Jurisprudences
Date de jouissance divise - valeur des biens et indemnité d’occupation
Cass. civ. 1ère, 2 oct. 2024, n°22-22.294 / Cass. civ. 1ère, 3 juill. 2024, n°22-11.170 / Cass. civ. 1ère, 2 oct. 2024, n°22-20.990
Liquidation et partage de régime matrimonial
Enseignement de l'arrêt
Aucune indemnité d’occupation n’est due par l’occupant d’un bien une fois la date de la jouissance divise fixée.
La valeur des biens ne peut être fixée tant que la jouissance divise ne l’est pas.
La date de la jouissance divise doit correspondre à une demande formulée par les parties.
Aucune indemnité d’occupation n’est due une fois que la date de la jouissance divise est fixée
Les faits et motivations au pourvoi
Des époux mariés sous le régime légal de la communauté divorcent. Des difficultés interviennent dans le cadre des opérations de partage.
Un jugement puis un arrêt d’appel ordonnant les opérations de partage est prononcé. L’épouse forme un pourvoi en cassation.
Sur la récompense due à la communauté au titre du financement d’un contrat d’épargne de retraite complémentaire
La Cour d’appel considère qu’un placement de type Loi Madelin (en l’espèce FIP Avenir), contrat par lequel un travailleur non salarié se constitue une épargne afin d’obtenir des revenus complémentaires au moment de la retraite, replacé dans le contrat EC Vie constitue un bien propre et ne doit pas être inclus dans l’actif commun ou indivis à partager.
En parallèle, la même Cour d’appel rejette la demande de récompense au bénéfice de la communauté pour avoir financé ledit contrat.
L’épouse motive son pourvoi en cassation sur le rejet de la récompense au bénéfice de la communauté pour avoir financé le contrat jusqu’à la date des effets du divorce pour un montant de 102.212 € en indiquant qu’un compte d’épargne de retraite complémentaire financé par des deniers communs donne lieu à récompense à la communauté, en raison de son caractère de bien propre de l’époux souscripteur.
Sur l’indemnité d’occupation due par l’épouse
Les juges du fond considèrent que l’épouse est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation du 1er juillet 2020 jusqu’au partage définitif au titre de l’occupation d’un immeuble indivis situé au Maroc.
L’épouse conteste cette décision et motive son pourvoi sur ce chef en considérant que l’occupation privative d’un bien postérieurement à la date de la jouissance divise ne donne lieu à aucune indemnité d’occupation à la charge de l’époux auquel est attribué le bien.
L’arrêt attaqué lui attribue le bien immobilier d’Agadir et décide en parallèle qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période de juillet 2020 jusqu’au partage définitif après avoir fixé la date de jouissance divise au 2 juillet 2014.
Décision de la Cour de cassation
Sur la récompense due à la communauté
La première chambre civile affirme que l’époux ayant alimenté par des deniers communs un compte personnel d’épargne de retraite complémentaire en doit récompense à la communauté. La Cour d’appel de Rouen en statuant comme elle l’a fait a violé les dispositions de l’article 1437 du Code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
Sur le plan théorique, une indemnité d’occupation est assimilée à un revenu accroissant de l’indivision et n’est donc plus due à compter de la date de jouissance divise.
La Cour d’appel considère en l’espèce que l’épouse était redevable d’une telle indemnité puisqu’elle s’est comportée en propriétaire et occupante exclusive des lieux. Pourtant ces mêmes juges fixent la date de la jouissance divise au 2 juillet 2014 et attribue le bien à l’épouse à cette date. En statuant ainsi, la Cour d’appel de Rouen viole les dispositions des articles 829, 815-9 et 815-10 du code civil puisque sa décision revenait à faire payer à l’épouse une indemnité d’occupation sur un bien qui lui appartenait seule.
En conclusion, une fois la date de jouissance fixée, aucune indemnité d’occupation ne peut être due par l’attributaire du bien.
La valeur des biens ne peut être fixée si la date de la jouissance divise ne l’est pas
Les faits et motivations au pourvoi
Une mère décède laissant pour lui succéder ses trois filles. Par un testament olographe, elle désigne l’une de ses filles comme légataire du quart de ses biens (soit l’intégralité de la quotité disponible de la succession).
Des difficultés interviennent dans le cadre du règlement de la succession. Les deux sœurs assignent la troisième, légataire. La Cour d’appel de Pau se prononce. Une des parties se pourvoit en cassation.
