Jurisprudences
Donation aux enfants avec accord des grands-parents - Article 935 du code civil
Article 935 du Code civil
Anticipations de successions
Enseignement de l'arrêt
La donation est un contrat. Il est possible et parfois préférable de passer par un ascendant autre que les père et mère pour faire donation à un enfant pour accepter la donation en son nom.
Un mineur non émancipé n’a pas la capacité juridique et ne peut donc pas être partie à un acte juridique, même lorsque ce dernier est dans son intérêt exclusif, comme une donation.
S’agissant de cet acte en particulier, l’article 935 du code civil prévoit que :
« la donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l’article 463, au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.
Néanmoins, les père et mère du mineur, non émancipé ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui ».
La représentation du mineur non émancipé par ses père et mère n’étonne pas. En revanche, cet article prévoit de façon plus surprenante l’acceptation d’une donation par d’autres ascendants du mineur, ce qui peut être très utile dans certaines situations.
L’intérêt de faire intervenir un ascendant autre que les père et mère pour accepter une donation au bénéfice d’un mineur
L’acceptation d’une donation sans charge relève de l’administration légale des parents titulaires de l’autorité parentale et, conformément aux articles 935 et 382-1 du code civil, peut donc être effectuée par un seul des parents.
La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l’article 463, au titre » De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation « .
Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.
« Lorsque l’administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’eux est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes d’administration portant sur les biens du mineur.
La liste des actes qui sont regardés comme des actes d’administration est définie dans les conditions de l’article 496. »
Il existe toutefois des situations dans lesquelles il est opportun de faire intervenir l’un des ascendants de l’enfant à qui une donation est consentie :
- Lorsque les parents sont en conflit, notamment à l’occasion d’une séparation, et que l’un d’eux veut consentir une donation à l’enfant. En raison de l’existence évidente d’un conflit d’intérêt, le parent donateur ne peut pas représenter son enfant donataire pour accepter une donation. Il est également possible que le donateur ne souhaite pas informer l’autre parent de la donation ou que ce dernier refuse cette donation.
- Lorsque les donateurs ne souhaitent pas que les parents soient informés de la donation. En effet, l’article 935 du code civil, qui prévoit la possibilité pour les ascendants d’un mineur d’accepter pour lui une donation, ne précise pas que, le cas échéant, les parents doivent en être informés.
En pratique, le notaire qui recevra l’acte de donation sollicitera peut-être l’intervention des parents à l’acte mais cela ne paraît pas dicté par la loi.
Notons, en revanche, qu’une donation avec charge ne devrait pas pouvoir être acceptée par un ascendant du donataire car s’agissant d’un acte disposition, conformément à l’article 382-1 du code civil, les deux parents doivent agir conjointement en leur qualité d’administrateurs légaux.
En cas de désaccord entre les administrateurs légaux, il faudrait donc saisir le Juge des tutelles pour solliciter l’autorisation d’accepter cette donation.
Quel ascendant peut intervenir pour accepter la donation consentie à un mineur ?
L’article 935 du code civil ne précise pas quel ascendant peut intervenir pour accepter une donation consentie à un mineur.
Ainsi, n’importe quel ascendant peut intervenir :
- Il peut s’agir d’un grand-parent ou d’un arrière-grand-parent,
- L’ascendant peut appartenir à la ligne maternelle ou à la ligne paternelle,
- L’ascendant peut être d’une ligne différente du donateur.
Le texte ne précise pas non plus le nombre d’ascendants qui doivent intervenir à l’acte de donation.
Il faut donc en déduire que l’intervention d’un seul ascendant permet de régulariser un acte de donation.
La seule limite semble donc afférente à la notion de conflit d’intérêts : l’ascendant donateur ne peut pas accepter pour le compte du mineur la donation qu’il souhaite lui consentir.
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