Jurisprudences
Les attributions du conseiller de la mise en état en matière de fin de non-recevoir à la suite du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
Avis du 3 juin 2021 de la Cass. civ. 2e, n°21-70.006
Procédure et pratiques professionnelles
Enseignement de l'arrêt
- Le conseiller de la mise en état (CME) ne peut ni connaître des fins de non-recevoir tranchées en première instance par le juge de la mise en état ou le tribunal ni celles, bien que non tranchées en première instance, qui auraient pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé.
- Le conseiller de la mise en état (CME) ne peut statuer qu’à compter du 1er janvier 2021 et dans les appels formés à compter du 1er janvier 2020 sur les fins de non-recevoir autres que celles prévus à l’article 914 CPC.
Extension des pouvoirs du conseiller de la mise en état
La Cour de cassation a été saisi, au mois de juin 2021, d’une demande d’avis sur les questions procédurales découlant de l’élargissement des pouvoirs du conseiller de la mise en état qui, dorénavant, est exclusivement compétent pour connaître des fins de non-recevoir.
Le décret du 11 décembre 2019 a en effet conféré au juge de la mise en état des pouvoirs accrus afin de ne laisser à la formation de jugement que le traitement du litige au fond. Ces pouvoirs sont également, par renvoi, ceux du conseiller de la mise en état en cas d’appel. C’est cette réforme qui a institué le nouvel article 789 6° au sein du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907.
Dans cette espèce, il était question de connaître l’étendue de ce nouveau pouvoir et son articulation avec les pouvoirs qu’il détient en vertu de l’article 914 du code de procédure civile.
Ces nouveaux pouvoirs sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (art.55 du décret de décembre 2019).
Définition des fins de non-recevoir
Pour rappel, l’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ».
Apport de l’avis
L’article 123 du code de procédure civile dispose que ces fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause sauf s’il en est disposé autrement. C’est notamment le cas des articles 789 et suivants, prévoyant que les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du JME.
Mais l’instance d’appel n’étant pas la même instance que devant le tribunal, juridiction de premier degré, on aurait pu penser que les parties pouvaient de nouveau soulever de telles fins de non-recevoir. Pourtant la Cour de cassation l’a précisé : n’étant pas juge d’appel, le conseiller de la mise en état ne dispose pas de ce pouvoir.
C’est ainsi qu’il est défini que le conseiller de la mise en état ne peut connaître que des fins de non-recevoir nouvelles. Il ne saurait remettre en cause la solution retenue par le premier juge. Cette décision ne peut être attaquée que par la voie de l’appel, pas au travers d’un incident devant la Cour.
Dans la même logique, il ne peut pas statuer sur des fins de non-recevoir qui auraient pour conséquence, une fois accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge. Il s’agit d’une limite importante au nouveau pouvoir octroyé au conseiller de la mise en état.
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