Jurisprudences
Divorce : autorisation de publication de photo sur réseaux sociaux et autorité parentale
CA Paris, 9 fév. 2017, n°15/13956
Unions (mariage / pacs / concubinage), Divorce – Séparation de corps, Enfants - Autorité parentale (résidence, pensions, etc.)
Enseignement de l'arrêt
En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale par des parents divorcés, l’exposition de l’enfant commun sur les réseaux sociaux nécessite l’accord des deux parents.
Rappel du contexte légal
L’exercice de l’autorité parentale par des parents divorcés
Selon la lettre de l’article 372 du Code civil, l’exercice de l’autorité parentale est en principe conjoint.
« Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. ».
Ce principe est également applicable aux parents divorcés. En effet l’article 373-2 du Code civil prévoit que :
« La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. »
Néanmoins, et seulement si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des deux parents (article 373-2-1 alinéa 1).
« Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2. »
Les composantes de l’autorité parentale
L’autorité parentale est définie par l’article 371-1 du Code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Sont notamment visées, les décisions relatives aux soins médicaux, à l’hospitalisation, à la religion, à la scolarité, qui doivent faire l’objet d’une approbation conjointe.
In fine sont également visées, et c’est notamment l’apport de cet arrêt, les décisions relatives à l’exposition des enfants sur les réseaux sociaux.
Apport de l’arrêt
Faits de l’espèce
Un couple divorce. Ils ont deux enfants.
Dans leurs conclusions respectives, les parents demandent que l’autre soit interdit de publier, sans son accord, des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux.
« Concernant les enfants,
— de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— d’ordonner à Mme Z de cesser de publier sur son profit facebook et le site facebook de la société « le cinquième atelier » tout document, commentaire, photographie concernant les enfants Iris et Adèle sans autorisation du père,
— d’ordonner à Mme Z de supprimer tous les commentaires et photographies des enfants déjà publiés sous astreinte de 250 € par infraction constatée. »
Solution jurisprudentielle
Dans son arrêt du 9 février 2017, la Cour d’appel de Paris précise que :
L’article 371-1 du code civil dispose que ‘l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect de sa personne’.
L’un des parents ne peut sans l’autre diffuser des photographies sur le compte Facebook ou sur un site professionnel sans l’accord de l’autre parent.
Il est fait interdiction à chacun d’eux de diffuser dès lors des photographies des enfants issus de leur union sans l’accord de l’autre et ce aux fins de respecter l’exercice conjoint de l’autorité parentale qui nécessite l’accord des deux parents concernant les décisions à prendre dans l’intérêt des enfants.
L’astreinte n’est pas nécessaire, M. X et Mme Z devant être conscients de leurs devoirs à l’égard des enfants, Mme Z étant déboutée de ses autres demandes à ce titre.
Ainsi, dans un contexte d’exposition croissante de la vie privée sur les réseaux sociaux, il pourra être pertinent d’insérer dans son dispositif, en accord avec le client, la demande suivante :
« Interdire à chacun des parents de diffuser des photographies des enfants sur tous supports sans l’accord de l’autre parent ».
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