Jurisprudences
Enfant - La compétence territoriale en cas d’assignation des parents en fixation d’une CEE par l’enfant majeur
Article 46 du code de procédure civile
Enfants - Autorité parentale (résidence, pensions, etc.)
Enseignement de l'arrêt
En vertu de l’article 46 du code de procédure civile, l’enfant majeur créancier d’aliment peut choisir de saisir la juridiction du lieu de résidence du défendeur ou la juridiction de son lieu de résidence.
L’obligation alimentaire des parents envers leur enfant majeur
La possibilité pour l’enfant d’agir contre ses parents
Le code civil prévoit une obligation alimentaire des parents à l’égard de leur enfant, même majeur, tant que celui-ci ne peut pas subvenir à ses besoins par ses propres moyens.
En effet, selon l’article 371-2 du code civil :
« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
Ainsi l’enfant majeur peut agir contre ses parents afin de demander la fixation d’une contribution à son entretien et son éducation.
La compétence territoriale prévue par l’article 1070 du code de procédure civile
En principe, en matière de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants la compétence territoriale est régie par l’article 1070 alinéa 3 :
« Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. »
Ainsi, en principe, c’est le juge du lieu de résidence de celui des époux qui recevra la contribution à l’entretien et l’éducation de de son enfant majeur qui est compétent.
Dans le cas où la contribution serait versée directement dans les mains de l’enfant, l’article prévoit que le juge compétent reste celui du lieu de résidence de celui des époux qui en « assume à titre principal la charge », c’est-à-dire le lieu de résidence de celui des époux qui héberge l’enfant majeur.
Mais cet article semble ne pas prendre en considération le cas de l’enfant majeur habitant seul qui assigne ses parents afin de voir fixer une contribution à son entretien et son éducation. En effet, dans cette hypothèse l’enfant majeur ne réside pas chez l’un de ses parents. Il cherche à se voir verser directement la pension entre ses mains de sorte qu’il n’y a ni époux créancier, ni époux « qui assume à titre principal la charge » de l’enfant majeur.
On pourrait alors penser que l’enfant doit obligatoirement saisir la juridiction du lieu de résidence de ses parents. Mais en matière alimentaire il existe une dérogation.
La dérogation à la compétence territoriale de droit commun
La compétence de la juridiction du lieu de résidence du créancier
L’article 1070 du code de procédure civile n’est pas le seul à régir la compétence territoriale du juge en cas d’obligation alimentaire. Dans le cas présent, il faut se référer à l’article 46 du code de procédure civile qui prévoit :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
– en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
– en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
– en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;– en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Ainsi, l’enfant majeur voulant assigner ses parents en fixation d’une contribution à son entretien et son éducation dispose du choix de la compétence territoriale entre la juridiction du lieu où il demeure et la juridiction du lieu où demeurent ses parents, car il est le créancier de l’obligation alimentaire.
Une analyse confirmée par la jurisprudence
Cette compétence territoriale laissée au choix du créancier des aliments a été confirmée plusieurs fois par la jurisprudence.
La cour d’appel de Versailles a notamment considéré que :
« […] en application de l’article 46 susvisé, Monsieur Z B [l’enfant majeur] pouvait saisir à son choix, outre le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NIMES, celui du tribunal de grande instance de PONTOISE puisqu’il vit à CHAUMONTEIL dans le Val d’Oise. »
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