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Procédure

L’obligation préalable de tentative de résolution amiable

Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023

Procédure et pratiques professionnelles

Enseignement de l'arrêt

Le décret du 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, rétablit les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qui avait été annulées partiellement par le Conseil d’Etat dans une décision du 22 septembre 2022 n°436939.

L’annulation des règles prévues initialement à l’article 750-1 du code de procédure civile

Par deux lois en date des 23 mars 2019 et 21 décembre 2021, le législateur a étendu la tentative de règlement amiable préalable et obligatoire avant la saisine du juge prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, aux demandes en paiement n’excédant pas la somme de 5.000 € ainsi que les actions prévues articles R. 211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire et à un trouble anormal de voisinage.

« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »

Saisi par le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et l’ordre des avocats au barreau de Paris, le Conseil d’Etat, par un arrêt du 22 septembre 2022, a prononcé l’annulation partielle des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile (CE 22 sept. 2022 n°436939).

Le Conseil d’Etat a considéré que l’article « ne précise pas suffisamment les modalités et le ou les délais selon lesquels l’indisponibilité du conciliateur de justice doit être regardé comme établie ».

Il y a lieu en effet de se poser la question quant à la qualification d’un délai « manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige » de l’indisponibilité du conciliateur de justice.

Le rétablissement de l’article 750-1 du code de procédure civile

Le décret du 11 mai 2023 vient rétablir l’article 750-1 du code de procédure civile en précisant cette fois les conditions dans lesquelles l’indisponibilité du conciliateur de justice peut être établie.

« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »

Pour être dispensé de l’obligation de résolution du litige par la voie amiable, le demandeur devra donc justifier par tout moyen l’indisponibilité du conciliateur de justice dans un délai de trois mois.

Les nouvelles dispositions du décret seront applicables pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2023.

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Publié le 13 Mar 2023

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