Jurisprudences
Le dirigeant solidairement tenu de la dette fiscale de la société n’est pas tenu au paiement des intérêts
Cass. com., 27 nov. 2024, n°23-18.572
Patrimoine - Fiscalité
Enseignement de l'arrêt
Le dirigeant peut être solidairement tenu du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités due par la société.
Toutefois, en application de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales, il ne peut se voir condamner au paiement des intérêts au taux légal portant sur cette somme.
Les faits et la procédure devant la Cour d’appel
La décision de la Cour d’appel
Deux individus sont co-dirigeants d’une société, laquelle est mise en liquidation judiciaire par jugement rendu le 26 septembre 2017 dont la procédure est clôturée le 21 août 2019 pour insuffisance d’actif.
En 2020, le pôle recouvrement de l’administration fiscale assigne les deux dirigeants sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales afin qu’ils soient déclarés solidairement responsable de la dette fiscale de la société.
« Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
La Cour d’appel de Aix-en-Provence est saisie du litige. Elle condamne les dirigeants à payer l’intégralité de la somme due à l’administration fiscale, en droits et pénalités outre les intérêts de retard.
Les co-dirigeants forment un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel.
La motivation du pourvoi
Les dirigeants motivent leur pourvoi par le fait que la Cour d’appel les a condamnés à payer au comptable public la somme de 379.318 € dont 365.168 € en droits et 18.150 € en pénalités, outre les intérêts de retard alors que l’article L.267 du Livre des procédures fiscales connait une application stricte et ne vise que les impositions et les pénalités dues par la Société.
En conséquence en les condamnant à payer également les intérêts de retard la Cour d’appel aurait violé l’application stricte de l’article précité.
Décision de la Cour de cassation
Selon la Cour de Cassation, l’article L.267 du Livre des procédures fiscales est d’application stricte. Le dirigeant ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société. Le dirigeant ne peut se voir condamner au paiement des intérêts au taux légal portant sur cette somme.
La Cour d’appel en condamnant les dirigeants à payer l’intégralité de la somme due à l’administration fiscale en droit, en pénalités et en intérêts de retard a violé l’application de l’article précité. La Chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel mais seulement en ce qu’elle condamne les dirigeants à payer au comptable du pôle recouvrement les intérêts de retard au taux légal portant sur l’imposition.