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Droit des successions

Communauté universelle avec clause d’attribution intégrale : droits des héritiers réservataires à un partage successoral

Cass. civ. 1ere, 15 jan. 2025, n°22-24.672

Liquidation et partage de successions

Enseignement de l'arrêt

En présence d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant l’action en partage est recevable entre deux héritiers réservataires disposant des droits de même nature sur les biens du de cujus qui sont restés propres en application des conventions matrimoniales des époux.
Par conséquent la demande de rapport à la succession des donations consenties du vivant du de cujus sont recevables.

Rappel principe de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale

La communauté universelle est un régime matrimonial dans lequel tous les biens des époux, qu’ils soient acquis avant ou pendant le mariage, deviennent communs. Cela inclut les biens propres par nature, sauf stipulation contraire. Pris indépendamment, ce régime vise le plus souvent à simplifier la gestion patrimoniale en fusionnant les patrimoines des deux époux.

Les époux ont la possibilité de convenir que certains biens désignés ou certaines catégories de biens resteront propres à un époux. 

La clause d’attribution intégrale, insérée dans le contrat de mariage, prévoit qu’en cas de décès de l’un des époux, l’intégralité des biens communs revient au conjoint survivant. Le conjoint survivant devient immédiatement propriétaire de tous les biens de la communauté, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une succession pour ces biens.

Les époux peuvent en parallèle prendre des dispositions de dernières volontés relatives à la transmission des biens restés propres (ceux qui ont été expressément exclus de la communauté universelle). Pour ces biens, chacun des époux peut consentir une donation à l’autre, soit en pleine propriété soit en usufruit.

Faits et décision de la Cour d’appel

Les faits

Des époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, c’est-à-dire sans contrat de mariage (articles 1400 et suivants du Code civil) se sont consenti une donation au dernier vivant. Les avocats du cabinet spécialisés en droit de la famille, des régimes matrimoniaux et du divorce vous renseigneront sur l’utilité d’une telle clause même dans un régime légale de communauté.

Puis, les époux décident de changer de régime matrimonial et optent pour le régime de la communauté universelle à l’exception des biens immobiliers appartenant à l’épouse avec attribution au conjoint survivant : 

  • soit de la totalité en usufruit
  • soit de la totalité en toute propriété des biens communs,
  • soit de la moitié en pleine propriété et l’autre moitié en usufruit,

L’épouse décède. Elle laisse pour lui succéder : son conjoint survivant et leurs deux enfants.

Dans le cadre du règlement de la succession, l’époux opte pour la pleine propriété des biens communs et pour l’usufruit des biens qui composaient la succession de son épouse, notamment les biens immobiliers qui lui étaient restés propres. Les deux enfants héritiers réservataires deviennent ainsi nus-propriétaires des biens immobiliers issus de la succession de leur mère.

La décision de la Cour d’appel de Rennes

Le fils assigne son père et sa sœur aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, et de rapport à la succession des donations consenties par sa mère ainsi que la réduction des libéralités excédant la quotité disponible

Les défendeurs saisissent le Juge de la mise en état aux fins d’irrecevabilité de la procédure pour défaut d’indivision successorale. 

La Cour d’appel de Rennes déclare irrecevable l’action initiée par le fils du de cujus, considérant que « L’indivision entre usufruitiers et nus-propriétaires dont les droits sont de nature différente » ne permet pas d’ouvrir des opérations de partage.  

Plus précisément, la Cour d’appel considère que :  

  • la totalité du patrimoine commun a été transmise au conjoint survivant au jour du décès de l’épouse par application de leurs conventions matrimoniale. Les droits des enfants sont donc différés au jour du décès de leur père. Il n’existerait donc pas d’indivision sur le patrimoine commun.
  • sur les biens propres de la succession de leur mère, le conjoint survivant par application à la donation au dernier vivant a opté pour l’usufruit sur l’intégralité de ces biens. Les enfants ont donc la qualité de nus-propriétaires sur ces biens. Un partage n’est pas possible entre nus-propriétaires et usufruitier. En conséquence, la demande d’ouverture des opérations de partage telle que présentée par le fils, nu-propriétaire est irrecevable.
  • la Cour ajoute enfin que les demandes de rapport des donations ne peuvent être formulées que lors d’une instance aux fins de comptes, liquidation et partage d’une succession. En conséquence, les demandes de l’héritier réservataire sont irrecevables.

Moyen au pourvoi en cassation

Pour opérer le règlement de la succession de sa mère, première défunte du couple, le fils de la de cujus forme un pourvoi en cassation en considérant que la Cour d’appel de Rennes a violé les dispositions de l’article 815 du Code civil. Il considère que s’il est vrai qu’il n’existe pas d’indivision entre un usufruitier et des nus-propriétaires dont les droits sont de nature différente, la Cour d’appel a tout de même constaté l’existence d’une indivision sur les biens appartenant en propre à leur mère entre lui et sa sœur en leur qualité de nus-propriétaires.

« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »

« A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.

S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux ».

En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l’application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l’attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer s’ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée en proportion de son versement.

La réponse de la Cour de cassation

La Première Chambre civile de la Cour de cassation rend sa décision au visa de l’article 815 du Code civil. 

Elle considère que la Cour d’appel a constaté l’existence d’une indivision successorale entre les deux héritiers réservataires en leur qualité de co-nus-propriétaires des biens dépendant de la succession de leur mère. La Cour d’appel n’a consécutivement pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les dispositions de l’article 815 du Code civil.

La Cour de cassation statuant sur le fond de l’affaire considère que malgré l’adoption par le défunt d’un régime de communauté universelle de biens avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, un héritier réservataire peut demander le partage des biens demeurés propres au défunt sur lesquels il détient une quote-part indivise. Peu important que l’indivision porte sur la pleine propriété desdits biens ou sur un démembrement.

Dit autrement une indivision sur une nue-propriété reste une indivision !

Par conséquent, l’héritier réservataire peut demander le rapport à la succession des donations consenties de son vivant par le de cujus.

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Publié le 12 Oct 2022