Jurisprudences
Déclaration de succession et actifs exonérés partiellement
Rép. min. n°3139, JOAN 21 févr. 2023, p.1718, B.Dirx
Liquidation et partage de successions
Enseignement de l'arrêt
Les dispositions des articles 793 et 793 bis du code général des impôts ont pour objectif de faciliter la transmission et la gestion des exploitations agricoles.
Obligation de souscrire au dépôt d’une déclaration de succession
Le décès entraîne pour les successibles de la personne décédée bon nombre de démarches administratives, tant sur le plan civil que fiscal afin de régler la succession et partager les avoirs du défunt.
Au nombre de ces démarches se trouve l’obligation de souscrire au dépôt d’une déclaration de succession, imposée par l’article 800 du code général des impôts qui dispose que :
« I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée.
En sont dispensés :
1° Les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et à la condition que ces personnes n’aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré ;
2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 3 000 €. »
Une déclaration utile à l’établissement de la masse taxable au titre des droits de succession
La déclaration de succession est une étape importante du règlement de la succession car elle permet de dresser un état des forces et charges.
L’établissement de la déclaration de succession impose aux héritiers d’établir la liste des éléments d’actif dont le de cujus était propriétaire et qui intègrent dans sa succession, mais également de déduire le passif dont il était éventuellement redevable.
Une fois cette opération comptable réalisée, se dégage un actif net soumis à fiscalité en fonction du lien de parenté ou d’alliance et du montant à percevoir par héritier.
A titre d’exemple, le conjoint survivant ou le partenaire survivant sont exonérés, les enfants bénéficient quant à eux d’un barème progressif entre 5% à 45% tandis que le tiers sera nécessairement taxé à 60%.
Une déclaration encadrée par des délais stricts
Les articles 641 et 1727 du code général des impôts prévoient des délais stricts pour le dépôt de la déclaration de succession par les héritiers.
Ainsi, le premier texte précise que « Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :
De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine;
D’une année, dans tous les autres cas. ».
En d’autres termes, hormis le cas du décès du de cujus à l’étranger ou dans un territoire d’outre-mer, le délai impératif pour déposer la déclaration de succession est de 6 mois à compter du décès.
En cas de non-respect de ce délai, l’article 1727 du code général des impôts prévoit l’application d’un intérêt de retard dès le premier jour du 7ème mois (ou du 13ème mois) suivant le décès, auquel s’ajoute une majoration de 10%.
Celle-ci peut être portée à 40% lorsque la déclaration de succession n’a pas fait l’objet d’un dépôt dans les 90 jours suivant l’envoi par l’administration fiscale d’une mise en demeure.
Enfin, elle peut être portée à 80% en cas de découverte d’une activité occulte par le de cujus.
Éléments d’actif objet de la déclaration de succession
La déclaration de succession contient une présentation détaillée (objet, valeur, conditions de détention, usufruit ou nue-propriété, indivision, etc.) des biens du de cujus tant à l’actif qu’au passif ainsi qu’un rappel des donations antérieures consenties par le de cujus.
Elle a vocation à recenser l’intégralité de son patrimoine transmis afin de le soumettre à la taxation dans les conditions évoquées ci-avant.
On retrouve généralement à l’actif de la déclaration de succession les grandes catégories de biens suivants :
- Meubles (liquidités sur comptes bancaires, valeurs mobilières, meubles meublants, bijoux, véhicules, valeurs numériques, fonds de commerces, etc.) ;
- Immobilier (indivis, ou démembré, etc.).
Pour autant, tous les biens n’ont pas le même traitement et certains peuvent faire l’objet d’une exonération totale ou partielle de déclaration, ce qui diminue consécutivement l’impôt appelé pour les héritiers.
Eléments d’actif exonérés
Exemples d’actifs exonérés
Les articles 793, 765, 797 et 1135 bis du code général des impôts prévoient entre autres les biens qui en raison de leur nature ou de leur situation sont exonérés d’inscription (totalement ou partiellement) à la déclaration de succession du de cujus.
On recense ainsi notamment :
- Les réversions de rentes viagères entre parents en ligne directe,
- Les immeubles légués au conservatoire du littoral,
- Les immeubles inscrits aux monuments historiques et dont les héritiers ont souscrit une convention avec l’état permettant l’accès à ces biens au public,
- Les œuvre d’art et objets de collection dont il est fait don à l’état,
- Les immeubles situés en Corse bénéficient d’une exonération totale ou partielle selon la date d’ouverture de la succession jusqu’au 31 décembre 2017. Cette exonération est notamment conditionnée à des obligations déclaratives des successives,
- Les immeubles acquis neufs ou en VEFA entre 1993 et 1996 bénéficient d’une exonération partielle,
- Les bois et forêt sont exonérés à concurrence des ¾ de leur valeur avec des conditions d’engagement des héritiers, tout comme les parts de groupements forestiers et de société d’épargne foncière, et les biens ruraux donnés à bail à long terme, bail cessible hors du cadre familial, etc.
Particularité des biens ruraux
Les articles 793 et 793 bis du code général des impôts prévoient que les mutations à titre gratuit (en cas de donation ou de succession) de biens ruraux loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial ainsi que de parts de groupements fonciers agricoles peuvent bénéficier d’un régime d’exonération partielle.
Cette exonération porte sur les trois quart de la valeur des biens à déclarer dans la limite de 500.000€ depuis la loi de finances pour 2023 au-delà de cette limite l’exonération est ramenée à 50%. L’article 24 de la loi de finances a ainsi prévu que :
« I.-L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
2° Au troisième alinéa, les mots : « de cette limite » sont remplacés par les mots : « des limites mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article ».
II.-Au second alinéa de l’article L. 181 B du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
Compte-tenu des problématiques liées à l’augmentation du coût du foncier agricole depuis plusieurs années, un parlementaire a soumis dans le cadre des questions au gouvernement le fait que ce dispositif bien que visant à faciliter la transmission des exploitations agricoles sans les morceler n’est pas suffisant.
Le Ministère de l’agriculture et de de la souveraineté alimentaire a fourni une réponse en date du 21 février 2023, dans laquelle il a été précisé que cette mesure « facilite, d’une part, la transmission et la prise de risque associée par le donataire d’un bien loué en bail à ferme et, d’autre part, la jouissance à long terme des biens pour le preneur, lui assurant ainsi une stabilité et une visibilité dans la gestion de son exploitation agricole. Ce faisant, cette disposition, d’un intérêt économique certain pour les exploitations agricoles, favorise les baux de long terme et les baux cessibles, deux formes de bail intéressantes du point de vue de la transmission, mais dont le développement demeure insuffisant. Compte tenu de son caractère récent, il convient de laisser à cette mesure le temps de faire ressentir ses effets avant d’envisager de nouvelles dispositions en matière de déplafonnement ».
En d’autres termes, la concertation sur le pacte et la loi d’orientation et d’avenir agricoles annoncés par le gouvernement permettront de définir dans un second temps les nouveaux outils susceptibles d’optimiser encore plus ces enjeux de transmission.
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