Jurisprudences
Divorce : recours au divorce accepté
Rép. min. n° 06417 : JO Sénat 3 août 2023
Divorce – Séparation de corps
Enseignement de l'arrêt
- Avant l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le principe de la rupture du divorce peut être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
- Après l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux ne peuvent opter pour le divorce accepté qu’en utilisant la passerelle prévue par l’article 247-1 du code civil. Les dispositions de l’article 233 du même code ne peuvent plus être utilisées de façon autonome.
Le recours au divorce accepté : les difficultés soulevées par la réforme du divorce
Les dispositions légales relatives au divorce accepté
Les articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, relatifs au divorce accepté ont été modifiés par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et le décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019. Leur nouvelle rédaction est entrée en vigueur au 1er janvier 2021.
« Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
« À tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
À peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. »
« Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ».
La question posée au gouvernement
Avant le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, si l’acceptation des deux époux sur le principe du divorce n’avait pas été donnée au moment de l’audience de conciliation, l’article 1123 du code de procédure civile prévoyait que les époux pouvaient, à tout moment de la procédure, par simples conclusions concordantes et déclaration d’acceptation, trouver un accord et voir prononcer leur divorce sur un mode amiable par acceptation du principe du divorce.
Désormais, la procédure est engagée directement par une assignation en divorce visant tant les mesures provisoires que le fond et, en particulier, la cause du divorce, à l’exception de celle liée à l’article 242 du code civil.
Il est également possible d’indiquer dans l’assignation introductive d’instance que la cause du divorce sera mentionnée dans les premières conclusions sur le fond, c’est-à-dire après l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Ce cas de figure fait difficulté aujourd’hui car il arrive fréquemment qu’au moment de l’introduction de la procédure, le demandeur ne connaisse pas encore le fondement à retenir et qu’il indique que celui-ci sera mentionné dans les premières conclusions.
Si les parties s’accordent lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le principe d’un accord amiable, il n’y aura pas de difficultés puisqu’un procès-verbal constatant l’accord des parties sur le principe du divorce sera régularisé immédiatement.
Mais lorsqu’aucun procès-verbal d’accord n’est signé à l’audience et qu’un accord entre les parties sur le principe d’un divorce amiable n’intervient que postérieurement à celle-ci, les avocats spécialisés en divorce ainsi que les magistrats s’interrogeaient sur la possibilité de conclure directement, même de manière concordante, à l’acceptation du principe du divorce pour le voir prononcer de manière amiable et apaisée.
En effet, l’article 1123 du code civil renvoie à l’article 247-1 du code civil ne prévoit que l’application de la passerelle entre un fondement pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal et le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage. Il pourrait en résulter la nécessité pour les époux souhaitant divorcer à l’amiable sur le fondement de l’article 233 du code civil, de conclure d’abord pour le demandeur, de manière artificielle et inutile, sur le fondement de la faute ou de l’altération définitive du lien conjugal avant de déposer de nouvelles conclusions concordantes avec la partie adverse (passerelle de l’article 247-1) sur le fondement de l’article 233 du code civil, en joignant à ses conclusions une déclaration d’acceptation par acte contresigné par avocats.
Or, l’article 233 du code civil dans sa version tirée de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur au 1er janvier 2021, semble autoriser de manière autonome, le recours au fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans mise en œuvre de la passerelle de l’article 247-1 du code civil.
Il a été demandé au ministre de la justice d’éclaircir cette difficulté.
Le recours au divorce accepté : l’interprétation des textes à retenir
Réponse du ministère de la justice (03/08/2023)
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 ont réformé la procédure relative à l’acte introductif d’instance. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures de divorce introduites à compter du 1er janvier 2021. Afin d’accélérer et d’assouplir le traitement des procédures de divorce en vue de favoriser la recherche d’accords entre les époux, la double saisine (la requête puis l’assignation en divorce) a été supprimée et remplacée par un seul acte de saisine (l’assignation). Il n’existe ainsi désormais plus qu’une seule et unique instance.
Conformément aux dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, qui n’ont pas été remises en cause par la réforme, les époux, assistés l’un et l’autre d’un avocat, peuvent opter pour le divorce accepté avant l’introduction de la demande en divorce en signant un acte sous signature privée contresigné par avocats au plus tôt six mois avant la demande en divorce (article 1123-1 alinéa 1er du code de procédure civile).
