants d’entreprises immatriculés au répertoire des métiers) et bénéficie d’un droit individuel à la formation professionnelle continue.

Cas particulier de l’utilisation de biens communs afin de créer ou d’acquérir des parts sociales

Un époux ne peut, en théorie, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte (article 1832-2 du Code civil).

« Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.

La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition.

La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté. »

En savoir plus sur l'apport en société ou l'acquisition de parts sociales par l'emploi de biens communs

L’époux qui utilise des fonds communs afin de créer une société ou de souscrire des parts sociales, durant le mariage, peut devenir seul associé. Cependant, la valeur de ces parts sociales intègre la communauté, conformément au principe de distinction du titre et de la finance.

En savoir plus sur l'intégration de la communauté des parts sociales

Le conjoint de l’époux entrepreneur a le droit de revendiquer la moitié des parts sociales.

En savoir plus sur la possibilité pour le conjoint du chef d'entreprise de revendiquer la qualité d'associé

Résumé des caractéristiques

Le statut de conjoint associé permet à l’époux du chef d’entreprise d’avoir un droit de regard sur l’activité de l’entreprise. Il participe étroitement à la gestion de l’entreprise et peut par exemple être nommé gérant.

Contrairement au conjoint collaborateur ou salarié, le conjoint associé peut avoir participé à la création de l’entreprise par la réalisation d’un apport.

Par ailleurs, la responsabilité du conjoint associé est limitée au montant des apports.  

La mésentente des associés, la séparation du couple ou son divorce peuvent avoir des conséquences plus importantes quant à la poursuite de l’activité de l’entreprise, par comparaison avec les statuts de conjoint collaborateur ou salarié. Dans ce cas, les époux devront impérativement se rapprocher de professionnels.

Ce choix peut être fait par des époux dont le conjoint était collaborateur mais dont l’entreprise a dépassé le seuil autorisé (20 salariés). 

Fin du statut

Le bénéfice du statut de conjoint associé prend fin par la cession des droits sociaux du conjoint associé ou son retrait de la société.

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Publié le 13 Oct 2023