Jurisprudences
Legs d’usufruit au profit du partenaire de Pacs ou concubin
Unions (mariage / pacs / concubinage), Liquidation et partage d’indivisions mobilières et immobilières, Liquidation et partage de successions
Enseignement de l'arrêt
- L’imputation du legs d’usufruit se fait en assiette.
- Si le légataire, concubin ou partenaire ne peut pas payer l’indemnité de réduction, l’héritier réservataire peut choisir de lui abandonner la pleine propriété de la quotité disponible, plutôt que d’exécuter le legs d’usufruit.
Le principe du legs d’usufruit fait au partenaire ou concubin
Il est fréquent de découvrir à la lecture du testament un legs de l’usufruit d’un bien immobilier, constituant le logement du couple, consenti à un partenaire ou concubin.
Cela permet, en effet, au conjoint survivant de conserver gratuitement son lieu de vie et lui apporte ainsi une certaine protection face aux héritiers réservataires du défunt, notamment lorsqu’ils ne sont pas ses enfants.
Il convient de préciser que ce legs est exonéré de droit de mutation pour le partenaire, mais pas pour le concubin.
Legs d’usufruit : une problématique pour les héritiers réservataires
Le legs d’usufruit consenti au concubin ou au partenaire peut se révéler un problème pour les héritiers réservataires.
En effet, si le bien objet du legs représente la majeure partie du patrimoine successoral, les héritiers réservataires peuvent rencontrer des difficultés pour obtenir les liquidités nécessaires au paiement des droits de succession ; puisqu’ils ne peuvent pas vendre le bien grevé du legs d’usufruit pour récupérer la trésorerie nécessaire.
D’autres solutions s’offrent à l’héritier réservataire pour obtenir des liquidités.
Vérification de l’atteinte à la réserve : méthode de calcul en assiette
L’application de la méthode de calcul en assiette pour vérifier l’atteinte à la réserve résulte d’une jurisprudence constante (Cour de Cassation Chambre civile 1, 19 mars 1991, 89-17.094 ; Cour de cassation 22 juin 2022 n° 20-23.215).
L’atteinte à la réserve doit donc s’apprécier en imputant le legs en usufruit sur l’usufruit de la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété. Le legs est donc imputé sur la même nature d’« assiette » (ici l’usufruit).
Une fois le calcul en assiette effectué, le legs est réductible s’il excède l’usufruit de la quotité disponible et donc s’il empiète sur l’usufruit de la réserve.
La réduction se fait alors en valeur et le légataire est redevable d’une indemnité de réduction correspondant à la fraction réductible de son legs.
Cette indemnité de réduction permet alors aux héritiers réservataires d’obtenir des liquidités, utilisables pour le paiement des droits de succession.
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