Jurisprudences
Divorce : le montant des versements mensuels de la prestation compensatoire doit être chiffré par le juge
Cass. civ. 1ère, 1er juin 2023, F-B, n° 21-22.951
Divorce – Séparation de corps
Enseignement de l'arrêt
Lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital.
Les différentes modalités de versement de la prestation compensatoire
Au terme du divorce l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Cette somme, appelée la prestation compensatoire, est codifiée aux articles 270 et suivants du code civil.
Les modalités de versement de cette prestation sont prévues aux articles 274 et 275 du même code.
L’article 274 du code civil énonce :
« Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation. »
Et l’article 275 ajoute que :
« Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé. »
L’apport de la Cour sur les versements mensuels de la prestation compensatoire
Faits et question posée à la Cour
Dans un arrêt du 1er juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision supplémentaire concernant la prestation compensatoire versée en capital.
En l’espèce, il s’agit de deux époux ayant divorcé en 2019 et l’arrêt attaqué a été rendu en 2021.
La question posée à la Cour de cassation par l’épouse est la suivante : le juge qui autorise le débiteur d’une prestation compensatoire à s’acquitter de celle-ci par des versements périodiques doit-il fixer le montant desdits versements mensuels ?
Réponse de la Cour
La Cour de cassation se fonde sur l’article 275, alinéa 1, du code civil selon lequel « lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. »
Elle énonce que la Cour d’appel, en condamnant l’époux à payer à l’épouse une somme de 160 000 euros à titre de prestation compensatoire, en prévoyant qu’il pourra s’acquitter par versements mensuels sur une durée maximum de quatre ans et ce sans fixer le montant des versements mensuels, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
La Cour de cassation demande donc au juge du fond de fixer le montant exact des versements mensuels de la prestation compensatoire.
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