Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans.
Jurisprudences
Famille - La réforme de l’adoption
Décrets n°2022-1630 et n°2022-1646 du 23 déc. 2022
Enfants – Filiation et adoption
Enseignement de l'arrêt
- Le 23 décembre 2022, le ministère de la Justice a adopté deux décrets portant diverses dispositions d’application de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 portant réforme de l’adoption.
- Ces décrets viennent modifier le code de procédure civile, le code de la défense ainsi que le code de l’action sociale et des familles et précisent les règles de composition et de fonctionnement du Conseil national de l’adoption.
Le rappel de la réforme du 21 février 2022
L’adoption est organisée aux articles 343 et suivants du code civil. Ils ouvrent désormais l’adoption aux concubins et aux partenaires liés par un pacte de solidarité civil.
« L’adoption peut être demandée par un deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
NOTA : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquent aux instances introduites à compter de cette date ».
Le législateur a assoupli les conditions requises pour les adoptants, notamment celle relative à l’âge. L’adoptant doit être âgé de 26 ans minimum et non plus 28 ans. La condition relative à la communauté de vie a diminué, passant à un an. La condition d’âge n’est toutefois pas exigée lorsqu’il s’agit de l’adoption du conjoint, du partenaire au pacte de solidarité civil ou du concubin.
S’agissant des conditions relatives à l’adopté, elles ont également été modifiées puisque, désormais peuvent être adoptés, par adoption simple ou plénière, un mineur de plus de 13 ans ou un majeur protégé hors d’état de consentir personnellement (article 344 du Code civil).
« Peuvent être adoptés :
1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;
2° Les pupilles de l’Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’Etat a consenti à l’adoption ;
3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ;
4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l’article 345.
NOTA : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquent aux instances introduites à compter de cette date ».
L’apport des décrets du 23 décembre 2022
En adoptant ces décrets portant application de la réforme du 21 février 2022, le gouvernement harmonise les dispositions prévues dans le code de procédure civile, le code de la défense et le code de l’action sociale et des familles avec celles du code civil. Le second décret vient préciser les règles et le fonctionnement du Conseil national de l’adoption.
Les modifications apportées par le décret n° 2022-1630
Le code de procédure civile
Le décret apporte deux modifications majeures.
La première est relative à la rédaction du dispositif du jugement de l’adoption prévu à l’article 1174 du code de procédure civile, lequel doit désormais viser en cas d’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple, le conjoint, le partenaire et le concubin.
La seconde concerne la transcription du jugement d’adoption et du jugement de révocation de l’adoption.
Le décret crée ainsi un nouvel article 1175-1 dans le code de procédure civile :
« Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République :
1° La décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté ;
2° La décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté. 24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 297.
Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.
En cas d’adoption plénière, l’acte de naissance originaire conservé par un officier de l’état civil français et, le cas échéant, l’acte de naissance établi en application de l’article 58 du code civil sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention « adoption » et considérés comme nuls. »
Ce nouvel article réunit les anciens articles 354 et 362 du code civil relatifs à la transcription du jugement d’adoption simple et du jugement d’adoption plénière afin de les simplifier.
Enfin, s’agissant de la révocation, dans un souci de clarté avec le nouvel article 1175-1 du code de procédure civile, le décret crée également un article 1177-1 qui prévoit que :
« Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision révoquant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté.
Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.
4° Au premier alinéa de l’article 1180-1, la référence : « 365 » est remplacée par la référence : « 370-1-8. »
Le code de la défense
Le décret modifie l’article R. 4123-21 de code de la défense relatif aux ayants causes pouvant prétendre au versement de l’allocation en cas de décès survenu en service aérien aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l’aéronautique. Il supprime ainsi les termes « filiations légitimes » et « naturels reconnus » pour les remplacer par les termes « nés de parents mariés » et « nés de parents non mariés dont la filiation est établie ».
Le code de l’action sociale et des familles
Le décret a mis à jour le code de l’action sociale et des familles concernant les références et les renvois aux anciennes dispositions du code civil abrogées par la loi du 21 février 2022.
Le Conseil national de l’adoption modifié par de décret n° 2022-1646
Le Conseil national de l’adoption, autrefois appelé le Conseil supérieur de l’adoption, est prévu au chapitre VIII du titre IV du livre Ier dans la partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles.
Ce Conseil est chargé d’émettre des avis et de formuler des propositions relatives à l’ensemble des sujets liés à l’adoption, interne et internationale. Il peut être consulté sur la création de mesures législatives et réglementaires en matière d’adoption (article 147-12 du code de l’action sociale et des familles).
Le décret organise la composition du Conseil qui est divisé en quatre collèges et comprend au total trente-et-un membres (article D. 148-0-1 du code de l’action sociale et des familles). Le premier collège est composé de onze membres et notamment d’un sénateur, d’un député, du défenseur des droits ou de son représentant, et d’un magistrat. Le deuxième collège est composé de cinq membres, le troisième de huit membres et enfin le quatrième collège comprend sept membres dont le président du Conseil national de la protection de l’enfance.
Il est également prévu que le Conseil national de l’adoption se réunisse au moins une fois par semestre, à la demande de son président, nommé parmi les membres du Conseil national par arrêté du ministre chargé de l’enfance, à la demande du garde des Sceaux, du ministre chargé de la famille, de celui des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres.
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