Jurisprudences
La reconnaissance de la qualité d’associé de l’époux commun en biens ayant préalablement renoncé à cette qualité
Cass. Com., 19 juin 2024, n°22-15851
Liquidation et partage de régime matrimonial
Enseignement de l'arrêt
La renonciation claire et sans réserve à la revendication de la qualité d’associé ne nécessite pas que soit expressément mentionné l’article 1832-2 du Code civil, pour produire ses effets. L’époux ayant renoncé unilatéralement à la qualité d’associé, peut, sur décision unanime de l’ensemble des associés, révoquer cette renonciation et devenir associé.
Présentation du contexte juridique et des faits de l’espèce
Rappel des dispositions légales
Lorsque des époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, l’article 1832-2 du Code civil prévoit que :
« Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.
La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition.
La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté. » Au visa de cet article, la jurisprudence a de longue date précisé que la présomption de communauté de l’article 1402 du Code civil s’applique aux parts sociales acquises par un époux pendant le mariage (Cass. civ.1ère, 11 juin 1996, n°94-17.771).
A également été précisé que la distinction légale du titre et de la finance applicable dans le régime de communauté s’applique aux parts acquises par un associé, dont l’époux aurait renoncé à la qualité d’associé. Dans ce cas, le titre d’associé est propre à l’époux associé mais la valeur des parts de la société est bien commune aux époux.
En outre, les juges du fond ont eu l’occasion de rappeler que les dispositions du même article sont applicables jusqu’à ce que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée (Cass. Com., 18 novembre 1997, n°95-16.371).
S’agissant de la faculté de renonciation à se prévaloir de la qualité d’associé, la jurisprudence considère que le conjoint qui y renonce par écrit et sans réserve ne peut revenir ultérieurement sur cette décision (Cass. Com., 12 janvier 1993, N°90-21126).
Enfin, très récemment, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé que cette renonciation pouvait être tacite à condition qu’elle soit non équivoque (Cass. Com., 21 septembre, 2022 N°19-26.203).
Faits de l’espèce
En l’espèce, des associés constituent un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC).
Lors de cette constitution, l’un des associés apporte des biens de communauté.
Son épouse, aux termes de l’article 5 des statuts du GAEC « déclare avoir été avertie de l’intention de son époux de faire apport de biens de communauté ci-dessus désignés, consent à cet apport et reconnaît ne pas avoir la qualité d’associé du GAEC » ; et de l’article 33 « ne requiert pas la qualité d’associé ».
Plus tard, suivant procès-verbal d’assemblée générale du 11 octobre 2012, l’épouse est agréé en qualité d’associée à concurrence de la moitié des parts dépendant de la communauté de biens existant entre elle et son époux.
Les années suivantes, l’assemblée générale dont l’épouse fait désormais partie, vote la prorogation du groupement agricole d’exploitation en commun, approuve les comptes…
L’époux assigne ensuite le GAEC en annulation de ces assemblées. Il considère que son épouse n’avait pas valablement acquis la qualité d’associée du GAEC et ne pouvait, par conséquent, prendre part aux votes de ces assemblées.
Dans son arrêt du 4 mars 2022, la Cour d’appel d’Amiens fait droit à la demande de l’époux associé et considère que la renonciation claire et sans réserves à la qualité d’associé, faite par l’épouse dans les statuts constitutifs du groupement agricole était irrévocable.
Ainsi, selon la Cour d’appel, si l’époux d’un associé renonce sans équivoque à la qualité d’associé, cette renonciation est irrévocable et la décision unanime des associés de révoquer cette renonciation est sans effet.
Analyse et conséquences de la décision
Position de la Cour de cassation
Dans son arrêt du 19 juin 2024, la Cour de cassation s’appuie sur le droit des contrats pour casser la décision rendue par la Cour d’appel, et plus spécifiquement sur l’ancien article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En application de ce principe, la Cour énonce que « la renonciation par l’époux à sa qualité d’associé de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité ».
Apports de la décision
Dans son arrêt, la Cour de cassation se veut pédagogue et en profite pour éclaircir certains points sur l’application des dispositions de l’article 1832-2 du Code civil.
Premièrement, elle estime que la renonciation aux dispositions de cet article ne suppose qu’il soit expressément mentionné dans les statuts. Autrement dit, la renonciation claire et sans équivoque dans les statuts à la qualité d’associé, sans mention expresse de l’article 1832-2 du Code civil, constitue une renonciation valable à s’en prévaloir.
Deuxièmement, elle rappelle que cette renonciation, lorsqu’elle est valable, est irrévocable. Le seul intéressé à cette renonciation a en effet le pouvoir d’y consentir seul, mais la révocation de celle-ci ayant des incidences à l’égard des associés, elle ne peut pas être le résultat d’une volonté unipersonnelle. Troisièmement, la Cour de cassation considère que si l’époux peut renoncer à cette qualité d’associé, et que celle-ci est irrévocable, le consentement unanime de l’ensemble des associés peut toutefois permettre de révoquer cette renonciation. Pour ce faire, elle prend appui sur l’adage du droit des contrats selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Ainsi, l’époux ayant renoncé unilatéralement à la qualité d’associé, peut, sur décision unanime de l’ensemble des associés, révoquer cette renonciation et devenir associé de ladite société.