Le différend porte sur l’accueil fait par la Cour d’appel d’une part d’une demande d’inventaire chiffré du mobilier de la succession par le biais d’une expertise avant dire droit, c’est-à-dire préalable aux opérations liquidatives devant le notaire et d’autre part car la Cour d’appel considère que le notaire commis devra retenir la valeur des biens meuble telle qu’elle a été estimée lors d’un inventaire réalisé en novembre et octobre 2015.
Les demanderesses au pourvoi estiment qu’il existe une contradiction dans le jugement. En effet pour quelles raisons la Cour d’appel confirme le jugement de première instance en ce qu’il ordonne un inventaire avant dire droit sur les meubles, pour rejeter ensuite leur demande au fond s’agissant d’une expertise mobilière et la valorisation des meubles en jugeant que le notaire désigné doit retenir la valeur des meubles qui a été estimée lors d’un inventaire passée en 2015.
Les demanderesses considèrent que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
En synthèse, dans une même décision la Cour d’appel confirme le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné une expertise mobilière avant dire droit. Mais considère en parallèle que dans le cadre des opérations liquidatives, le notaire retiendra la valeur des biens meubles telle qu’elle a été estimée par la société Artcurial consécutivement à l’inventaire réalisé en octobre et novembre 2015. Les demanderesses au pourvoi relèvent une contradiction.
Mais elles considèrent également que la Cour d’appel en considérant le notaire retiendra la valeur des biens meubles telle qu’estimée par la société Artcurial consécutivement à l’inventaire réalisé en octobre et novembre 2015, a violé les disposition de l’article 829 du Code civil.
« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
Réponse de la Cour de cassation
La Haute Cour considère que la contradiction relevée par les demanderesses est une erreur purement matérielle, laquelle peut être réparée par la Cour de cassation.
Néanmoins, la première chambre civile considère que la Cour d’appel a violé l’article 829 du Code civil en retenant :
- qu’un inventaire avait déjà été effectué en 2015 par un notaire, assisté d’un huissier de justice et en présence d’un représentant de la société Artcurial et en intégrant à la liquidation le chiffre ainsi dégagé,
- que les demanderesses au pourvoi avaient empêché l’actualisation de la valeur des biens en ne versant pas la provision d’expertise à leur charge,
- qu’elles ne versaient pas au débat les pièces permettant d’envisager que l’estimation n’était plus pertinente.
alors que la date de jouissance divise n’avait pas encore été fixée, de sorte que la valeur des biens pouvait encore évoluer.
En conclusion, la Cour de cassation rappelle que la valeur des biens ne peut être fixée tant que la jouissance divise ne l’est pas. La Cour de cassation censure les juges du fond qui avaient ordonné au notaire de retenir la valeur des biens meubles, sur la base d’un inventaire réalisé plusieurs années auparavant.
La date de jouissance divise doit correspondre à la demande d’une partie (Civ. 1ère, 2 octobre 2024 n°22-22.294)
Les faits et motivations au pourvoi
Des époux divorcent. Des difficultés surviennent à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Un arrêt est rendu par la Cour d’appel de Douai. L’époux forme un pourvoi en cassation.
Il soutient que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que le juge doit se prononcer sur ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé. L’époux demandait que la date de jouissance divise, fixée par le premier juge au 23 juillet 2020, soit fixée, conformément à la loi, à la date la plus proche possible du partage. L’épouse ne formait aucune demande sur ce point. Ainsi, selon le demandeur au pourvoi, en fixant la date de jouissance divise au 7 juillet 2022, qui ne correspondait à aucune demande des parties, la Cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour de cassation
La Haute Cour rappelle que selon l’article 4 du Code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
La Cour d’appel en retenant que la jouissance divise doit être fixée au jour où elle statue en constatant que le partage des intérêts pécuniaires n’est toujours pas effectué et qu’aucun argument n’est invoqué pour une fixation de la jouissance divise à une date plus ancienne éventuellement plus favorable à la réalisation de l’égalité a violé les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile.
En effet, l’époux demandait à la Cour de fixer la date de la jouissance divise à la date la plus proche du partage. L’épouse ne formulait aucune demande sur ce point.
En conclusion, la date de la jouissance divise doit correspondre à une demande formulée par les parties. La Cour de cassation censure la Cour d’appel qui avait fixé la jouissance divise à la date de sa décision, alors que l’ex-époux demandait qu’elle soit fixée à la date la plus proche du partage et que l’ex-épouse ne formulait aucune demande sur ce point.