Les époux ne sont donc pas contraints d’opter artificiellement dans un premier temps pour un divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, afin, dans un second temps, d’opter pour un divorce accepté. Cette hypothèse correspond à la possibilité, qui était déjà offerte aux époux avant la réforme du divorce, d’opter pour un divorce accepté après la tentative de conciliation et avant toute procédure au fond (ancien article 1123 alinéa 3 du code de procédure civile).
Lorsque les époux ont introduit une demande en divorce et qu’ils n’ont pas accepté le divorce au cours de l’audience sur mesures provisoires, ils ne peuvent opter pour le divorce accepté que dans l’hypothèse où une procédure en divorce pour faute ou en divorce pour altération définitive du lien conjugal a été engagée (article 247-1 du code civil non modifié par la réforme du divorce).
Cette exigence procédurale n’est toutefois pas un frein au choix d’un divorce accepté selon le ministère puisqu’elle reste identique à celle qui était prévue par le droit antérieur et n’empêche pas d’opter pour ce type de divorce (ancien article 1123 alinéa 5 du code de procédure civile).
Les époux peuvent donc opter, à tout moment de la procédure, pour un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Le ministère se satisfait que le droit positif s’inscrirait dans l’objectif de pacification du divorce et de facilitation de la recherche d’accords entre les époux pour privilégier le choix d’un divorce amiable.
Les conséquences pratiques
Un époux qui assigne son conjoint en divorce sans choisir le fondement sur lequel il fonde sa demande, et ne choisit sa cause qu’après l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, ne peut opter pour le divorce accepté qu’en ayant d’abord recours à un divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, et en s’accordant dans un second temps avec son conjoint sur un divorce accepté selon la passerelle prévue par l’article 247-1 du code civil.
Une fois l’audience d’orientation et sur mesure provisoires passée, l’article 233 du code civil ne peut plus être utilisé de manière autonome dans le divorce.
Ainsi et pour reprendre les termes de Monsieur Patrick CHAIZE, Sénateur Les Républicains ayant posé la question « pour que les époux puissent divorcer à l’amiable sur le fondement de l’article 233 du code civil, le demandeur doit d’abord conclure, de manière artificielle et inutile, sur le fondement de la faute ou de l’altération définitive du lien conjugal avant de déposer de nouvelles conclusions concordantes avec la partie adverse (passerelle de l’article 247-1) sur le fondement de l’article 233 du code civil, en joignant à ses conclusions une déclaration d’acceptation par acte contresigné par avocats ».
Le recours au divorce accepté : les difficultés soulevées par la réforme du divorce
Les dispositions légales relatives au divorce accepté
Les articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, relatifs au divorce accepté ont été modifiés par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et le décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019. Leur nouvelle rédaction est entrée en vigueur au 1er janvier 2021.
« Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
« À tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
À peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. »
« Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ».
La question posée au gouvernement
Avant le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, si l’acceptation des deux époux sur le principe du divorce n’avait pas été donnée au moment de l’audience de conciliation, l’article 1123 du code de procédure civile prévoyait que les époux pouvaient, à tout moment de la procédure, par simples conclusions concordantes et déclaration d’acceptation, trouver un accord et voir prononcer leur divorce sur un mode amiable par acceptation du principe du divorce.
Désormais, la procédure est engagée directement par une assignation en divorce visant tant les mesures provisoires que le fond et, en particulier, la cause du divorce, à l’exception de celle liée à l’article 242 du code civil.
Il est également possible d’indiquer dans l’assignation introductive d’instance que la cause du divorce sera mentionnée dans les premières conclusions sur le fond, c’est-à-dire après l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Ce cas de figure fait difficulté aujourd’hui car il arrive fréquemment qu’au moment de l’introduction de la procédure, le demandeur ne connaisse pas encore le fondement à retenir et qu’il indique que celui-ci sera mentionné dans les premières conclusions.
Si les parties s’accordent lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le principe d’un accord amiable, il n’y aura pas de difficultés puisqu’un procès-verbal constatant l’accord des parties sur le principe du divorce sera régularisé immédiatement.
Mais lorsqu’aucun procès-verbal d’accord n’est signé à l’audience et qu’un accord entre les parties sur le principe d’un divorce amiable n’intervient que postérieurement à celle-ci, les avocats spécialisés en divorce ainsi que les magistrats s’interrogeaient sur la possibilité de conclure directement, même de manière concordante, à l’acceptation du principe du divorce pour le voir prononcer de manière amiable et apaisée.
