Aller au contenu

Droit des successions

Action oblique d’un créancier en cas d’inertie des héritiers et désignation d’un administrateur provisoire de la succession

Cass. civ. 3e, 19 sept. 2024, n°19-10304

Liquidation et partage de successions

Enseignement de l'arrêt

L’action oblique exercée par un créancier (syndicat des copropriétaires) en cas d’inertie des héritiers du propriétaire a pour effet de faire entrer le bénéfice de la condamnation dans le patrimoine de la succession.
La désignation d’un mandataire successoral pour administrer temporairement la succession n’est pas un obstacle à l’action oblique du créancier, en raison de l’inertie des héritiers caractérisée lors de l’exercice de l’action oblique par le créancier.

Rappel du cadre juridique

L’action oblique

Définition

L’action oblique est une action ouverte par le code civil au créancier en présence d’une carence de son débiteur dans l’exercice de ses droits et actions. L’objectif d’une telle action est notamment de permettre l’accroissement du patrimoine du débiteur, afin de permettre au créancier d’obtenir le paiement de sa créance.

Le code civil, et notamment l’article 1166 dans sa version applicable aux faits de l’arrêt commenté, prévoyait que :
« Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. »

La jurisprudence avait précisé les conditions nécessaires à l’exercice de cette action sur le fondement de l’ancien article 1166 du code civil. Ces conditions sont les suivantes :

  • Le créancier doit caractériser l’existence d’une carence de la part de son débiteur (Civ. 3e, 7 mars 1968, no 64-13.677 P)
  • La négligence du débiteur doit compromettre les droits du créancier. (Civ. 3e, 19 juin 1969 Bull. civ. III, no 498)

Cette jurisprudence a ensuite été reprise intégralement par la réforme du droit des obligations, issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 févr. 2016, en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

« Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »

Effets

Lorsque les conditions d’exercice de l’action oblique sont réunies, le créancier peut agir en lieu et place de son débiteur.

En cas de succès de l’action, le bénéfice en résultant intègre le patrimoine du débiteur défaillant (Civ. 25 sept. 1940 : D. 1943. 133 (1re esp.)), et non le patrimoine du créancier agissant sur le fondement de l’action oblique.

Le créancier doit donc ensuite agir contre son débiteur, afin de recouvrer les sommes qui lui sont dues, et se retrouve ainsi en concurrence avec les éventuels autres créanciers de son débiteur.

Le mandataire successoral

« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».

Ainsi, en cas d’inertie des héritiers dans l’administration d’une succession, avec la représentation obligatoire d’un avocate spécialisé en droit des successions, il est possible de demander au Tribunal de désigner un mandataire successoral afin d’administrer la succession.

Apport de l’arrêt

Rappel des faits

Un homme, propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, est décédé le 8 mars 1999.

Depuis son décès, les charges de copropriété n’étant plus payées, le syndicat des copropriétaires engage une action en paiement à l’encontre des deux héritières du de cujus. Cette action échoue.

Ces lots ont fait l’objet d’une promesse de vente, non réitérée au profit de l’occupant de longue date des lieux.

Apprenant l’existence de cette occupation, le syndicat des copropriétaires assigne l’occupant le 25 octobre 2015, sur le fondement de l’action oblique, afin de voir : 

  • constatée son occupation sans droit ni titre,
  • ordonnée son expulsion, 
  • prononcée sa condamnation au paiement des charges de copropriété impayées et de dommages-intérêts.

Par une ordonnance en date du 2 décembre 2015, un mandataire successoral est nommé afin d’administrer provisoirement la succession. Ce dernier intervient volontairement à l’instance, ainsi que l’épouse de l’occupant.

La Cour d’appel constate que les occupants sont occupants sans droits ni titre, ordonne leur expulsion et les condamnent au paiement d’une somme provisionnelle de 40.000 euros au syndicat des copropriétaires, compte tenu du montant des charges échues depuis leur occupation sans droit ni titre.

L’occupant se pourvoit en cassation.

Il fait notamment grief à l’arrêt d’appel d’avoir violé l’article 1166 devenu 1341-1 du code civil, en déclarant l’action du syndicat de propriétaires recevable sans avoir caractérisé l’inertie des héritiers et alors qu’un mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession du de cujus a été nommé pour remédier à l’inertie de ses héritiers.

En outre, il reproche à l’arrêt de l’avoir déclaré occupant sans droit ni titre.

Enfin, il fait grief à l’arrêt de les avoir condamnés à verser la somme provisionnelle de 40.000 euros au syndicat des copropriétaires, alors qu’en vertu de l’article 1166 du code civil, l’exercice par un créancier d’une action judiciaire appartenant à son débiteur a uniquement pour effet de faire entrer le bénéfice de la condamnation dans le patrimoine de ce dernier.

Les questions soumises à la Cour de cassation étaient donc les suivantes :

  • La condition de l’existence d’une carence du débiteur/héritier dans le cadre de l’action oblique peut-elle être remplie en cas de désignation d’un mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession du de cujus pour remédier à l’inertie de ses héritiers ?
  • Un créancier exerçant une action oblique à l’encontre du débiteur de son débiteur peut-il recevoir directement le versement de la condamnation de ce dernier, même seulement à titre provisionnel ?

Position de la Cour de cassation

Sur la caractérisation de l’inertie des héritiers

Dans un arrêt du 19 septembre 2024, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation, juge que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision en constatant que les héritiers n’avaient pas exercé leurs droits à l’encontre des occupants sans droit ni titre.

Cette inertie est suffisante à caractériser l’existence d’une carence, condition nécessaire à l’exercice de l’action oblique par le syndicat du copropriétaire.

La désignation d’un mandataire successoral ultérieurement à l’exercice de l’action oblique ne permet pas de couvrir la carence des héritiers.

La Cour de cassation rejette donc le pourvoi sur ce point.

Sur la possibilité pour le créancier de recevoir directement une somme provisionnelle au titre de sa créance contre la succession

En revanche, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel en ce qu’elle a condamné les occupants sans droit ni titre à verser la somme provisionnelle de 40 000 euros au syndicat des copropriétaires, compte tenu du montant des charges échues depuis leur occupation sans droit ni titre.

Au visa de l’article 1166 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, la Cour rappelle que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Elle rappelle ensuite que l’exercice d’une action oblique par un créancier a uniquement pour effet de faire entrer le bénéfice de la condamnation dans le patrimoine de ce dernier.

En l’espèce, le bénéfice de la condamnation revenait ici à la succession du propriétaire des lots litigieux.

Le syndicat des copropriétaires doit ensuite exercer une action contre la succession, afin de recouvrer les sommes dues au titre des charges de copropriétés.

L’arrêt du 19 septembre 2024 confirme donc la solution classique s’agissant des effets de l’action oblique. Le créancier agit en lieu et place de son débiteur. C’est donc ce dernier qui reçoit le résultat de l’action, à charge pour le créancier agissant de se retourner contre son débiteur afin d’obtenir le paiement de la créance.

Par cette solution, sont à nouveau mis en lumière les limites de l’intérêt d’une telle action oblique pour le créancier agissant. Une fois le fruit retiré de l’action oblique ayant intégré le patrimoine de la succession, le créancier agissant se retrouve en concurrence avec les autres créanciers de cette dernière et doit donc veiller à agir rapidement et avant ses cocréanciers.