Jurisprudences
Divorce – La prestation compensatoire et le principe de subsidiarité de l’attribution d’un bien
Cass. civ. 1ère, 20 nov. 2024, n°22-19.154
Divorce – Séparation de corps
Enseignement de l'arrêt
Le principe de subsidiarité de l’attribution d’un bien pour le paiement de la prestation compensatoire dans le divorce ne permet pas à l’époux créancier de refuser une telle attribution, si elle est souhaitée par le débiteur.
Rappel des règles de droit
Dispositions légales
L’article 274 du code civil dispose que « Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
- Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277;
- Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation. »
L’article Art. 275 dispose que « Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. À titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé. »
L’article 276 du code civil dispose que « À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274. »
Il en résulte que la prestation compensatoire peut être payé soit :
- au moyen du versement d’une somme d’argent en capital ou échelonné dans la limite de 8 années.
- au moyen de l’attribution d’un bien.
L’article 276 du code civil envisage à titre exceptionnel, la rente viagère notamment lorsque l’âge de l’époux débiteur ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
Le principe de subsidiarité de l’attribution d’un bien en nature pour payer la prestation compensatoire, par rapport au versement d’une somme d’argent ne ressort donc pas explicitement des textes.
Position jurisprudentielle
Le conseil constitutionnel a précédemment statué sur cette question dans une décision du 13 Juillet 2011 (N°2011-151 QPC).
Il considère que l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée d’un bien pour le paiement d’une prestation compensatoire dans le divorce n’est toléré que si cette dernière constitue une modalité « subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital ».
En conséquence cette attribution ne doit être ordonnée par le juge que dans les cas où le versement en capital n’est pas suffisant pour garantir le versement de la prestation compensatoire.
Reprenant cette position, la Cour de cassation a ainsi imposé au juge du fond de constater, avant de prononcer une telle mesure, que le débiteur n’est pas en mesure de s’acquitter de la prestation par le versement d’une somme d’argent (Cass. civ. 1ère, 28 mai 2014, n°13-15.760).
L’objectif principal de cette attribution est la protection du droit du créancier. Il s’agit de lui garantir le règlement de la prestation compensatoire à l’issue du divorce, en l’absence de liquidités suffisantes de l’époux débiteur.
Un juste équilibre doit toutefois être recherché du côté du débiteur. Ainsi, à l’inverse une telle attribution ne doit pas lui être imposé s’il dispose d’autres moyens pour garantir le règlement de la prestation compensatoire.
Le principe de subsidiarité exclu pour refuser de se voir attribuer un bien
Dans l’arrêt commenté du 20 novembre 2024 n°22-19.154, un époux est condamné à verser une prestation compensatoire de 265 650,00€ à son épouse.
Les juges avaient ordonné, sur proposition de l’époux, qu’elle soit payée par attribution à l’épouse d’un droit temporaire d’usage et d’habitation sur un bien immobilier propre de l’époux, jusqu’à la majorité des enfants communs (10 ans).
Ce n’est donc pas l’époux débiteur de la prestation compensatoire qui s’oppose à cette attribution mais l’épouse, créancière.
Elle estime que cette attribution forcée d’un bien au titre de la prestation compensatoire ne peut être ordonnée, au titre du principe de subsidiarité, que si l’époux débiteur démontre ne pas avoir les liquidités suffisantes pour payer la prestation compensatoire en capital.
La Cour de cassation doit donc déterminer si l’époux créancier peut se prévaloir du principe de subsidiarité qui s’applique normalement à la faveur de l’époux débiteur.
La Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi. Elle explique que la subsidiarité de l’attribution forcée par rapport au paiement en capital, protège seulement l’époux débiteur qui s’oppose à l’attribution forcée, en la limitant aux situations dans lesquelles il ne dispose pas suffisamment de liquidités.
Ce principe ne peut donc pas bénéficier à l’époux créancier, qui souhaiterait choisir le mode de règlement de la prestation compensatoire qui lui convient le mieux.
Ainsi, la Cour de cassation offre à l’époux débiteur le choix d’opter pour l’attribution alors qu’il dispose des liquidités nécessaires pour une attribution en capital. L’attribution ne doit donc être imposée au débiteur que lorsqu’il n’a pas de liquidités suffisantes pour payer la prestation compensatoire, mais il peut tout à fait décider d’opter pour ce dernier même s’il dispose de liquidités suffisantes.
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