En effet, l’article 1123 du code civil renvoie à l’article 247-1 du code civil ne prévoit que l’application de la passerelle entre un fondement pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal et le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage. Il pourrait en résulter la nécessité pour les époux souhaitant divorcer à l’amiable sur le fondement de l’article 233 du code civil, de conclure d’abord pour le demandeur, de manière artificielle et inutile, sur le fondement de la faute ou de l’altération définitive du lien conjugal avant de déposer de nouvelles conclusions concordantes avec la partie adverse (passerelle de l’article 247-1) sur le fondement de l’article 233 du code civil, en joignant à ses conclusions une déclaration d’acceptation par acte contresigné par avocats.
Or, l’article 233 du code civil dans sa version tirée de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur au 1er janvier 2021, semble autoriser de manière autonome, le recours au fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans mise en œuvre de la passerelle de l’article 247-1 du code civil.
Il a été demandé au ministre de la justice d’éclaircir cette difficulté.
Le recours au divorce accepté : l’interprétation des textes à retenir
Réponse du ministère de la justice (03/08/2023)
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 ont réformé la procédure relative à l’acte introductif d’instance. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures de divorce introduites à compter du 1er janvier 2021. Afin d’accélérer et d’assouplir le traitement des procédures de divorce en vue de favoriser la recherche d’accords entre les époux, la double saisine (la requête puis l’assignation en divorce) a été supprimée et remplacée par un seul acte de saisine (l’assignation). Il n’existe ainsi désormais plus qu’une seule et unique instance.
Conformément aux dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, qui n’ont pas été remises en cause par la réforme, les époux, assistés l’un et l’autre d’un avocat, peuvent opter pour le divorce accepté avant l’introduction de la demande en divorce en signant un acte sous signature privée contresigné par avocats au plus tôt six mois avant la demande en divorce (article 1123-1 alinéa 1er du code de procédure civile).
Les époux ne sont donc pas contraints d’opter artificiellement dans un premier temps pour un divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, afin, dans un second temps, d’opter pour un divorce accepté. Cette hypothèse correspond à la possibilité, qui était déjà offerte aux époux avant la réforme du divorce, d’opter pour un divorce accepté après la tentative de conciliation et avant toute procédure au fond (ancien article 1123 alinéa 3 du code de procédure civile).
Lorsque les époux ont introduit une demande en divorce et qu’ils n’ont pas accepté le divorce au cours de l’audience sur mesures provisoires, ils ne peuvent opter pour le divorce accepté que dans l’hypothèse où une procédure en divorce pour faute ou en divorce pour altération définitive du lien conjugal a été engagée (article 247-1 du code civil non modifié par la réforme du divorce).
Cette exigence procédurale n’est toutefois pas un frein au choix d’un divorce accepté selon le ministère puisqu’elle reste identique à celle qui était prévue par le droit antérieur et n’empêche pas d’opter pour ce type de divorce (ancien article 1123 alinéa 5 du code de procédure civile).
Les époux peuvent donc opter, à tout moment de la procédure, pour un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Le ministère se satisfait que le droit positif s’inscrirait dans l’objectif de pacification du divorce et de facilitation de la recherche d’accords entre les époux pour privilégier le choix d’un divorce amiable.
Les conséquences pratiques
Un époux qui assigne son conjoint en divorce sans choisir le fondement sur lequel il fonde sa demande, et ne choisit sa cause qu’après l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, ne peut opter pour le divorce accepté qu’en ayant d’abord recours à un divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, et en s’accordant dans un second temps avec son conjoint sur un divorce accepté selon la passerelle prévue par l’article 247-1 du code civil.
Une fois l’audience d’orientation et sur mesure provisoires passée, l’article 233 du code civil ne peut plus être utilisé de manière autonome dans le divorce.
Ainsi et pour reprendre les termes de Monsieur Patrick CHAIZE, Sénateur Les Républicains ayant posé la question « pour que les époux puissent divorcer à l’amiable sur le fondement de l’article 233 du code civil, le demandeur doit d’abord conclure, de manière artificielle et inutile, sur le fondement de la faute ou de l’altération définitive du lien conjugal avant de déposer de nouvelles conclusions concordantes avec la partie adverse (passerelle de l’article 247-1) sur le fondement de l’article 233 du code civil, en joignant à ses conclusions une déclaration d’acceptation par acte contresigné par avocats ».
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